Id... Si le contrat d'union n'a pas été ho
mologué.
Devarsy. — 14 mars 1810. — C. Rej. — Amiens. — S-V.
687. — La signification d'un jugement aux syndics ou directeurs d'une union de créanciers, ne fait pas courir les délais de l'appel, de la requête civile ou du recours en cassation dont ce jugement peut être susceptible, contre les créanciers qui n'ont pas accédé au contrat d'union ou avec lesquels ce concordat n'a pas été homologué.
Chenantais. — Il therm.an 12. — C. Rej. — Rennes. — S- V. 7.2.957.— D. A. 12. 388.
688. — Les syndics définitifs sontles mandataires des créanciers hypothécaires , aussi bien que des créanciers chirographaires. En ce sens, les frais de gestion qui leur sont dus sont privilégiés sur les immeubles en cas d'insuffisance du mobilier.
Matheus.— 6 nov. 1812.— Rouen.— S-V. Î6.2.124.— D. A 8.210.— V. /'/</"., n.
689. — L'art. 528, C. com.(anc), portant que les syndics définitifs représenteront la massedes créanciers, doit être entendu en ce sens, que le soin des intérêts communs est confié aux syndics. — La disposition ne s'étend point aux intérêts distincts ou opposés.
Quevremont. — 25 juill. 1814. — Cass. —Dijon. — S-V. 15.1.33.— D.A.8. 109.
690. — Id. — Ainsi les créanciers hypothécaires d'un failli ont qualité pour intervenir dans une instance existant entre les syndics et un tiers, lorsque cette instance est. relative à la propriété de l'immeuble hypothéqué, et pourrait ainsi avoir pour résultat, d'anéantir ou diminuer les droits hypothécaires des créanciers intervenans. (C. proc, 339.)
Eynard.— 10 juill. 1833.— Paris.— S-V. 33.2.472.— D. P. 34.2.24.
691. — Id. — Lorsque l'instance a pour objet ou pourrait avoir pour résultat de diminuer la valeur des immeubles hypothéqués. — Rés. seulement par
l'arrêt attaqué '■. (Cod. proc, 339.) Mirault — 22 janv. 1833.— C. Rej.— Colmar.— S-V.33. (.446.— D. P. 33. 1.151.
692. — Id. — Et un créancier hypothécaire privilégié n'est pas représenté par les syndics, dans la rédaction du cahier des charges pour l'adjudication d'un immeuble d'un failli, et ne peut être lié par une clause qui contiendrait une renonciation à son droit d'exercer le pacte commissoire.
Née.— 27 janv. 1815.— Rouen— S-V.15.2. 140.— D. P. 15.2.80.
693. — ta. — Et le créancier hypothécaire peut former tierce-opposition aux jugemens rendus avec les syndics relativement aux hypothèques existantes sur les biens du failli.
Mommessin. — 25 juill. 1814 Cass. — Dijon. — S-V. 15.
Id.—C. .— 15 juill. 181*3.— Limoges— S-V. 14.2.262. Id.— Drouet.— 1 3 juin 1 83 7.— C.Rej .—Orléans.— S-Y. 38.1.45.— V. l'arrêt d'appel.— S-V.37.2.75.
FAILLITE
W4\— 7<f.— Les créanciers hypothécaire* d'une faillite sont rrcevables à interjeter appel des jugemcns rendus eontre les syndics, quant aux biens à eux hypothéqués.
TargR.— ïl déc. 1831.— Lyon.— S-V. 32.2 398.-D. P. 32.1.105.
695. — Les <.yn lies d'une faillite no sont pas les reprcscntans légaux des ( r. aiuiers privilégiés ( et surtout (lr l'adminisir -ition des contributions indirectes', relativement aux qu est ion* de préférence qui pi uvent s\ lever entre ces créanciers; Ml conséquence, \e jugement qui ordonne, m . ■<• le* syridie», qu'un cr< anrier privii. ',•■*} <■' depréle-
rence à tous autres, n'a pas l'effet de la chose jugée vis-à-vis d'un autre créancier privilégié, qui se prétend préférable. (Cod civ., ait. 1851.)
Mangent.— Il mars 1B35.— C.Rej.— Paris.— S A 270— D. I». 35. 1.197.
696. — Jugé au. contraire que les créanciers hypothécaires d'une faillite sont légalement représentés par les syndics définitifs, dans une instance où des tiers réclament un privilège sur les immeubles du failli. En conséquence, le jugement i nt • rvenu dans une telle instaure contre les s\ ndics, a l'effet de la chose jugée à l'égard des créanciers hypothécaires.
<ch.— 1 j ii fil 1831 -C Imar.— S-V. 33.2 76.— D. P..V2.2.2.
