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Sous l'ancien Code, cette convocation

3ui était faite par les syndics, et dans le même élai , ne s'adressait qu'aux créanciers dont les Créances avaient élé admises. (C. corn. , 51i , anc.) Les créanciers défaillans mis en demeure (V. tupràn.460) n'étaient point convoquésfet comme leur négligence ne pouvait être une raison d'arrêter les opérations de la faillite, on n'attendait pas même l'expiration du nouveau délai qui leur avait été accordé (Locré, t. 3, p. 317; Boulay- Paty, n. 242; Pardessus, n. 1233.)

w. —De ce que, d'après l'ancienne loi, on ne derait admettre à l'assemblée que des créanciers reconnus, il suivait que ceux à qui l'on a* ait contesté leur qualité de créancier lors de la vérification, et dont les droits n'étaient pas re jugés, ne pouvaient s'y présenter; il en était cependant autrement, si la qualité de créancier contestée était reconnue, et s'il n'y avait contestation que <ur le chiffre de sa créance. (Pardessus, n. 1233.)

W9. — Ain lien , jour et heure qui sont fixés par h juge , l'assemblée se forme

sous sa présidence; les créanciers vérifiés et af- Irmés, ou admis par provision (C. com., 505, bout.) s'j présentent en personne, ou par fondé

com., 505, nouv. ; 515, anc.) ; sans <u'i] soi! d les pouvoirs soient don-

nât par acte notarié. BouIay-Paty,n. 244.)

l'ancien Code, le juge-commissaire devait, préalablement a toute opération, vérifier les Douvoiri do ceux qui se présentaient

FAILLITE

comme fondés de procuration (C com.,517anc.)'. mais bien que celte disposition ne soit pas re** produite par la loi nouvelle , on n'en doit pa* moins décider que si les pouvoirs donnés par ufl créancier étaient contestés, le juge-commissaire, président de l'assemblée, pourrait et devrait même statuer provisoirement sur la validité de ces pouvoirs.

491.— Le failli est appelé à cette assemblée; il doit s'y présenter en personne, s'il a été dispensé de la mise en dépôt, ou s'il a obtenu un saufconduit, et il ne peut s'y faire représenter qua pour des motifs valables et approuvés par le juge» commissaire. (C. com., 503, nouv.)

492.— Les syndics font à l'assemblée un rapport sur l'état de la faillite , sur les formalités qui ont été remplies et les opérations qui ont eu lieu; le failli est entendu , et ce rapport est remis , signé d'eux, au juge-commissaire. (C. com., 506, nouv. ; 517 anc.)

493. — Si le juge commissaire , président de l'assemblée, s'aperçoit que quelques-unes des formalités ou opérations qui devaient précéder l'assemblée des créanciers ont été omises ou sont irrégulières, il peut ajourner l'assemblée jusqu'à ce qu'on y ait remédié conformément à ses ordres. (Pardessus, n. 1233 ; Locré, t. 3, p. 366.) 494. — Les créanciers ainsi assemblés doivent délibérer sur les moyens d'arriver à un paiement intégral ou partiel de leurs créances, et sur la proposition que le failli peut, dans ce but , faire à ses créanciers, afin d'obtenir un concordat , c'est-à-dire le consentement des créanciers, soit à une réduction de leur créance, soit à des moyens de paiement. Dans ce cas, les créanciers délibè-» rent et décident ainsi qu'il sera dit au paragraphe suivant.

495.— Si le failli , au lieu de se présenter en personne, se fait représenter par un mandataire, ce mandataire doit avoir les pouvoirs suffisans pour transiger avec les créanciers et consentir un concordat. — Si , au contraire, le failli ne se présente ni en personne , ni par un fondé de pouvoirs , on forme une union , ainsi qu'il sera expliqué infrà, paragraphe 18; c'est-àdire que les créanciers s'unissent contre le failli, afin de poursuivre contre lui le paiement de leur créance par toutes les voies de rigueur. — Le failli peut même, dans ce cas, être poursuivi comme banqueroutier —V. inf., § 29.

