V. l'arrêt d'appel.— S-V
586. — Celui qui traite avec un négociant dont il suspecte la solvabilité et redoute la prochaine faillite, peut, dans la prévision de cet événement, recevoir des lettres de change dont la date est en blanc, avec faculté d'y mettre une date postérieure à tout concordat, et de se garantir ainsi des effets de ce concordat. — En un tel cas, le failli est tenu au payement de l'intégralité des lettres de change, sans égard au concordat... (sauf, bien entendu, l'action privilégiée des créanciers concordataires sur l'actif de In faillite.)
Lamothe.— 31 juill. 1830.— Toulouse.— S-V. 31.2.136. D. P. 31.2.101.
587. — Le failli qui a passé un concordat avec la majorité de ses créanciers , ne peut obtenir, sur requête non communiquée, une surséance provisoire à toutes poursuites de la part des créanciers refusans.
Boucher— 3 frim. an 12.— Paris.— S-V. 7.2.986.— D. A. 8 154.
588. — Le concordat, duement homologué, oblige tous les créanciers du failli, même ceux qui n'y ont p^s concouru et n'ont pas même fait véritier leurs créances, s'ils y ont été légalement appelés.
Grandmaison.— 16 juin 1828. — Cass.— Cosne. — S-V. 28.1.241.— D. P. 28.1.297. (1)
589. — 11 est également obligatoire pour les créanciers dont les créances, contestées par les syndics, n'étaient pas encore vérifiées au moment du concordat...., si la non-vérification, à cette époque, provient de la négligence de ces mêmes créanciers qui s'opposent à l'effet du concordat.
Fournier.— 24 août 1829.— Aix.— S-V. 30.2.3 590. — Jugé au contraire que le créancier d'une faillite dont la créance, ni vérifiée ni affirmée, est
fl) Les questions jujrées par les arrôts qui suivent, sont
I aujourd'hui formellement résolues par l'art. 516 de la loi noureUc— Y. jy.^, 56$
F MIXITE.
in contraire contestée, n'est aucunement lu- p.".r le conror»I.it même homologué.
Ihuart.— H) août 181 1. — l'aria. — S-V. 12.2.107. — 1>. A. 8.138.
591. — Le concordat obtenu par un failli n'est pas obligatoire pour les créanciers dont la créance n'a point été portée au bilan , et qui par suite n'ont point été convoqués et n'ont point comparu aux opérations de la faillite.
Papillault.— H janr. 1X31 .—Poitiers.— S-V. 31.2.281.
592. — Le créancier d'un failli, s'il n'a pas été portésur le bilan (C. corn., 471, anc), el s il n'a pas Oté averti par lettres des syndics d'avoir à faire vérifier sa créance, bien qu'il soit connu, el qne sa créance ne pût être ignorée du failli, «'st fondé à soutenir contre le failli que le concordat ne lui est pas opposable. — Quand l'art. 502, C. conim. (anc. , dispose que tous les créanciers du failli seront avertis par les papiers pu'dics, et par lettres des sy inlics, il est contraire au texte et au vœu de la loi de soutenir que la disposition soit alternative , et qu'il suffise de l'un ou de l'autre mode d'avertissement.
Piquet.— 17 janv. 1826.— C. Rej.— Paris.— S-V. 26.1. 194.— D. P. 26.1.104.
593. — Le concordat obtenu par un failli ne peut être opposé aux créanciers qui n'ont été ni compris dans le bilan, ni appelés aux opérations de la faillite, et vis à-vis desquels aucune des formai ilésprescri tel pour parvenir au concordat n'ont été observées. — Et à cet égard , nulle distinction n'est à faire entre les créanciers hypothécaires et les créanciers chirographaires, ces formalités étant exigées pour les uns comme pour le» autres