697. — Les syndics ont qualité pour défendre à une demande formée par un créancier hypothécaire i\\\ failli, et qui a pour l>ut de (aire condamner ce dernier comme stellionataire. Rés. impl.
Bien qn un arrêt ait à tort déclare des syndics noi: recevantes a appeler, conjointement avec le failli, d'un jugement qui condamnait ce dernier comme slellion itaire : néanmoins, leur pourvoi m taxation doii être rejeté comme dénué d'intérêt, Si, de l.iil, les sv ndics n'ont pris en Ml I d autres < onclnsions que celles prises par le failli lui-même et sur ^quelles I arrêt a statue.
J{ nv r, ;,v. 1836.— C. Rej.— Paris — S-Y- M.1.829. — I). P. 36.1. 210.
698. — Les syndics ou commissaires chargés seulement par une clause du contrai d'union de surveiller les opérations de liquidation de la faillite confiées au failli lui-même, sont recevahles, comme le seraient les syndics ordinaires, j former tierceopposition aux jngeinens rendus avec le failli seul mis qu'ils v aient été appelés, sur la liquidation OU le mode île d i si i i luit io n des sommes recouvrées pour la masse de |,i faillite. God. proc . , »74.) Ouvrard.— in Mfc. I .s a;.— Paris.— S V. 37. 2.1 609. — l,es syndics définitifs d'une faillite ont
Qualité pour compromrltrc lorsque dans les n ont l'exécution est réclamée il a été expressément convenu entre le tiers e| le failli que toutes difficultés seraient soumises à des arbitres. (I.. 16 août 1790, tit. 1, art. 2; Cod. proc, 1003.) Dupin Valèn •.—(•, tev. is2".— C. Rej.— Douai. — s \ 27.1.105. — -D. P. 27.1. 133— V. ..,,,.. n. 415 et Mit. 700. — Les demandes formées par les sv ndics
d'une faillite sont dispensées du préliminaire de conciliation, alors même que le contrat d'union rontererait aux sv ndics le pouvoir de transiger.
Hourlier.— tOjuin ISio.— Paris.— S-V. 36.2.19s.— D. P.37.2.124.
fil* — Les syndics (même définitifs d'une faillie, sont tenus solidairement envers les créanciers des dommages-intérêts dus à raison d'une faute grave par eux commise dans leur gestion. f(jSjSJ« civ., 1202, 1222 et 1995.)
Orianne.— 26juill. 1836.— C. Roj.— Paris.— S-V.37.1. 994.— D.P.36. 1.307
FAILLITE
702 — Td...k ors même qu'ils ont été autorisés à agir séparément, en cas d'empêchement de l'un
d'eux.
Mongenot.— 30 i>ari*.S-Y. 38. M 36. —
b.P.3*.2 23.— V. eo-. t.a l'art. 465 de U loi nouvelle. tu,., n. 268.
703. — Le syndic d'une faillite qui a chargé un avoué d occuper dans une instance intéressant la faillite, est t. nu personnellement des frais dus à cet avoué', sauf son recours contre la masse îles cr* ciers. — I n'a point d'action solidaire contre les km rs pour la répétition de os frais : chacun des Créai n ■ n est tenu que proportionnelle-
ment i son intérêt dans la faillite.
Martin.— 21 av. I s ;s. Bordeaux.— S-V. 38.2.269.— V. sup., D.
704. — Les syndics définitifs d'unp faillite n'ont pas action solidaire «outre chacun des créanciers pour le remboursement de leurs a vana s alors même que la nomination des syndics aurait i u lieu a lunanimilé. et qu'ainsi la volonté de la majorité n'aurait pas été imposée à la minorité.
Roussille. — 2| mai 1837.— 42. U-j— Toulouse. — S V. 37.1.839.— D.P.37.1.265.— V. •/■ , n. 662 et 672.
705. — Les frais et dépenses de l'administration d'une faillite sontpriv la généralité des meubles, et, par suite, sur les immeubles, à défaut de mobilier. ;< od. civ., 2101, 2104; Cod. comm., 558, sue.
I utsch.— 5 juill. 1?31.— Colmar. S-V. 33.2.76.— D. P. 32.2. 2
7<Mj. — Jugé au contraire, que les d'une
faillite n'ont pas pri vi |. ri\ des immeubles
du failli, pour ;eurs Irais de gestion et administrai ion .
S -1 t.— 27 av. 1S36.— Paris.— S V. 36.2 315.
707. — fW.— Alors surtout qu'il s'agit de frais do justice par eu\ faits dans le seul intérêt des créanciers ebirograpnairea. (Cod. comm., 530, 558 et suit., anc.)
Dubreuilh et Gras.— 20 août 1S36.— Bordeaux.— S-V. 37 2.212.— D.P.
