‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 489 sur 1162 · V. L'arrêt d'appel.— S Y · texte numérisé non relu

V. L'arrêt d'appel.— S Y

520. — L'art.521, C.comm.(anc), qui prohibe tout Uraité avec un failli en présomption de banqueroute frauduleuse, doit être entendu en ce sens, que le traité lait entre les créanciers et le failli, pendant qu'il i prévention de banqueroute, a, ou n'a pas selon qu'il est , ou n'est pas acquitté de cette prévention.

Dcrné.— 21 juin 1825.— Poitiers.— S-V. 26.2.1.— D P

5-l- — Encore bien que les créanciers hypothécaires inscrits ne puissent avoir voix délibérative dans I assemblée qui s'occupe du concordat, néanmoins ils peuvent y prendre part en renonçant à hypothèques.

eh.— 18 mai 1813.— Nîmes.— S-V. 15.2.119.— D

521 bis.— Le propriétaire bailleur a droit d'être porte au passif de la faillite deson locataire et d'être admis aux délibérations des créanciers :— Le privi- 1 que la loi lui confère sur le mobilier garnissant les lieux loués, ne saurait le faire considérer comme un créancier nanti dans le sens de l'art. 520, C.« o:o. '.-, r.c), surtout lorsqu'il n'estpas justifié que ce mobilier est suffisant pour le désintéresser intégralement.

r — 15 deC. 1836.— Paris.— S-V. 38.2.14 — D J\ 37.2.68.— V. -<//,., n. 470.

5-'2. Celui qui, postérieurement à la faillite, se rend ccMionoaire de diverses créances contre le

'II', 'st en droit d'exiger que, pour la compositi'ni «le la majorité en nombre et des trois quarts

^i'.urd'hni, il n'y a plus que la condamnation pour

-outc frauduleuse qui empêche le concordat de

■ «V-, n. 499;; aaufle droit qui ap-

a de refuser dans d'autres cas l'boniolo-

gation du concordat T. fa/, n. 553

FAILLITE

en sommes nécessaires pour le concordat , l'on compte chacun des titres de créance qu'il a acquis; il en serait différemment si la cession était antérieure à la faillite : tous les titres se confondraient alors, et le cessionnaire ne pourrait prétendre qu'à une voix dans les délibérations.

Apiau.— 26 av. 1836.— Bordeaux.— S-V. 36.2.361.—.

523. — Lorsqu'un créancier a plusieurs débiteurs solidaires d'une même dette, il concourt, à raison de la totalité de cette dette, dans la faillite de chacun des débiteurs, à établir la majorité des créanciers requise pour la validité du concordat.

Thibaut.— 6 mess, an 13.— Paris.— S-V. 5.2.300.— D.

A. 8.131.— V. fa/. § 20.

524. — Pour la validité du concordat il n'est pas absolument nécessaire que tous les créanciers qui ont signé , aient signé séance tenante. — Si les troi9 quarts en somme ont signé de cette manière, le con» cordât n'est pas nul , bien que d'autres créanciers n'aient signé qu'après la séance.

Rouech.— 18 mai 1813.— Nîmes.— S-V. 14.2.13". et 15.

525. — L'acte par lequel les créanciers d'un failli remettent l'administration des biens de leur débiteur à son héritier bénéficiaire, toutefois, en lui adjoignant des commissaires, mais sans fixation de délai pour la reddition du compte ou le paiement descréances, peutètre considéré comme renfermant un concordat ou atermoiement , passible du droit proportionnel d'enregistrement : ce n'est pas là un simple mandat. — V. sup., n. 512.

Thibaut— 18 janv. 1830.— C. Rej. — Paris.— S-V. 30.

526. — Jd. du traité intervenu entre le failli et ses créanciers, par lequel ces créanciers, après avoir fait union , accordent la libération de leur débiteur moyennant l'abandon qui leur est fait de l'actif de la faillite.

Achard.— 3 janv.. 1820.— Cass.— S-V. 20.1.194.— D.A. 7.62.

S li. — Oppositions au concordat.

NOTIONS GÉNÉRALES

527. — Tous les créanciers ayant eu le droitde concourir au concordat, ou dont les droits ont été reconnus depuis , peuvent y former opposition (C. corn., 512, nouv.), ce qui exclut les créanciers hypothécaires, privilégiés ou gagistes qui, ainsique nous l'avons dit sup., n.502etsuiv., n'auraient pas eu le droit d'y concourir. Mais ceux-là exceptés, tous ceux qui ont eu le droitde prendre part au concordat, qu'ils y aient ou non concouru, peuvent y former opposition. — C'est aussi ce qui se décidait sous l'ancienne loi. (Pardessus, n. 1239.) Quant à ceux qui ont consenti au concordat, ils ne sont recevables à y former opposition , qu'autant qu'ils arguent de faits de dol el de fraude à l'aide desquels on aurait surpris leur consentement.

