Aujourd hui le<;«.\ ndics nommes ou tOH
ors île la formation de l'union, -ardent
le caractère dis syndics dont d> continuent la
ion, >t ne sont révocables que suivant les
mêmes formes et dans les mi - — V.
i in., n B6€ ' »
<ii0. — Aux termes des anciennes dispositions,
réancien nommaient en même temps un
mm li rgé «le rei evoir li ! sommes provenant de tout espe. e (le recouvremens C comm.
; ce qui ne peut plus a\on ! i «mi aujotinl luii (Jlie lOUtesleS sommes i e •, a
la caisse des dépôts el consignations. —V. i
SU. — Suivant l'ancien système c'était aul syndics définitifs à recevoir le compte ii,-> lyn» S provisoires. C. comm. 527, anc. )
— Aussitôt li formation de l'union, les créanciers sont consultés sur la question de savoir si un sec m s peut élrea< coule au failli sur l'actif de la faillite. — Lorsque la majorité des créanciers présens j .i consenti, les syndics en proposent la quotité, qui est Siée par le Juge-commissaire , sauf recours au tribunal de commerce, de la part
FAILLITE
syndics seulement. ( C. coinni. 530, nouv. ) —Sous l'ancienne loi , s'il n'existait pas de prélompUon de banqueroute Frauduleuse, le failli avait le droitde demander, à titre de secours, une somme sui ses biens; les syndics en proposaient la quotité elle tribunal, sur le rapport du jugecommissaire, la fixait s'il y avait lieu en proportion des besoins et de l'étendue de la famille du failli, de la bonne foi et du plus ou moins de perte qu'il faisait supporter à ses créanciers. (C. connu. .">30. anc.)
6 13. — U était également remis au failli et à sa famille, sous l'approbation du juge-commissaire, les Vétemens, bardes et meubles nécessaires a l'usage de leurs personnes. Cette remise se faisait sur la proposition dessyndics, qui en dressaient l'état. (C. comm. 529, anc.)— Aujourd'hui cette remise a lieu dès le début de la faillite (C. comm. 469, nouv.), et dès cette même époque le failli peut obtenir pour lui et pour sa famille des secours alimentaires. (C. corn. ,471, nouv.)— Y. n. 352 et s.
Gii.— Les syndics représentant la niasse des créanciers, procèdent sans retard a la liquidation de la faillite ( C. comm. 532, nom., 528, anc. ); c'est-à-dire à la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers du failli, et à la liquidation de ses dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du juge-commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. ( C. comrn. 534, nouv.; 528, anc.) (1)
6i5.— Néanmoins les créanciers peuvent donner mandat aux syndics de continuer l'exploitation de l'actif,au lieu de vendreles valeurs dont il se compose. — La délibération qui leur confère ce mandat en détermine la durée et l'étendue, et fixe les sommes qu'ils peuvent garder entre leurs mains, à l'effet de pourvoir aux frais et dépenses. Cette délibération ne peut être prise qu'en présence du juge-commissaire, et à la majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en somme. — La voie de l'opposition est ouverte contre cette délibération au failli et aux créanciers dissidents. — Mais cette opposition n'est pas suspensive de l'exécution. (C. comm. 532, nouv.)
646.— Dans le cas où l'exploitation de l'actif est autorisée , si les opérations des syndics entraînent des engagemens qui excèdent l'actif de l'union, les créanciers qui ont autorisé ces opérations sont seuls tenus personnellement au delà de leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils ont donné ; ils contribuent au prorata de leurs créances ( C. comm, 533, nouv.) ;d'où il suit que si les syndics ont outrepassé le mandat qui leur avait été donné, ils restent personnellement responsables de ce qu'ils ont fait sans pouvoir de le faire. ( C. civ. 1998).
647.— Les syndics, chargés de liquider, de recouvrer, de vendre et de payer, peuvent, en se conformantaux règles prescrites sup. n. 414 et s., transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.
[G.CODMD 535, MOUV.)
618.— Sous l'ancienne loi qui n'autorisait pas expressément cette transaction , on décidait qu'elle ne pouvait avoir lieu que le failli duement appelé. [Pardessus, n. 1257.)
<ii9. — Lorsqu'il s'agit de traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pai été opéré , et de les aliéner , l'union peut en tout état de cause se faire autoriser par le tribuual de commerce , le failli duement appelé. ( C.
0 ) 1' ancien nrt. ô28, les syndics devaient de
flus prcoéd'.T a la vérilitation du bilan s'il y avait lieu.
FASLLITE*
comm. 5T0 , nouv. ; 503 , anc.) Dans ce cas, lei syndics doivent faire tOi:s les actes nécessaires et convoquer la totalité des créanciers pour délibérer sur ce point. La délibération doit être homologuée par le tribunal. (C. comm. ibid., Pardessus, n. 1257.) Tout créancier peut s'adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l'union à cet égard. (C. comrn. 570, nouv.)
