V. ;iu--i p , n. 651, et ( >.. n
673. — Le contrai d'union ne libère point le failli; mais l'action d.s créanciers ne peut êir. esercoa imméiliatemenl apri s le contrai d'union. — Lan créanciers p mrenl exercer leur aehon seulement lorsque le failli a acquis de noun tus biena, iaajta> ils ne sont pas obligés d'attendre que le failli ail demande sa rehabilitation.
Anlrve.— 17juill. ls24.— Paris.— B-l — D.P.
14.2.4, 67 i. — Le compte de leur gestion, tendu par les syndics définitifs d'une faillite, ne d ll*n-
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qut - du failli ne peuvent , aprè»
i ,■ eompi , exercer des poursuites individuelles*
i,co paiement de ce qui leur reste
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FAILLITE
•ont survenus au failli. (C. corn., 528 et 562, anc.)
Re?iron.— 24 juill. 1832.— Poitiers.— S-Y. 32.2. 4S8.— D. P. 33.2.5.
/«/.— Hermerdinger.— 7 déc. 1831.— Paris.— S-V. 32.2. 584.— D. P. $1.2.81
675. — Jugé au contraire que .es créanciers d'un failli peuvent, du moment où les opérations de la faillite après union entre les créanciers ont élé terminées, h «pu* les syndics définitifs ënl rendu leur compte de gestion, e\ereer des poursuites contre le failli , en paiement de ce «pi il leur reste dû, et cela, sans être astreints à prouver que le failli a acquis de nouveaux biens. — Ils peuvent même agir par voie de contrainte par corps, si leur créance comporte cette voie d'exécution.
Lçvy —31 déc. 1830.— Colmar.— S-V. 31.2.230.
6"6. — Le failli placé sous l'influence d'un contrat d'union, ne peut être poursuivi par les créanciers individuellement , encore qu'un compte, suivi d'une répartition, ait été rendu par les syndics de l'union, si , depuis ce compte , de nouveaux recouvremens ont été opérés, de telle sorte qu'il y ait encore lieu à une distribution entre les créanciers , et que dès lors les opérations de l'union ne soient pas réellement terminées.
François.— 2'inov. 1S29.— Paris— S-V. 30.2.120.— D. P. 30.2.165-
677. — H est laissé à la prudence des juges de décider, d'après les circonstances énumérées en l'art. &30, C. com.(anc), s'il y a lieu d'accorder au failli on secours sur ses biens. — Le failli n'a pas un droit, acquis au secours, par cela seul qu'il n'existe pas de prévention de banqueroute.
Dumont.— 17 nov. 1818.— C. Rej.— S-V. 19.1.260.— D. A. 8.206.
678. — Le failli ne peut, outre la remise des effets dont parle l'art. 529, C. comm. (une,), réclamer la délivrance de ceux que l'art. 592, C. pr., réserve au saisi, au cas «le saisie-exécution.
Bertout.— 4 lev. 1828.— Rouen.— S-V. 30.2.103.— D. P. 30.2.140.
679. — Les syndics des créanciers d'un failli, en usant de la faculté qui leur est accordée par l'art. •f»29, C. coin, (anc), ne peuvent, au préjudice du privilège du propriétaire de la maison qu'habite le Itini , rendre à celui-ci d'autres meubles que ceux spécifiés par le n° 2 de Part. 592, C. pr. civ.
Latizeau.— 27 déc. 1813.— Paris.— S-V. 16.2.106.— D. A. |.f«3.
680. — Un créancier ne peut être contraint d'accepter la fonction de syndic définitif.
Ost >rtnann.— 18 déc. IS12.— Colmar.— S-V. 16.2.111. — D. A. 8. 179. (1)
681.— Les syndics définitifs t1*ùne faillite sont, de même que les mandataires ordinaires, révocables, sans l'intervention de la justice, par les créanciers «pu bs ont nommés. (C. civ., 2004; C. corn., 527.)
Regnaolt.— 6 mai 1825.— Paris.— S-V. 26 "> 10' —D P. 25. MSI.
682. — Id... Icî s'applique l'art. 2004, C. civ., d'après b quel le mandant n'est pas tenu de rendre. compte des motifs de la révocation de son mandatau, .
DelnunaL— 8 déc. 1812.— Caen.— S-V 13 3 98 — D A «.178.
883. —Tout créancier uni, légalement représenté par 1rs syndics de l'union, est censé avoir figuré Km* leur nom dans les instances principale et d'appel. — Il peut, par suite, se présenter en nom de- « "U la Cour de cassation et se joindre au pourvoi.
D'AUgre.— 26 ay. 1813.— C. Rej.— Paris.— S-V. 13.1.
6*>4.— Les actes faits par le syndic, nommé par
( I Sur leg syndics qui dans le système de la loi nouvelle o*< remplacé les sjatiicsdéuaitiis, V. mp., n. 253 et ».
FAILLITE
urte union de créanciers à l'effet de vendre les biens" à eux cédés, ne peuvent être attaqués que par tous les créanciers unis , et, en cas de dissentiment, qu'après une délibération adoptée par la majorité. — Chaque créancier, pris isolément, est non recevable à quereller les actes du syndic, surtout à l'égard des tiers avec qui il a contracté.
Gail et Botnrtièr.— 20 fêv. 1820.— Colmar.— S-V. 20.J 177.— 1). A. 10.589.
G85. — Les jugemens rendus avec le syndic d'une union de créancier», peuvent être frappés de tierceopposition de la part des créanciers qui n'ont pas aeeédé au contrat d'union.
Milliard et Rubins. — 5 av. 1810. — C.Rej. — Lyon. — S V.ll.l.l.—D. A. 12.662.