V. au Surplus, inf
535. — Le jugement qui admet les opr> et aiinulle le concordai , ne fait ; 1- obstai le a ce que cet icte soit ren nvelé dans les formel at avec toutes les garanties voulues par la loi, lorsque les causes annulation ne con-
sistent qu'en omission de formalités ou défaut de conditions préalables. (Pardessus, n. 12 ► 11 en serait autrement, si l'annulation était fondée sur l'état de banqueroute, suixant les distinctions établies, sup., n. W.* et s. — V. au surplus , sur les effets de l'annulation du concordat , inf., S W.
JURISPRUDENCE
536. — Le créancier dont la créance n'a été ni vérifiée ni affirmée antérieurement au concordat, quoique mis en demeure, et qui par conséquent n'a pas concouru à cet acte, est non recevable a \ former opposition.
isuard.— irjdiir. 1812.— IftnMS.— S-T. N. J. 281 .— D.
là — Houlf nger ot Poncet. — 25 fér. 1820.— Paris. — S-
\ . : 2 1 . -I) A.8.1 il.
Il , - i T \r bl*. — lOjuin 1S21. — C Rej —
537. — Le délai de huitaine, dans lequel l'opposition au concordat doit être formée, e>t applicable même aux créanciers dont les créances n'ont pas été > éri fiées, si d ailleurs l'on a rempli à leur égard toutes les formalités qu'il était possible de remplir. — Après l'expiration de ce délai, ils sont en déchéance.
Fournier.— 24 août 1829.— Aix.— S-V. 30.2.3.
ît'.iS. — ... I. a déchéance s'applique même aux créanciers qui n'ont pas concouru au concordat, <t à l'égard desquels les formalités prescrites par les art. 510, 511 et 512, C. tom. (anc), n'ont pas été obsen
Aabry.— 14 déc. 1829.— Nancy — S-V. 30.2. 60.— D.P.
539. — ... Elle s'applique encore à ceux qui nt absens, si toutefois ils avaient été mi> 1 ■ demeure, ■agnoneoor.— 26 ar. 1830. — C. R<-j. — Besançon. — S- \ 11.1.7.- D. IV 1 U 178.
10. — Le créancier d'une faillite dont la créance n<> \vrilue ni affirmée, est au contraire 1 n'esl pas lit par la règle générale qui ordonne de former opposition an concordat, dans la huitaine du jugement d'homologation.
Tanait. — 10 aoèl 1811.— Paris -^-T. Il t.107.— H. \. .138. — Us \
541, — Le créancier qui n'a pu former opposition
.iueoneord.it dans l.i huit. 1 1 in . nt n lor-
mer opposition après ce délai, nonobstant la eh» .mer prononcée par l 'ai I 4 • ->t par la fraude du ùiilli qu'il a été mis dans l'inv possibilité d'agirdam le d< I ti prescrit.
11 bt.— 8 jain 1818.— Rouan. S-1 — 1>.\.
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1 a délai de huitaine dam lequel l'opposition au concordat sur faillite doil être formée, est applicable même aux créancier! mers
noat pas encore été ' bien que le retard
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FAILLITE
dans la vérification provienne de contestations élevé, s par les >> ndics.
Fourni, r.— l'-'jany. 1831.— C. Rej.— Aix.— S-V.31.1. 76.— D.P.3I.I 135.
H.— Voue an.— -27 juin 1832. — Bordeaux.— S-V. 33.2. 560.— D.P.33.2 116.
543.— Un créancier qui n'a point été appelé au concordat, quoique sa créance eut été vérifiée, peut toujours ( et sans être soumis à aucuns délais ) s'y rendre opposant pour fraude et défaut d'observation des formalités essentielles.
Caboulet.— 18 août 1814.— Caen.— S-V. 14.2.395.— D.
544.— L'art. 523, C coin, (anc), qui n'ouvre contre le concordat que la voie d'opposition pendant huitaine, s'applique niônie au cas d'un concordat irrégulier, ou conclu au mépris de l'art. 521, pendant que le débiteur se trouvait en prévention de banqueroute. — Un tel concordat n'est pas nul de plein droit.
Ragoulleau.— 17 juin 1812.— Cass.— Paris.— S-V. 12. 1.34G.— D.A.8. 1.145.— V. in/, n. 612.
545. — hi... Dans ce cas, ne s'applique point l'art. 1304, Cod. civ., qui permet d'attaquer pendant dix ans les actes nuls ou irréguliers.
Ragoulleau. — 14 av. 1813. — Rouen. — S-V. 13. 2. 258. — D. A 8.146.
546. — Jugé comme ci-dessus, n. 544... et en outre, que pour faire courir le délai de huitaine dont parle l'art. 523, Ç. corn, (anc), il n'est pas nécessaire de faire signifier leconcordat aux créanciers qui ne l'ont pas signé. — Le délai court, indépendamment, de toute signification, à partir de la date du concordat.
Même arrêt que ci-dessus.
547. — Les créanciers d'un failli sont non recevables a former individuellement tierce-opposition au jugement qui annulle le concordat. Ils ne peuvent agir que par le ministère du syndic ou d'un fondé de pouvoirs qui représente la niasse.
Ragoulleau.— Il mai 1812.— Paris.— S-V. 14.2.147.— 1). A. 8.147. — V. sur les différentes questions qui précèdent ce que nous avons dit, <»/»., n. 528.
548. — Le délai de huitaine fixé par l'art. 552, C. corn. (anc), pour admettre ou rejeter définitivement le concordat, peut être prorogé du consentement de tous les autres créanciers. — Le juge ne peut prononcer d'office la déchéance résultant de l'expiration de ce délai.
Raimbert.— 15nov. 1836.— Paris.— S-V. 37.2.22.
549. — Lorsque, contre les dispositions de l'art. 519, C. coin, (anc), il a été passé outre au concordat, avant l'accomplissement des formalités prescrites par les arl icles précédons, les créanciers lésés, par Pinaccomplissement de ces formalités, peuvent seuls demander la nullité du concordat. Cette nullité ne peut être prononcée au profit de la niasse qui a lihrementconsenti leconcordat.
Garnefy.— 25 fer. 1 si 7. — Cass. — Paris.— S-V. 17.1.
550. — Le jugement qui annulle un concordat (même pour fraude), sur l'opposition de l'un des créanciers du failli, formée dans la huitaine, ne profite qu'a ce créancier seulement. Le bénéfice n'en peut être invoqué par ceux des créanciers qui n'ont pas tortni opposition en temps utile, et qui, par suite, sont irrévocablement déchus du droit d'attaquer h- concordat.
Bernicr.— > juill. 1833. — Bordeaux. —S-V. 33.2.466. — D.P.33.Z.231. - La loi actuelle est contraire à cette décision.— V. iup.. n 533.)
S 15.— Homologation du concordat.
NOTIONS GÉXÉliALKS.