Le failli est pleinement libéré de toutes
les dettes qui lui sont remises par le concordat. En
conséquence il ne peutêtre ultérieurement inquiété,
pour raison de ces mêmes dettes, sur les biens qu'il
viendrait à acquérir dans la suite.
Ckevalier.— 9 niy. an 11.— Poitiers.— S-V. 3.2.518 — D. A. 8. 103.
583.— Le concordat intervenu entre un failli et ■M < réaneiers, s'il est homologué en justice sur les ■ nites du débiteur, établit irrévocablement I existence des créances allouées.— Dès lors le failli est non recevable i prétendre que la vérification
s ' '"' par les syndics, en présence du
juçe-conimiisairc, ne le lie p**
FAILLITE
Leblond.— 16 av. 1813.— Douai.— S-V. 142.286.— D.
Id. — 19 nov. 1813.— Colmar.--S-V. 14.2.287.— D. A.
584. — Le failli qui , lors du concordat, n'élève aucune contestation sur les droits de l'un des créanciers qui y figure, est réputé, par là, les reconnaître et acquiescer au jugement dont ce créancier est porteur. -Une simple protestation ultérieure, même signifiée avant l'homologation du concordat, ne détruit pas l'effet d'un tel acquiescement.
Blétry.— 23 av. 183L— C Rej.—Colmar.— S-V. 34.1. 230.— D. P. M. 1.1 78.
585. — Le failli qui, par un concordat, a obtenu de ses créanciers une remise de tant pour cent, ne doit payer que ce dividende pour chacune de ses dettes, encore quelles puissent être réclamées de lui, par divers créanciers, chacun pour le tout.
Ainsi , le tireur de lettres de change qui fait faillite, et qui, par concordat, obtient remise de deux iiers , ne doit plus avoir à payer que le tiers du montant de ces lettres de change ; et lorsqu'il a payé ce t'.ers, il est en droit de réclamer le remboursement des provisions intégrales qu'il avait faites chez le tiré, encore que le tiré, ayant accepté les lettres de change, se trouve par là obligé, envers les tiers porteurs , pour toute la partie de ces lettres de change qui n'a pas été payée par le tireur. — Vainement le tiré dirait que par son acceptation des lettresdechange, ilestdevenumamfafai'redu tireur, et qu'il doit être indemnisé de toutes les charges naissant pour lui de ce mandat. (C. civ., 2000.)
Bonnet et Basin.— 8 fév. 1827.— C. Rej.— Paris.— S- V. 27.1.376. D.P.27. 1.136.