Les transferts d'inscriptions sur le grand
livre de la dette publique, sont faits au trésor public en présence d'un agent de change de la bourse de Paris, qui certifie l'identité du proprié* taire, la vérité de sa signature et des pièces produites. (Arr. 27 prair. an 10, art. 15) : il est , s0us ces trois rapports, responsable de la validité du transfert comme on le verra plus bas, u.107. — V. Effets publics.
10/|. — Le cours des effets publics ou particuliers est, comme nous l'avons déjà dit, con-talé par les agens de change, et <v tte constatation est authentique. — A Paris, elle a lieu à la bourse par le syndic des agens t\o change et un adjoint, ou par deux adjoint*. (L. 15 pluv. au k, art. 1; ord. du préfet de police du l«rtherm. an 9, art 15 et 17); — Dans les autres places de commerce, par le syndic et quaire adjoints; ou par cinq agens de change, s'il n'existe pas de rliambre syndicale, et a défaut de ce nombre par tous ceux qui se trouvent en fonctions. (L. 4 5 pluv. an l\\ Mollot, n. 474 el suiv.) — V. Effets publics.
j miser, udence.
105. — Avant leCod. de comm., une vente d'efn ts publics c'ait nulle lorsqu'elle avait eu lieu sans rcpro |oe de billets de vente et d'achat. (Arr. du cous, vies L'i sept. 1721, art. 30, et 7 août 11 art. 8.) — Nota. Cette solution serait aujourd'hui sans application.
BoreL— 26a«ù 1701 el 27 rot. 1811. — Cass.— D.A 6.3
105 bis. — Il y a fauxdelapart de l'agentde change ou du courtier qui, de manière dommageable à ua tiers, antidate sur son registre une vente faite ou supposée faite par son intermédiaire.
Cainbnn. — 11 .met. an 13.— Cass.— S-V. 6.2 620.— D. A. 8.311.— V. mprà, u. !
§ 6. — Responsabilité des agens de change. — Oppositions.— Poursuites.
NOTIONS GÉX&BALBS.