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que l'époque de l'ouTerturc <!«■ I.i faillite n'a point
eu li\ci- par le jugement d4 -l.M-.tiif do la fadhtr ; en
i is, l'ouvi -rnu ■•■ est Axés do droit au jour de U
déclaration du GaAIli*
FAILLITE
Boulenser et Toncct.— 25 fév. 1820.— Paris .— S-V.21. 2.13.— D. A. S.t il.— V. s„p.,n. 94 et s.
515. — Les formalités de l'art. 519, Ccom. (anc.% nosont point nécessaires pour la validité d'une délibératîon par laquelle le concordat a été rejeté, lorsque le failli a déclaré qu'il ne pouvait fournir des états de situation, et que le rejet a été prononcé à l'unanimité.
Michel.— 2 juin 1SI2.— C. Rej.— S-V.13. 1.429.— D.A. B.I78.
516. — Le commerçant dont la faillite a pour cause des perte* résultant de jeux de bourse , est privé de la faculté de concorder avec ses créanciers.
]{ ,„rsier. — 18 juin 1808.— Paris.— S-V. 8. 2. 261. D.A. 6.154.
51". — L'irrégularité deslivres tenus par un failli, n'est pas , à elle s<uile, un obstacle à ce qu'il passe un concordat avec ses créanciers, si d'ailleurs il D'existé contre lui aucune présomption de fraude.
Détartre.— 21 BOT. 1S35. — Rouen.— S-V. 36.2.251. (I)
518. — Le failli , condamné comme banqueroutier niais seulement à raison de l'inexactitude de la tenue de ses livres, n'es! pas empêché de faire un concorda! avec ses créanciers , en la forme ordinaire.
Perrot.— 9 janr. 1SI9.— Paris.— S-V. 19.2.198.— D.A. t.iiS.