‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 493 sur 1162 · C...— 21 mai 1831 —Paris.— S-V. 31. 2.243.— DP · texte numérisé non relu

C...— 21 mai 1831 —Paris.— S-V. 31. 2.243.— DP

561. — Jugé au coniniire que les faits de dol et de fraude à l'égard desquels l'action criminelle a été rejetée, ne peuvent être reproduits en justice civile pour empêcher l'homologation du concordat.1

Rouech. — 1S mai 1813.— Mme».— S-V. 14.2.137.— D. A. S. 148.

562. — Lesjuges, en refusant d'homologuer, pour cause d'inconduite ou de fraude de la part de deux faillis, associés en nom collectif, le concordat obtenu par la Société, peinent r.fuser aussi l'homologation du concordat particulier que chacun dis ,(nsociés à ohteilU personnellement, alors que les faits d'incoiuluite ou de fraude sont communs aux deux associi s.

Mltatfe «t Hantât.— I aont 1832.— C. Rej. — Mines. —S-V. 33.1.331.-- D. P. 13.1.

5b'.>. — L'homologation d'un eoneorilnl M peut être refusée par cela seul que le bilan était erroné,

et qU'il J a eu. par miiI l. de le rCCtllii r

par des additions supplémentaires : une telle erreur ne saurait être regardée comme un indice de fraude.

c mess, an II.— Parts.— S-Y.5.1. ""• -D.A.8.131.

564.— Un concordat librement consenti entre un failli i liciers, ne peut être annule d'office

par les tribunaux; si ce n'est lotit .m plus, dans le Cal d'inconduiie bu de fraudi constituant li bandu croate simple ■ t la banqueroute frauduh use.

Garncrv. — 25 ter. 1817.— Casa. V. 17.1.

565. — Les jugemens qui statuent sur les oppositions au concordat, ainsi que ceux qui ordonnent l'homologation du concordai . sont susceptibles

d'appel comme tons .mires jugem< us. |t.mv i

le d» lai pour Interp ter spp I est l« d> laj ordinaire

de trois mois; le délai ne doit pas ctiv r, Un int à huitaine.

Goll.— 17 mars 1 S 1 ; — Colmar. — S-V. H.J.liO — IV A. 1.414.— V . i p.t n S

FAILLITE

566. — L'appel du jugement d'homologation du concordat m lUSpend pas l'exécution de ce concordat, et particulièrement le cours des délai» accor-

i failli pour paye

Néanmoins, lorsque ces délais ont dû courir à compter dû jugement eYnoi i, si <■ y

ment est frappe d appel, le failli avant pu pci. que les délais ne courraient plus que «lu jour da l'arrêt conlirmatif, il b'j a pas lieu de la dceUref déchu du bénéfice du concordat, pour n'avoir pas payé tl i us las délais courus depuis la jugement de première instance.

Cahier.— 26 jaill. 1833.— V S v j.439.

567. — La voie de la tierce opposition n'est pas ouverte contre les jugemens d homologation da concordat.

;Uet.— 1S janv. 1S28.— Toulouse.— S-V. 29. 2. 133. — DP ».

568. — Le créancier d'un failli, qui néglige de former, dans la huitaine, opposition au jugement d'homologation du concordai. . Si i« pnté J acquiescer et le prendre pour règlede tousses inurètscivils : il n a donc plus d action crimini Ile, encore même (pi. d« s auparavant il eut porté plainte en banqueroute, et que, présent au concordat, il ait proleste contre.

R ,. lolleaa.— 9 mars 1811.— Cass.— S-V. 11.1.145.— DA

S 16.— Effets du Concordat.

