‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 497 sur 1162 · Le négociant qui, après avoir déposé son · texte numérisé non relu

Le négociant qui, après avoir déposé son

bilan, souscrit un concordai avec ses créanciers, est rétabli par l'effet «Je ce concordat dans la plénitude de ses droits et actions, en ee sens que d'ores et déjà On peut prendre hypothèque sur ses biens.

Carilh — i I (tor.an I !.— Cass.— Nîmes.— S-V.3.2.312.

606. — Le lailli réintégré dans lelihre exercice de les droits p.irlYlfet d'un concordat, a capacité pour aluner ou hypothéquer ses immeubles, encore bien qu'il n'ait pas rempli les conditions du concordat.

Chémerv.— 10 l'ev. IS 13. — Paris.— S-V. 13.2. 219.— D. A. 6.164.

607. — L'hypothèque consentie par le failli, postérieuremenl au concordat, au profit de l'un des signataires de ce concordat, est nulle, du moins vis-à-vis des autres créanciers, lorsque l'hypothèque n'a d'autre cause que la créance portée au concordat.

Il en estainsi même à l'égard d'un tiers cessionnaire de bonne foi du créancier hypothécaire.

Énet.— 30 av. 1829.— Rouen.— S-V. 30.2.165.— D. A. 30.2.172.

608. — Un concordat vicié de dol et de fraude peut être querellé de nullité, même pendant dix. ans, et le délai ne court qu'à dater tlu jour de la dé- ï couverte de la fraude. — A cet égard, l'art. 1304,/ Cod. eiv., s'applique à un concordat commercial,* de même qu'aux conventions civiles. — L'art. 523, C. com.(anc), qui n'accorde qu'un délai de huitaine pour former opposition au concordat, n'y fait point obstacle. — Vainement on exciperait aussi de l'exécution du concordat, avant la découverte de la fraude, ou de la chose jugée par le jugement d'homologation du concordat.

Cuiilon.— 1 1 déc. 1827. — C. Rej — Lyon.— S-V. 29. 1.1 66. — V. l'arrêt d'appel.— S-V. 26. 2. 115.

609. — Lorsqu'en matière de faillite, l'aecusé a été déchargé, au criminel, d'une prévention de banqueroute, il en résulte chose jugée, à l'égard de toute demande en nullité (antérieure ou ultérieure, fondée sur le dol et la fraude), duconcordat passé avec ses créanciers.

Rouech.— 18 mai 1813.— Nîmes.— S-V. 15.2.119.— D. A. 8. 148.

610. — Alors même que le créancier est non reçevable à porter plainte contre le failli, pour avoir laissé homologuer le concordat, sans opposition, le ministère public peut poursuivre d'office et après cette homologation.

9 mars 181 1.— Cass.— S-V. 17.1.56.— D.A.8.293.— V. iujj.,n. 577.

S 17.— De l'annulation, et de la résolution du concordat ; leurs effets.

NOTIONS GÉNÉRALES

611.— Le concordat peut être, après son homologation, annulé sur la demande des créanciers, comme nous l'avons dit suprà, n. 576 , au cas de dol, découvert depuis cette homologation, et résultant, soit de la dissimulation de l'actif, soit de l' exagération du passif. C. corn., 518, et 520, nouv,)

612. — L'annulation du concordat a pareillement lieu, mais de plein droit et sans avoir besoin d'être prononcée, lor>qu'après l'homologation du concordat, il intervient contre le failli une condamnation pour banqueroute frauduleuse. (C. corn., f,2o et Wll, nouv. j

—A cel effet, et lorsque, après l'homolo-

Sation du concordat, le failli est poursuivi pour aiiqucroute frauduleuse, et placé sous mandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunal de commerce peut prescrire telles mesures conservatoires qu'il

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appartient. Ces mesures cessent de plein droit du jour de la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre, de l'ordonnance d'acquittementoudel'arrét d'absolution. (C. com., 521, nouv.)

615. L'annulation dans les deux cas qui viennent d'être prévus, n'est pas la seule cause qui puisse faire considérer le concordat comme nonavenu : en cas d'inexécution, par le failli, de» conditions de son concordat, la résolution de ce traité peut être poursuivie contre lui devant le tribunal de commerce. (C. com., 520, nouv.)