496. — Le juge-commissaire dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé dans cette assemblée. ( C. com., 506 , nouv. ; 518 anc.)— Ce procès-verbal est signé des créanciers, sans qu'il soit besoin de l'intervention d'un notaire pour ceux d'entre eux qui ne pourraient ou ne sauraient pas signer. (Delvincourt, t. 2, p. 438; Pardessus , n. 1234.)

S 13. Du concordat.— Comment il est délibéré et arrêté.

NOTIONS GÉNÉRALES

497-498. — Le concordat est un traité ou une transaction qui intervient entre le failli et sea créanciers, lors de l'assemblée dont il est parlé dans le S précédent. — Ce traité ne peut être consenti entre les créanciers délibérans et le débiteur failli, qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites (C. com., 507, nouv; 519, anc.J, c'est-à-dire qu'après que la faillite a été administrée dans les formes légales, et les créances vérifiées et affirmées, comme cela a été expliqué dans les paragraphes qui précèdent»

FAILLITE

409.— Si le failli a été condamna comme banqueroutier frauduleux , le concordat ne peul être forme.— Mai- s'il n'\ ,i p .s encore ( ondamnation, el si seulement dm instruction en banqueroute frauduleuse a été commencée, lei crétneien •ont convoqués à I*eflfel dedécider s'ils te réservent de délibérer sur un concordat, en cas d'acquittement , et si . en conséquence , us sursoient a .statuer jusqu'après L'issue des poursuites

Ce sursis ne peul être prononcé qu'à la majorité en nombre et en somme déterminée ////'., 0.505 pour la formation du concordat. Si , a l'expiration du -uisis, il y a lieu a délibérer sur le concordat , on suit les règles qui vont être ciaprès établies. C. nnii., MO, nouv.)

500.— Si le failli n'a été condamné que comme banqueroutier simple , le concordat peut être formé. Néanmoins, en cas de poursuites commencées, les créanciers peuvent surseoir a délibérer jusqu'après l'issue des poursuites, comme au cas ou il s'agit de poursuites en banqueroute frauduleuse. — V. le numéro précédent. ( G. corn., 51 1, nouv.)

501.— Sous l'ancienne loi, si l'examen des actes, livres et papiers du failli offrait quelques présomptions de banqueroute, il ne pouvait être consenti de concordat entre le failli et ses créanciers (C. eom., 521, anc); d'où l'on concluait qu'a [dus forte raison il ne pouvait J avoir de concordat si le failli avait déjà été Condamné pour banqueroute, soit simple, soit frauduleuse. (Pardessus, n. 12.»2. .\Iai< aujourd'hui, et dans le silence de la loi nouvelle, les présomptions de banqueroute ne seraient pas une cause de nullité' du concordat , sauf au tribunal de commerce à refuser son homologation, ainsi que cela sera expliqué, in/., n. .">.>:>.

502. — Le droit de délibérer sur le concordat n'appartient pas a tous les créanciers : il n'appartient qu'à ceux qui doivent supporter en définitive les remisesqui pourront être accordée* au débiteur. Les créanciers hypothécaires inscrits, ou dispensés d'inscription, et les créanciers privilégiés mi nantis d'un gage, n'ont donc pas voil dans les opérations relatives au concordat pour re qui regarde ces créances (C. corn., SOU, nouv.) d'où il Mut que s'ils sont en même temps créanciers cbirographalréS , ils peuvent y prendre part eu cite qualité et en ce qui tombe leurs créances cltirographaires.

503. — Cependant les crc* mciers In pothécalres privilégiés ou gagistes, qui renoncent à leurs hypothèqui \ ou privilèges, peuvent prendre part au concordat. — Le VOte au concordat emporte de plein droit cette renonciation. (Ccorn., son, nouv.)— V. inf., n. 58L

804. — Sous l'ancien taule, comme sous le nouveau , les créanciers hypothécaires ou gagistes n'avaient pas voix au concordat. <!• eom., 3 anc.) On décidait également que la renonciation à l'hypothèque ou au gage leur donnait le droit d'y prendre pari , et même que sans renoncer

expressément, ils pouvaient être reçus a \oter. si leur créance n'était pas de nature a venir en ordre utile dans la distribution du prix des Choses qui leur étaient affectées. Pardessus, n. i. ::$:>; Boulay-Patf , n. 155 et i56. Mais cette solution sérail sans application aujourd'hui

que lé VOte aU concordai emporte de plein droit renonciation au privilège . a l'hypothèque <»u au gage.