708. — La qualité de sv ndicd'une faillite est, pour les créancù rs, un titre dans le sens des art. 135 et 439, Cod. proc, qui autorise les juges à prononcer contre ce syndic l'exécution prei isoire «lu jugement lui ordonnant île rendre compte de si gestion*
R-nault — l*r mars 1831.— Pans.— S 7.31 -.175.
709. — Le compte rendu par les syndics d'une faillite aux ci éunia s, mis 'a présidence du
juge-commissaire, el approuvé par eus, ne peutplus être attaqué par l< failli autrement que pour erreurs,
omissions, 1 ,u\ ou doubles emplois. — Le failli | -t
non recevable i prouver qu'il * i oa fraude de la
part des BJSlsUcë : tout. \oie de ro\ hum est interdite.
Laine.— 25 mars 1826.— G Rej.— Paris.— S-V. 26.1.
7M. — Lorsque sur une déclaration de faillite, il v a eu contrat d'union et nomination d'un sv ndir, le paiement de tous I. s cri sncierS qui auraient
produit, ne suffit pas pour faire cesser lesyndi s il existe d'autres créanciers non prodnisans. —
rein, i, rs |)eu\ent .loue ait ion ner ilir. et ement
le syndic de la faillite. — Vainement on leur op-
poserail la forclusion prononce, contre eux à dé-
laut de production, s'il y a en de leur part, opposition an jugement qui prononce cette forclusion* Tfcfrlon.— 31 a.>ût 1830.— C. Rej. Rouen.— S-V. 31.
V. au surplus ~ur le* difTôr.Ttt .■>■« attributions las syndics, leurs droits et la responsabilité à laquelle Uf Bout soumis, tup., g 5, n. 272 cl suiv.
FAILLITE
S 19.— Clôture de la faillite en cas d'insuffisance de l'actif.
NOTIONS GÉNÉRALES
71t.— Il arrive souvent que l'actif delà faillite se trouvant insuffisant pour couvrir les dépenses que nécessitent les opérations auxquelles elle donne lieu, il est de l'intérêt bien entendu des créanciers, et du failli Lui-même, de clore la faillite pour mettre les créanciers à même de poursuivie comme ils l'entendent le paiement de ce qui leur es: dû, et laisser au failli la facilité de chercher lui-même, s'il est de bonne foi, des moyens de se libérer.
712. —En conséquence, si à quelque époque que ce soit, avant l'homologation du concordat ou la Formation de l'union, le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l'actif, le tribunal de commerce peut, sur le rapport du juue-commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de la faillite.— Ce jugement fait rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne du failli. ^C. corn., 527, nouv.)
713.— Pendant un mois à partir de sa date, l'exécution de ce jugement est suspendue (C. com., 527, nouv), et pendant ce temps, aucunes poursuites ni exécutions ne peuvent avoir lieu contre le failli.
7U.— Mais le failli, ou tout autre intéressé, peut à toute époque, faire rapporter ce jugement par le tribunal, en justifiant qu'il existe des fonds pour faire l'ace aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consigner entre les mains des syndics somme suffisante pour y pourvoir.
715. — Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées par suite du droit restitué aux créanciers par le jugement de clôture ( sup., n. 712.), doivent être préalablement acquittés. (C. com , 518, nouv.)
S 20. — Des différentes espèces de créanciers, et de leurs droits en cas de faillite. — ...Covbliijés et Cautions.
NOTIONS GÉNÉRALES
716. — Tous les biens du failli, le prix qui provient de la vente qui en est faite, les valeurs recouvrées, en un mot tout l'actif de la faillite sert à désintéresser les créanciers. Mais le droit des créanciers sur cet actif, et la répartition qui en est faite entre eux se modifie suivant la nature de la créance el des privilèges qui y sont attachés. —Nous examinerons dans les §§ suivans la nature et les effets de ces causes de préférence.
717.— Mais, indépendamment de ces causesqui modifient les relations des créanciers, soit entre eux, soit à 1 'égard de la faillite, il peut s'en présenter d iutres qui donnent au créancier des droits vis-à-vis des tiers : c'est ce qui arrive lorsque le failli a des coobligés solidaires, ou que des cautions sont intervenues pour garantir le paiement de la dette.
718.— Il faut distinguer dans ce cas, si les coobligés ou les cautions du failli sont ou ne sont pas eux-mêmes lombes en faillite.
71'». — Si les coobligés ou cautions du failli
sont eux-mêmes en Faillite, ie créancier participe
aux distributions dans toutes les masses, et y fi-
pour l.i valeur nominale de son titre jusqu'à
parfait paiement. (C. com., 542, nouv.: 534