615.— La résolution du concordat pour cause d'inexécution peut être poursuivie par tout créancier à l'égard duquel le concordat n'aurait pas été exécuté, sans qu'il soit nécessaire du consentement ou du concours de la majorité de ceux qui ont pris part au concordat : c'est là un exercice des droits individuels qui appartiennent à chaque créancier après la conclusion de la faillite. (Discuss. lïïonit., du6avr. 1838, p. 810, col. \™.)

616. —L'annulation du concordat soit pour dol, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue après son homologation, libère de plein droit les cautions qui seraient intervenues au concordat pour garantir l'exécution des obligations prises par le failli. (C. com., 520, nouv.)— Mais la résolution du concordat pour inexécution des conventions ne libère pas les cautions qui y sont intervenues pour en garantir l'exécution, soit totale, soit partielle, puisque leur intervention a été précisément motivée par la prévision d'une inexécution de la part du failli. (Ibid.)

617.— Comme la résolution pour inexécution met les cautions du failli dans la nécessité de s'exécuter, elle ne peut être prononcée qu'en présence des cautions, ou elles duement appelées. ijbid )

618. — La résolution ou l'annulation du concordat fait renaître de plein droit , et à l'égard de tous les créanciers, l'état de faillite auquel il avait mis fin : ce n'est pas une seconde faillite qui s'ouvre; c'est la première qui se continue, de telle sorte que tous les créanciers figurent dans la nouvelle masse pour la totalité de leur créance primitive, et non pas seulement pour le montant de leur créance réduite par le concordat. (C. com., 526, nouv.)

619 —Toutefois, ceux qui ont reçu une partie du dividende, ne figurent dans la masse que pour la portion de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pas touchée. (C. com., 526, nouv.)

620.— Il en est de même, au surplus, lorsqu'une seconde faillite vient à s'ouvrir sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat. (Ibid.)

621. — Par suite de la renaissance de la faillite, et sur le vu de l'arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse, ou par le jugement qui prononce, soit l'annulation, soit la résolution du concordat, le tribunal de commerce nomme un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics. — Ces syndics, qui peuvent faire apposer les scellés, procèdent, sans retard, avec l'assistance du juge de paix, sur l'ancien inventaire, au récolemenfc des valeurs, actions et des papiers, et procèdent s'il y a lieu à un supplément d'inventaire. (C. com., 522, nouv.)

622.— Ils dressent un bilan supplémentaire ensuite duquel ils font immédiatement afficher et insérer dans les journaux à ce destinés, avec un extrait du jugement qui les nomme, invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de pro-

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doire, dans le délai de >ingt jours, leurs titres de créances a la vérification. Cette imitation est faite aussi par lettres <lu greffier, ainsi qu'il est dit tup.. n. 426 [Ibid.)

623.— Si par suite de cette invitation de nouveaux titres de eréance sonl produits, il est procédé sans retard I leur vérification dans la forme indiquée sup., $11. (C. com., r>2:î, nouv.)

624. — Mais il n'y a pas lieu a nouvelle xeriGcation des créances antérieurement admises elaffirmécs, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui, depuis, auraient été pavées en tout ou en partie, (ibid.)

625.— Ces opérations' mises à fin, il peut intervenir un nouveau concordat, si les causes de l'annulation du premier ne créent pas pour le failli un état d'incapacité qui l'empêche de pouvoir consentir un traité avec ses créanciers. (C. com., 52î, nouv.)

626.— 11 est agi en exécution de ce nouveau concordat, comme pour le premier. V. sup., S 16.

627. — Les actes faits par le failli postérieurement au jugement d'homologation, et antérieurement a l'annulation ou a la résolution du a ncordat, ne sont annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers. (C. coin., 5Î5, nouv.)

JLIUSPRIDENCE.

628. — Le concordat consenti par un failli avec ses créanciers, cesse d'être obligatoire pour ces derniers, si le failli vient à être condamné même par contumace, comme banqueroutier frauduleux. Costc— 5 août 1836.— Montpellier.— S-V. 27.2 220.—

— DP. 37.2.17S.

Sur les cas d'annulation. V. n.6: tel J., et le 5 pr 629. — Le concordat intervenu entre un failli et ses créanciers n'est pas susceptible >le résolution, pour défaut d'exécution de la pari du failli , des conditions sous lesquelles il avait été consenti. Combat.— 27 mai 132$.— C. Itej.— Caen — S-Y. 29.1.