528.— Quant aux créanciers reconnus seulement depuis le concordat et après la huitaine accordée pour les oppositions , nous ne pensons pas qu'ils puissent être recevables à y former plus tard opposition. Quelque rigoureuse que paraisse celte solution, elle se fonde sur les termes précis de l'art. 512 qui, en accordant le droit d'opposition tant aux créanciers ayant eu le droit de concourir au concordat, qu'à ceux qui ont été reconnus depuis, fixe pour tous un délai uniforme de huitaine à partir du concordat II faut remarquer d'ailleurs que ces créanciers, de même que ceux qui ont eu le droit de concourir

FAILLITE

FAILLITE

au concordat, peinent opposer, jusqu'au jucomenl d'homologation donl il sers n-.n parlé, la moyens d<- nullité déforme qui leur sont propres et qui seraieal tiré* par exemple, de ce qu'ils n'auraient p u été mis en demeura de se faire reconnaître ou de se présenter au concordat. Mais après l'homologation, ils ne sont plus racejablesa proposer des moyens de nullité autres que ceux déterminés inf., n. ">7c>.

.V2'j. — L'opposition doit cire motivée (G. corn., 512, nouv., 635, anc. ; elle doit être unifiée au failli et aux syndics , à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordai (C.com., 512, nouv.; -^.'S, anc), sans qu'il -"it besoin (le mettre les créanciers en demeure; sans qu'il doive y avoir une augmentation de délai a raison des distances, c! sans qu'une prolongation de délai puisse en aucun cas être accordée. (Pardessus, n. 1240.)— La déchéance résultant de l'expiration de la huitaine pourrait être opposée même aux mineurs, sauf leur recours contre leurs tuteurs. (Ibid.)

530. — L'opposition doit contenir assignation devant le tribunal de commerce, seul compétent pour y statuer. (C. corn., 512, nouv Toutefois, si le jugement de l'opposition est subordonné a la solution de questions i la compétence du tribunal de commerce telles que des questions d'état ou autres du même genre, de la compétence exclusive des tribunaux civils . le tribunal de commerce doit renvoyer le jugement de la question a qui de droit, et surseoir a prononcer jusqu'après la décision de l'incident : à eet effet, il fixe un bref délai dans lequel le créancier opposant doit saisir les juges eompétens et justifier de ses diligences. ((!. corn., 512, nouv.)

531. — Avant la nouvelle loi, le jugement de l'opposition n'appartenait au tribunal de commerce que lorsque les moxens de l'opposant étaient fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance appartient a ce tribunal : dans tous les autres cas, l'opposition était jugée par les tribunaux civils C coin., 635, anc); mais aujourd'hui, le jugement de l'incident appartient seul aux tribunaux civils , ainsi que nous l'avons dit aun. précédent, s'il est de leur compétence; et c'est toujours au tribunal de commerce qu'il appartient de statuer sur l'opposition même.

53>. — S'il n'a été nommé qu'un seul syndic , et s'il se rend opposant au concordat, il doit provoquer la nomination d'un nouveau sxndic, vis-à-vis duquel se poursuit le jugement de l'opposition dans la forme ci-dessus Indiquée. (C. corn., 512, nouv.)

533. Si L'opposition est admise, l'annulation du concordat est prononcée a regard de UlUS les intéressés (C. com., 513 , nom ■ . c'estù-dire a l'égard de tous le- créancier» : d'où il suit que l'opposition formée parun se::! profite âtOUS les autres, qui peuvent par conséquent intervenir dans l'instance et j présenter des moyens nouveaux et autres que ceux présentés p.ir l'opposant.

53t. — Sous l'ancienne loi, qui se taisait | cet égard, on décidait que l'opposition ne profitait qu'au créancier opposant, de telle suite que lecréanciers qui Devaient pas formé opposition lans le délai, nepouxaient plus se rattacher I l'opposition formée par un antre créancier l'.iriessus , n. 1S40.), et que lorsque sur l'opposition d'un créancier, le concordat était annule, l'annulation ne profitait qu'a celui qui avait formé opposition, <;t ne déliait pas les autres

du consentement qu'iU a\;iicnt donné au concorda! : seulement, au cas où l'annulation prononcée au profit d un créancier, et les potir- >uite< que celui -d exerçait de son chef en suite de l'annulation , auraient mis le failli dans l'impossibilité de remplir ris-à-vis des aul créanciers les obligations que le <"n ordatlui imposait; cette inexécution pouvait donner naissance à une nouvelle aillite, et par suite a la résolution du concon I I. n. 1242et 1249.)—

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