‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 485 sur 1162 · IV · texte numérisé non relu

IV

182. — Au cas de distribution de den arrêtes sur un débiteur failli, les créancier», même opposons, sont recevables i m présenter tant que la distribution n'est p.is consomma e, fut-ce apn règlement provisoire. La forclusion prononcée par le Gode de procédure, pour défaut de production dans les délais déterminés, n*esl bssj

cas de faillite.

Q— ruant.-— 18 ai Rouen.— 4M " —

483. — Le failli peut, même apn s le contrat d'union, et même après qu'un dividende a été* | contester une créance admise par les syndics pro—

visoireS, et en demander le rejet du | '. ail-

leurs la créance n » te admis.- sans jugement, ni opon. \ |ue le hi II i ■ i té

repri it Ici syndics, — Il en serait intrtjnenj

FAILLITE

si la créance n'avait été admise qu'après contestation et jugement, ordonnant qu'elle serait portée .111 passif de la faillite.

Sailli.— 25 mai I sr».— Douai.— S-V. 20. 2.200. 484. — Le procès-verbal (l'admission de créances Jans la faillite, forme, en faveur du créancier admis, un titre nouveau et pleinement justificatif, contre l'exécution duquel le débiteur ne peut invoquer ni la preuve testimoniale , ni le serment Mpplétoire. (Cod. eiv., 1341 et 1367.) Gaadiehaad.— 2 déc. 1831.— Bordeaux.— S-V.33. 2.49.

485. — Jugé cependant que le créancier d'un failli, dont la créance a été admise au passifde la faillite, peut, nonobstant cette admission, être tenu de représenter ultérieurement les litres de sa créance, pour en justifier la légitimité ou la quotité, alors d'ailleurs que les syndics provisoires ont fait sur le proees-veibal de vérification toutes réserves de demander la réduction de la créance admise.—En un tel cas, le procès-verbal de vérification ne peut être considéré comme un titre récognitif qui dispense de la représentation du titre primordial.

Mallez -Dufresnoy.— 19 juin 1834. — C. Rej.-^Douai.— S-V.34. 1.511.— D.P.34. 1.279.

S 12. — Convocation et assemblée des créanciers.

NOTIONS GÉNÉRALES

486.— Dans les trois jours qui suivent les délais prescrits pour l'affirmation, le juge-commissaire fait convoquer par le greffier les créanciers dont les créances ont été vérifiées et affirmées ou admises par provision. (V. sup., n. 455.) — Cette convocation a lieu à l'effet de délibérer sur la formation du concordat ou traité qui peut intervenir entre le failli et ses créanciers. (V. le S suivant.) Elle se fait tant par lettres du greffier que par insertions dans les journaux , lesquelles doivent. indiquer l'objet de l'assemblée. (C. corn. , 504 , nouv. )

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