630. — Le failli qui , après avoir obtenu un concordai de ses créanciers, ne remplit pas les engaffCinens qu'il avait pris dans ce traité , ne peut , par cela seul, être nus de nouveau en état de faillite pour cessation de pâte mens , alors même que depuis sa dernière failli te il n'a fait aucun acte de commerce.

Même arrêt Que ci-dessus. — I). A. 2

T. i i ,.ij nouvelle législation contraire à c >s

631 — Le débiteur affranchi de la contrainte pas

corps, par une clause «le son concordat, neiie\ient fws ultérieurement coût raignaldi -, par cela seul <pi il ne paie pas aux échéances li\ce> , surtout si, par le

concordat, les créanciers axant exige el reçu le cautionnement de la femme Au laidi, ils u offrent point de s'en désister.

Palazot.— adée. 1SI2.— c.is<. — A.', n —S Y. ! I 1.181.

Id.—.i janv. lis I i.— (.as,. — Au n.— S \. 14. 1

S 18. — De l'union des créanciers.

NOTION- M n Kl, \ Il s.

•32- — S'il n'intervient par de concordat, soil parce qu'il y a condamnation pour banqueroute irauduleuse, soit parce que la majorité » n n bre et en somme a refusé de consentir au traité, soit parce que letnbunalde commerce refuse son homologation, soit enfin parce que le coneoi est annulé ou résidu, les créancii rs sont de plein droit tu état d'union, c'est-a-dire uni^, pour dl riger de concert cofl rele failli, et de la manière qui sera ci-après indiquée, toutes poursuites pour arriverait paiement de leurs créances, (tJ. cu'uni. 6*9, nouv.x

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593.— Sous l'ancienne loi, l'union n avait pas lieu de plein dn .t. l n contrai d'union devait être rorméa la majorité individuelle oV iers

présens C. comm. 517, anc. . refilés et admis, te qui comprenait également ! - ga-

gistes et hypothécaires, Lesquels n'étaient pas exclus du \<;tedu contrat d'union, commedu vote i\u concordat, le contrat d'union ayant |»our but l'intérêt commun de tous les i i . quelle

que lut d'ailleurs leur cau;g rie. Pardessus, n. 12Ô3 ; Boulay-Pat] , n. 3

<i;U.— Le juue-connni-v.Hie lennil immédiaternent les créanciers pont les consulter tant sur les lait> (le la gestion que mit futilité dn maintien ou du remplacement des S] tiilu •>. I m Cfdna> cieis privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un

. sonl admis a cette délibération. — Il dressé procés-verb l des dires el olsservatsesntdni créanciers, et, sut ht vu de cette pièce, la tribunal de commerce statue comme an caa ou il s'agit du maintien ou du remplacement des syndics nommes par le tribunal des le débet de la faillite, y. sup., n. 20:1 fC. eoman., .Viy, nouv.)

63». — Il est procède dans la même forme au cas ni. après la résolution ou annulation d'un premier concordat, il n'en intervient pas un second. {]. eiiimn. ô2t, nouv.)

630. — Si les syndics ne sont pas maintenus, ils doivent n ndre compte aux nouveaux SjndkS, en présence du juge-commissaire, le failli duement appelé. (C. n. mm. âtn, nouv.)

i>:57. — Sous l'ancienne loi le contrat d'union mettait lin de plein droit aux fonctions dey syndics provisi 1res, H les i réaui ici s. dans la même assemblée oii se formai! leeontral d'union, nommaient a la p malilr des \oix un ou plusieurs syndics dé fini tifs; celte nomination avait lieu .••ans présentation de candidats, et sans l'intervention du tribunal, a la différence dencas oè il y avili heu de nommer des sx ndics pro* isoires. V. sup., n. 255. [C. comm., .vjt, me. \— Ce rhaai. comme celuidessj ndics proi isoires, paarvaU porter suri nies personnes : les syndics provttuties pouvaient même devenir sj ndics définitifs. l\irdessus, n. 1258.)

638. — Ces ;• tidics définitifs étaient de simples niai - révocables a volonté par lescrean-

ciers qui les avaient nommes, .-ans qu'il lut besoin de l'intervention du tribunal. ( Pardeasna. n" 1853.]

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