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Leconcordat ns devient définitivement

FAILLITE

obligatoire que lorsqu'il a été homologué par le tribunal de commerce. A cet effet l'homologation en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente. (C. comm. 513, nouv.)— Avant la loi nouvelle et dans le silence de l'ancienne , sur les parties auxquelles appartenait le droit de poursuivre l'homologation du concordat, les auteurs décidaient que ce droit appartenait au failli et aux syndics. (Pardessus, n. 12 4-3; Boulay- Paty, n. 266; Locré sur l'auc. art. 524, C. corn.) 552. — Le tribunal ne peut statuer sur l'homologation, avant l'expiration du délai de huitaine, accordé pour les oppositions. V. sup. n. 529. — Si pendant ce délai il a été formé des oppositions, le tribunal statue sur ces oppositions et sur l'homologation par un seul et même jugement. ( C. comm. 513, nouv.)

553. —Suivant l'ancienne loi, le jugement sur l'homologation devait être rendu dans la huitaine du jugement sur les oppositions (C. comm. 524, anc.) ; s'il n'y avait pas eu d'opposition, on décidait qu'il devait être rendu dans la huitaine qui suivait l'expiration des délais d'opposition (1). — 11 suivait de la limitation de ces délais, que la partie qui poursuivait l'homologation du concordat devait former sa demande assez à temps pour que l'homologation put être prononcée dans les délais ci-dessus. — Aujourd'hui aucun délai n'est imposé aux juges : la loi s'en est remis a leur vigilance et à leur exactitude du soin d'activer autant que possible la conclusion de la faillite.

554. — Il n'est pas nécessaire que la partie la plus diligente qui provoque l'homologation , assigne les autres intéressés, failli ou créanciers, pour être présens au jugement ; le tribunal de commerce prononce sur le vu des pièces, sans plaidoiries ni débats contradictoires. ( Pardessus, n. 1243; Boulay-Paty, n. 266.)

555. — En cas d'inobservation des règles prescrites pour la gestion de la faillite et la formation du concordat, ou lorsque des motifs tirés, soit del'intérêt public, soitdel'intérêt des créanciers, paraissent de nature à empêcher le concordat, le tribunal en refuse l'homologation. (G. comm. 515, nouv.) — A cet effet et dans tous les cas, le juge-commissaire, avant qu'il ne soit statué sur l'homologation , fait au tribunal un rapport sur les caractères de la faillite et sur i'admissibilité du concordat. (C. com. 514, nouv.)

556.— Sous l'ancienne loi, le tribunal pouvait, comme aujourd'hui, refuser l'homologation du concordat, pour cause d'inconduite et de fraude, et dans ce cas, le failli était eh prévention de banqueroute et renvoyé, de droit, devant le procureur du roi qui était tenu de poursuivre d'office.— Si au contraire l'homologation était accordée , le tribunal déclarait le failli excusable et susceptible d'être réhabilité aux conditions exprimées inf., § 33. ( C.comm. 526, anc.)

557. — Mais aujourd'hui, la prévention de banqueroute simple ou frauduleuse ne résulte pas nécessairement du refus d'homologation, ce refus pouvant être motivé sur des causes qui ne sont pas caractéristiques de l'état de banqueroute. — Par la même raison , ce refus ne peut influer en rien sur la réhabilitation que le failli se trouverait plus tard à même d'obtenir.

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