650.— Les créanciers en état d'union sont con« voqués au moins une fois dans la première année, et, s'il y a lieu, dans les années suivantes, parie juge-commissaire. — Dans ces assemblées , les syndics doivent rendre compte de leur gestion. — lis sont continués ou remplacés dans l'exercice de leurs fonctions, suivant les formes prescrites sup. n. 253 et 634- (C. comm. 536, nouv.)
651. — Les syndics , étantde véritables mandataires, ne sont responsables de leur gestion qu'en cas de fraude ou de faute grave. (Pardessus , n. 1257; Boulay-Paty, n. 328.) De plus et au même titre, ils ont privilège pour le paiement de leurs avances sur les premiers fonds recouvrés (C. civ. 1999, 2001; Pardessus, n. 1257 ; Boulay-Paty , n. 331.)
652.— Mais nous ne pensons pas que les syndics aient, pour le remboursement de leurs avances une action solidaire contre chacun des créanciers. Ils n'ont pas été nommés par chacun des créanciers individuellement, mais par la masse; ils n'ont donc de recours que contre cette masse, ou ce qui revient au même, contre les élémens dont elle se compose, c'est-à-dire contre chacun des créanciers au prorata de leurs créances. [Contra, Boulay-Paty, n. 330) —Y.inf.n. 703 ets.
653. — Au fur et à mesure de la liquidation, les répartitions ont lieu entre les créanciers, ainsi qu'il est expliqué inf. § 24. — Mais il faut remarquer qu'aucune répartition n'est faite entre les créanciers qu'après le paiement de toutes les dé penses d'administration de la faillite, ou l'acquit tement des engagemens que la masse aurait con* tractés envers des tiers pour continuer les entre prises commencées par le failli.
654. — Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, les créanciers sont convoqués par le juge-commissaire. Dans cette dernière réunion, les syndics rendent leur compte. , le failli présent ou duement appelé. (C. comm., 537,nouv.; 562, anc.)
655. — Dans cette assemblée, les créanciers donnent leur avis sur l'excusabilité du failli; il est dressé à cet effet un procès-verbal dans lequel chacun des créanciers peut consigner ses dires et observations. — Après la clôture de cette assemblée, l'union est dissoute de plein droit. (C. comm., 537, nouv.)
656. — Le juge-commissaire présente alors au tribunal de commerce la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli , accompagnée d'un rapport sur les circonstances de la faillite. Sur le vu de la délibération et du rapport, le tribunal prononce si le failli est ou non excusable. (C. comm. 538, nouv.)
657. — Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers rentrent dans l'exercice de leurs actions individuelles, tant contre sa personne que sur ses biens. (C. comm. 539, nouv.)
658.— S'il est déclaré excusable, il demeure aP franchi de la contrainte par corps à l'égard de* créanciers de sa faillite, et ne peut plus être pour» suivi par eux que sur ses biens (C. comm. ibid.) ; mais, dans l'un etl'autre cas , le paiement que pourrait obtenir un créancier lui est acquis, sans
FAILLITE
qu'il soi) tenu d'appeler ;'" P*r,a
créancier* qui oui fait put lie de la masse <Je la
raidit ',
659. — Il faut remarquer d'ailleurs que les étranir rs domiciliés en France, les tu!, un , les ■dministrateurs dont la position esl régie par des lois spéciales, ei qui sont contrai^n.bl» - par corps a raison de leur qualité et de la nature particulière de leurs engagemens, ne cessent pas d'é;re coi traignables par corps quoique déclares excusables. (Arg.C. comrn., 539, nouv.; Munit, du 21 fév. 1835, p 387.)
660. —Remarquons enGn que les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les comptables de deniers publics, ne peuvent êtredéclarés excusables. (C- connu. 5*0, nouv.)
66t.— Sous l'ancienne loi, le tribunal de commerce était également appelé a statuer sur l'eicusabilité du failli; mais cette excusabilité, lorsqu'elle était prononcée, n'avait d'autre effet que de rendre le failli susceptible d'être réhabilité : elle ne l'affranchissait pas de la contrainte par corps. (C. comm. 531, anc)
662. — Lorsqu'une société de commerce tombe en faillite, il peut n'y avoir île concordat qu'à Tégard d'un ou plusieurs associés dont les ressources personnelles peuvent sat isfaire les créanciers. Dans ce cas, le contrat d'union ne se forme qu'à l'égard des autres associés: mais tout l'actif social n'en demeure pas moins sous le régime de l'uni! m. Les biens personnels de cens avec lesquels le concordat a été consenti, en sont exclus; mais le traité passé avec eux ne peut contenir l'engagement de p;;\er un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. (C. comm. 531, nouv.)