NOTIONS GÉNÉRALES

569. L'homologation du encordât produit diffén'iis effets en ce qui tutu lie les créanciers et en ce qui touche le failli. — Le premier de ces effets est de rendre le concordat obligatoire pour tons les créanciers (C. coin., S>18, nom.: 521, anc.), portés ou non portés au bilan, vérifiés OfJ non verdies, et même pouf les créanciers domiciles hors du territoire continental de la France (V. sup., 11.469.), ainsi que pour ceux qui, attendu une contestation, et comme nous l'avons expliqué, supra, n. 151 et s., et 1K6, auraient été admis par provision a deliberer.^uelle que soil la Bortimeqoe le jugement définitif leur attribue ultérieurement. (Ci coin., ni H, notiT )

»70.— De plus. L'homologation conserve a chacun des créanciers, -ur les immeubles du failli, l'hypothèque prise par les svndns. aussitôt leur entrée en fonctions V. sup., I et cfT«t,

les syndics fonl inscrire ;m\ h) pothèqi.es le ui- :i, à moins qu'il n'en ait in men! par le c ocordat- [C. com., 517, •

—SI, Comme il rnve le plus ordinairement, le concordai accorde au d "tritour des de-

I, le failli n'est p| is débiteur

que des « rêan< es réduites, et aux term

de b m ani ieis n'ont plus droit qi

s mil S lies iU il consenti I réduire

—Le failli est obligé par 1 effet de l'homoi lion du . i ut porteur de ti-

iui. d.uis la proportion «les dh Idendes deiet mi ms pouvoii l<

il que tf Ici du droit

commun: ainsi, il ne pourrai! pas leur obp I r un défaut de vérifl lion. [Pardess ISO.)

-L'homologation du concordat fait

mont qui s'étail op ré a l'égard du failli, et lui restituerai ; :

Eu cuns ' le jugement

rce de chose jagéo (au<£:!ôl qu' f aUI IjndiCI daprèi

FAILLITE

l'ane. art. 525, C. corn.), les fonctions dessyndics eessenl : ils rendent leur compte définitif au failli eu présente du juge-commissaire: ce compte est débattu et anète. En même temps ils remettent au failli l'universalité de ses biens, livres, papiers, effets, et le failli leur en donne décharge. (C. coin., 519, nouv. ; 525, anc.)

574. — Le juge-commissaire dresse procès-verbal du tout, après quoi ses fonctions cessent. (Ibid.)

575.- S'il y a contestation sur l'exécution de ces différentes formalités, le tribunal de commerce prononce. (Ibid.)

576.— Après l'homologation, aucune action en nullité du concordat n'est recevable que pour cause de dol découvert depuis cette homologation, et résultant, soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif. (C. corn., 518, nouv.) — Cette action en nullité dure dix ans, à partir de la découverte du dol et de la fraude. (C. civ., 1304.)— V. inf., n. 608.

577. — Toutefois, l'homologation ne fait pas obstacle à ce que le failli soit ensuite poursuivi par le ministère public, comme prévenu de banqueroute simple (Discuss. Monit., i avr. 1838, p. 794 et 795), à plus forte raison comme accusé de banqueroute frauduleuse. — V. inf., n. 610.

578. — Quant aux créanciers, et sur le point de savoir si , après l'homologation , ils peuvent intenter une plainte en banqueroute, et la poursuivre comme parties civiles, nous pensons qu'il faut distinguer entre la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse. — S'il s'agit de banqueroute frauduleuse, comme les faits qui la caractérisent sont précisément la dissimulation de l'actif, ou l'aggravation frauduleuse du passif (V. inf., S 30), qui autorisent les créanciers à demander l'annulation du concordat après l'homologation (Y.sup., n 576), nous pensons qu'il y a même raison de décider pour leur accorder le droit de se porter parties civiles. — Si au contraire, il s'agit de banqueroute simple, comme les faits qui la caractérisent ce seraient pas de nature à motiver l'annulation du concordat homologué, nous ne pensons pas qu'elle puisse être, après l'homologation, jugée sur la poursuite descréanciers.

579.— Mais dans ce dernier cas, si la banqueroute simple était poursuivie par le ministère public , rien ne s'opposerait à ce que les créanciers concordataires fussent entendus comme témoins. (Pardessus, n. 1300.)

JURISPRUDENCE

580. — Un coneordatentre le failli etses créanciers ne fait pas cesser l'état de faillite en ce sens , que la femme du failli puisse , dans le règlement de ses droits, faire considérer son mari comme non failli. (C. com. 519, anc.)

Chion.— 4 mars 1828.— Nîmes.— S-V. 30.2. 357.— D P. 31.2.24.

Page 1