La non-vérification d'une créance dans les
délais prescrits par les art. 'i02 et 503, Cod. eoinin. (anc), ne peut suspendre les opérations du concordat, encore que le retard dam la vérification provienne de ce que la créance a été contestée par les syndics ou de toute autre cause. — Lu un tel cas, le concordat qui intervient entre les créant i< n
dont la créance a été vérifiée, n'en est pas moins
obligatoire pour cens dont la créance, conU siée par les syndics, n'a pu être vérifiée.
relie, soumise à tics règle! qui différent Beastblemenl « celles qui étaient établies par l'an< ieane loi lartoni qn ,nt »ui délais v . ..n 136 et s.). I es arrêts q u suivent wt donc, en ce point surtout, testé d'etre applieabl
FAILLITE
Foernier.— 12 janv. 1831— C. Rej.—Alx.— S-V. 31.1. -6. —D.P. 31.1
477. — En matière de faillite, les juges peuvent, sur des présomptions graves et concordantes, réduire des « n ancea fondées en titre, c'est-à dire déclarer que ces i n'existent réellement que pour une somme moindre que celle énoncée au titre, et les rejeter pour le surplus.
Deleuzc.— 12 sec. 1815.— C. Rej.— Nîmes.— S-Y. 16 1.148.— D. A. S. 118.
478. — Lorsqu'une créance a été réduite par les syndics de la faillite, et quYIlé a été affirmée en cet état par le créancier ou son fondé d<- pouvoirs, sans protestation ni réserve, ce créancier est non recevable, après le concordat, à venir réclamer contre la réduction dont sa créance a été l'objet, et à demander son rétablissement intégral.
Berens et Blumberg. — 5 féT. 1833. — Paris.— S-V. 33.
479. — L'art. 513, Cod. comm., portant « qu'à « défaut de comparution et d'affirmation dans le « délai fixé par le jugement, les délaillans (créan- « ciers d'un failli) ne seront pas compris dans les « répartitions à faire » , n'est applicable qu'aux créanciers qui n'ont ni comparu ni affirmé : il n'est pas applicable aux créanciers reconnus et vérifiés à qui on ne peut opposer qu'un défaut d'affirmation : ceux-ci doivent donc être compris dans les répartition! à faire.
Perreau Lecomte.— 29 déc 1830.— Paris.— S-V. 31.2.
480. — Les créances à l'égard desquelles les sjndics d'une faillite ont laissé expirer les délais de l'art. 502, Cod. comm., sans procéder a la vérification, ne sont pas pour cela réputées \eri liées.
Les créanciers, dont les créances n'ont point été vérifiées dans ce délai, doivent demander l'ordonnance du juge-commissaire pour appeler les s%ndics à vérification, et, en cas de défaut, faire procéder à cette vérification par le juge-commissaire lui-même. Boursier.— 25 juill. 1816.— Paris.— S V.l 7.2. 226.— D.
481. — La déchéance prononcée par l'art. 513, Cod. comm., n'est pas applicable aux créanciers retardataires, à l'égard desquels toutes les formalités prescrites pour les mettre en demeure n'ont point été observées. — Spécialement, si le jugement qui accorde un dernier délai à ces créanciers ne leur a pis cle notifié dans la forme voulue par l'art. 512, Cod. connu., les créanciers non eomparans peovent, même après respiration du délai, demander non seulement à être admis ans répartitioi faire, mais encore revenir sur celles qui onl été
< Oiuommétê en leur absence.
Laurence.— 2* août 182'.».— Bordeaux — 5-1 I M,