Le jugement qui refuse l'homologation
( 1) M. Pardessus, n. 1243, suppose à tort que c'est la denianded'hornologation qui devait être formée uattsle délai do huitaine fixe par l'auc. art. ô24.
FAILLITE
eft susceptible d'appel de la part de la partie qui l'a provoqué fBoulay-Patj , n. 2CS ; mais le jugement qui raccordé est Inattaquable delà p-» rt des créanciers : ils ;i\;ii<'nt la roie de l'opposition au concordat, et s'ils oe l'ont pas piise, il> >nt ;i se reprocher de n'avoir pas employé la seule voie qui leur fût ouverte ; s iis l'ont priseel qu'Us aient succombé, ils ont seulement la voie de l'appel contre le jugement intervenu. V. inf. n et suiv. — F. aussi dans notre Collect. nouv.f note sur Caen, 25 ort. 1S53.
JLRISPHIDENCE.
559. — L'homologation d'Un concordat, prononcée avant l'expiration de la huitaine accord. créanciers pour ) former opposition, n'entraîne pas la nullité du concordat, si d'ailleurs aucune opposition n'est sui-vt'iuir dans <(■ délai.
•lofTVn. — IKjailt. 1821 — C lmar.— S-V. 27.2.1 l.j. —DP 17.1
560. — L'art. 526, C. corn, (anc), portant que le tribunal de commerce pourra, pour cause d inconduite ou de fraude, refuser l'homologation du concordat, attribue au tribunal une sorlc de pouvoir discrétionnaire, indépendant dans son exercice de l'appréciation qui peut déjà avoir eu lieu des laits reprochés an failli. — Le tribunal de commerce peut donc, après «pie le Failli a été renvoie d'une plainte de banqueroute portée contre lui, apprécier de nouveau les faits qui lui étaient imputes, et se fonder sur c* s luis pour refuser l'homologation du concordat par lui obtenu.: la décision au criminel n'a, en ce cas, aucunement l'effet de la chose jugée au civil.