663. — L'associé quia obtenu un concordat particulierestdéchargédetoulesolidariié (C.comm. 531, nouv.), c'est-à-dire qu'après le concordai, les créanciers n'ont plus contre lui l'action solidaire qui leur appartenait auparavant : mais cet associé n'en reste pas moins soumis a l'égard de ses coassociés, placés sous le régime de l'union, au recours que ceux-ci ont contre lui pour le cas où il n'aurait pas libéré la société dans une proportion égale a sa part d'intérêt. ( I)iscu>s. a la ch. des dép. , Mont t. du 21 fév. 1835 , p. 385 ,
cul. ire.)
JURISPRUDENCE
664. — Tout contrat d'un ion entre créanciers doit, à peine de nullité, être précédé d'un procès-verbal de vérification et d'affirmation des créances , et ■uivi d'homologation.
Blau.— i fér. 1806.— C. Rej.— Orléans.— S-V. fi. 2. 95-.. — D. A. 9.696. I)
665. — Lorsque les créancier* d'un failli forment un contrat d'union, il n'est pas nécessaire, comme quand ils consentent un concordat, que I. s s\ ndics provisoires rendent préalablement au juge-commissaire le compte de létal de la faillite, prescrit par l'art. 517, C. corn, (anc.)
r'i.Mirx-I., '•t.'c.ir.l.— tioct. 1811.— Rouai.— S-V. 12. 2. fi.
666. — Les procès-Terbani du juge-cnmmi&saire en mature de faillite , lorsqu'ils contiennent .1rs conventions passées par les créanciers, soit entre eux, soit avec le failli, doivent être n rélUS .1 s for-
î AILLITE.
Vu
(t)I, 'union ayant aujourd'hui lieu de \< «m/>, n.C>32 les .iriV'tx) as formait !•• contrat d'union, n'ont pins bilite <ous la loi nouv contrat d'uiion V > , .. n. Ç 2, 612 cl »uu.
tnaiitcsstiltstani - pour les actes authea*
liquca. — En conséquent rbal
du jtige-eominissaii e portant contrat d'union cntr<f les créanciers, s'il a <i liors de leur pré-
sence et s'il n'a pas «te ligné par « u\.
Brunet et autres. — 15 janv. ls3i.— li rleiui. — .->-V.
667. — Le contrat d'union n\ st pas nid par cela seul que les créanciers b] poilx eail l ont< • >!. couru à la délibération préalable des ci i >n< iers dn failli , où les propositions (Tarraagemea .r l«- de—
l)ileur ont élé rejetées à l'unanimité.
Même arrêt que ci-dessus.
668. — Le failli seul a qualité pour se prévaloir de I irrégularité prise de ce qu'un tr -. nti
par l'union et contenant aliénation ou abandon de droits lui appartenant , a été passe sans qu'il j ait clé appelé. — Ses créanciers, même ceux qui n'ont pas consenti au traité, sont non recevables à opposer cette irrégularité.
Boulestreau.— 17 d.'-c. 1S33.— C. Rej.— Bouen.— S-V. « 1.14.— D. P. 34.1.1.
669. — Les créanciers dont les titres n'ont pas été vérifiés, sont non recerables à attaquer le contrat d'union souscrit en leur absence; les créanciers tcrifiés et admis ont seuls qualité à cet égard. — Mais si le contrat d'union est déclaré nul mit la demande des créanciers verdies, cet acte est également nul à l'égard des créanciers non vérifiés, les effets de la nullité étant indivisibles.
Brunot et autre*. — I i janr. 1834. — Bordeaux. — S-V. 3«.2.3I1.— D. P. 34.2.105.
670. — Le contrat d'union, passé en justice d'après un jugement qui a ordonné aux créancii rsdi s'unir, n'oblige pas de plein droit les créanciers qui n'y ont pas paru et n'y ont point adhéré depuis.
Chenantais — 1 1 therm. an 12. — C- Rej. — Rennes. — S-. V. 7. 2.^5 7.— D. A. 12.
671. — Jugé au contraire que les traités passés, avec l'autorisation du tribunal de commerce , par la majorité numérique des créanciers unis d'un failli , sont obligatoires pour tous les créanciers, même pour ceu\ qui ont refusé d'\ adhérer ; et cela encore que la majorité numérique des créanciers ne réunit pas les trois quarts des sommes dues par le failli : celte condition, exigée potir le concordat, ne doit pas être étendue aux délibérations prises apri *< le contrat d'union.
Bonis strean. — 17 <l.'-c. i*»;.— C. Rej— Rouen — S-V. 14.1 14—1). p. 14.1.1.
572. — Chacun des créanciers, membre d'une union, est tenu solidairement des faits et des oblig itions do sj ndic que l'union a nommé.
. — 13 fior.an 10. — Rouen — S N - -' i~". — I> \ T. Dissertation an sans oootraira. —&-1 —