L...B...— 24 août 1836.— C. Rej.— Paris.— S-V
594. — Le concordat, bien queduement homologué, n'est pas exécutoire de plein droit contre un créancier qui n'y a pas été, el ne pouvait y être appelé, en ce que sa créance était alors contestée
On doit, en un tel cas, ordonner la communication des pièces à ce créancier, à l'effet par lui «le les examiner et de former opposition au concordat s'il le juge convenable.
Morin —2 déc. 1831.— Paris— S-V 32.2651.— D. P. 32.3
595. — Le créancier d'un failli , après avoir demandé lui-même la vérification île sa créance el son ^admission au passif de la faillite, après surtout l'homologation, sans opposition de sa part, d'un concordat passé entre le failli et ses autres créanciers, n est plus recevante à demander une condamnation personnelle contre le failli, sous prétexte que sa créance serait d'une date postérieure à la faillite.
Guignet.— 20 août 1828. — Cass. —Dijon.— S-V. 28 1 344.— D.P 2S 1.394.
596. — Un créancier qui n'a ni comparu aux assemblées, ni fait vérifier SCS créances, quoiqu'il ait rté averti, d'après les formes voulues, ne peut, tous prétexte que l'homologation do concordat ne lui a pas été notifiée, faire emprisonner le débiteur failli.
Millier.— 13 fév. 1811.— Bruxelles.— S-V. 11 1 D A 8.167.
597. — La régie des contributions indirectes n'est pas liée par le concordai passe avec les créanciers de son débiteur en faillite; elle n'en conser\e pas moins le droit d'exercer son privilège pour l'intégralité de sa créance, sur les meubles el effets mobiliers du redevable, même sur ceu\ qui surviennent après la faillite. — Par suite du mini, principe, clic couserte le droit d'exercer la contrainte
P/OUATÈ.
par corps contre le débiteur. IL. 5 \<nt. an 15, art. 89, et lrr germ'm. an 13, I s.)
kropflT — 29aoùt IS36- i 5-f 37.2>2.— D. P.
598. — Le concordat, souscrit par les créanciers d'un failli, ne peut être altéré ou modifie par une partie des créanciers. I id modificaiif ne liepoint ceux qui s'y opposent pour s'en tenir au concordat originaire.
Béreoger.— 13 therm.an 11. — Paris.— S-V. 7. 2.852.— D.A.f 126.
599. — Le tiers qui, dans un concordat, s*» rend caution du failli, n'i si réputé caution— r que les créances vérifiées el affirmées. — 3 igeasenl
ne peut avoir plus d'étendue, à moins de stipulation expresse.
Marie.— 2 juin 1815 — Rou-n.— S-V. 16. 2. 49— D.A. 2.
600. — Jugé au contraire, que le cautionnement contracté par un tiers, dans le concordat p <sst entre un failli et ses créanciers, est obligatoire, non seulement vis-à-vis des créanciers signataires du concordat, mais encore vis-à-visde ceux d< s < r< ani portés au bilan, qui, faute d'avoir fait vérifier et d'avoir affirmé leurs créances, n'ont pu être parties au concordat.
Vincent et Girard— 9 juill. 1828.— Paris.— S-V. 28.2. 155 — D. P. K8.2.14J6.
601. — Lorsqu'un commerçant failli passe un concordat avec ses créanciers, el que sa femme intervenant au concordat, comme CO-ohligée OU caution, fail aux créanciers de la faillite, cession de tous ses droits, le concordat homologué n'a pis ,\ ■ ffet à l'égard îles créanciers de la femme, étrangers au concordat. — Ainsi, les créanciers de la femme, qui n'ont pas été- parties au concordat, peuveui faire, contre elle, et sur toutes les valeurs i desquelles il n'y a pas eu transport notifié, toutes saisies-arrêts que comporte le droit commun. (Cod. civ., 1690; Cod. proc, 557.)
Veuv > Coëffier — 19 janv is20. — Cas> — Rennes — S- V. 21. l.ioo.— D.A s 1"3.
602. — La remise ou décharge accordée, même sans réserves, par le concordat, su il< biteur failli, moyennant le paiement d'un dividende, ne bi ni la caution, ni le débiteur solidaire. — Le créancier conserve son recours contre ces derniers pour la portion de la dette non pavée par le failli. I civ., 1*85 el 12S7.)
Duran.i. — H juin 1S26.— L^n.— S-Y.v • M3.— DJfc 26 1 216.
ld.— Duchaufïbur.— 2 juin 1831.— Paris.— S-\
W.-Rouhelle. — 12 av. 1832 — Lvon. — S-V. 4-,S.— 1) 1». 13. • i.
603. La remise ou décharge accordée sans réserves, lors du concordat, au débiteur failli, par ii ii créancier hjrpothécairt, lit» re le tiers qui av. ut
donne un en t louneuieiit hvpolhcc.iirc. l'.od. civ ,
( w.eaii.— 2S août 1S26.— Rordeaux.— S-l < o.
664.— La traite faite sur un failli [qui ■ obtenu concordai par l'un de sis créanciers, quoiqu'àsuai échéance antérieure i l'époque fixée pour le paie*
ment du dividende, et quoique duement accepté*
par le failli, ne peut pas être considérée commet rant novatiorn\c la créance primitive du tireur : la traite et son acceptation ne sont qu'un moyen da paiement de la pari du débiteur. — Si donc la traita n'est pas acquittée a son échéance, le créancier peut poursuivre la caution qui. lors du concordat, a garanti le paiement de la prenait re obligation aaj da dividende qui la représente, Cod. eiv., 1171.) Vincent et C.ir.rd. — '» juill. 1828.— Paris.— S-V. 28 A 257.— D.P 28.2.166.
jyS FAILLITE.