50,").— Le concordat ne peut s'établir que par le concours d'un nombre de créanciers formant

FAILLITE

la majorité, pt représentant, en outre, les trois quarts de la totalité des créance» flél itiers et af-

nrraées, ou admises par provision, suivant ce qui est eipoaé, sup., S 11 : le tout a peine de nul lite. C. cm., ."»07, BMN11 . ; 519 , anc.

806. — Cetta doubla majorité de la moitié plus un en nombre , et des tr^is quarts <n somme, ne peut être formée que par le concours des créanciers ayant unis délibéralive h «..mordat, comme nous l'avons dit pus haut, n. 508, eu qui exclut les créanciers hypothécaires , prixilegiés ou g igistes . 10k sous le rappotl rie leur personm us le rapport du la quotité ria leurs

nces (outra , PardesSUS, n. 12(7. ;a moins

qu'ils n'aient renoncé à leurs hypothéqua

- ou privilèges, ou qu'ils ne soient en même temps créanciers chirograpbairoa. (C. eoou, 508, nouv.)

507. — Si le concordat n'est consenti que par la majorité en nombre, ou par la majorité dès trois quarts en somme, la délibération est remise à huitaine pour tout dédai. (C. eom. . f»09, nouv.; 'rll, anc. Dans CC cas. les résolutions

prises et les adhésions données lors de la première assemblée, demeurent sans effet. C. eom., 500, nouv.) — On décidait pareillement sous l'empire et dans le silence de la loi ancienne. (Boulay-Paty, n. 8810

508. — Le délai de buitaine pour la prorogation de rassemblée est fatal; si a la seconde réunion les deux majorités M se produisent point, le concordat de\ ient impossible, et il n'est plus permis d'en tenter l'adoption dans une troisième assemblée. (Locré, sur l'anc. art. 522 , G. eom.; Vincens, t. 1, p. 437.)

509, — Le concordat doit être à peine de nullité, signé séance tenante (C eom., 509, nouv.; :>li, anc); ce qui n'empêche pas qu'il ne puisse être proposé dans une première séance et délibère dans une séance subséquente: il suftit pour sa validité qu'il ait été signé dans la séance même où il a été consenti et arrêté. (Vincens, t. 1, p. IM-; Pardessus, n. 1237.)

ôlo.— De même, si la majorité requise en nombre et en somme a\ait signé séance, tenante, l'adhésion isolée et postérieure de quelques autres créanciers ne serait pas un xice dans le concordat. (Pardessus, ibiil.,

511.— S'il se trouva dans une faillite un créancier mineur, le tuteur peut consentir au concordat , bien que cet acte soit une transaction, Bans l'accomplissement d'aucune des formai

exigeas pour les transactions intéressant les mineurs t;.ci\..fti7 : ici l'intervention de lajustico au concordat, garantit tous les Intérêts, [twdea-

siis. n |I

518. — Tpul concordai doit être soumit à la formalité de l'enregistrement : cet acte autrefois

passible d'un droit proportionnel d'un pour cent sur le montant des sommes que le débiteur s'engageait à payer (L. -il frlm. an 7. art. r.o, $2, n. » . n'est aujourd'hui assuieti qu'a un drol tixe de :< fr. L- 14 mai 1834, ail. W.) JCiiisi'i.i DUMCBf

.'>l">. — Est nul le concordat passé avecla failli vnh qu'au préalable lei formalité* prescrites par le Code de commerce, pour la consécration d.*s droits drs créanciers, aient été •>!>». n .

- I lui

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