‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 6 sur 1162 · V. Lois des26-28 juill. et 29 août 1 793 {Défenses cTaccn · texte numérisé non relu

V. Lois des26-28 juill. et 29 août 1 793 {Défenses cTaccn

parement pour certaine* marc/iandiscs. — Peines); 20 sent.

1 793 {Jury spécial);— Y] sept.l 793 {Denrées et marc',a>,d,se>)t — 2 niv. aa l^Peine de mort);—\2 germ.an 2 {Interprétation h

NOYIONS GÉNÉRALES.

1. — On entend par accaparement l'achat de la totalité ou presque totalité des marchandises d'une certaine espèce existant sur une place, pour spéculer sur le prix de revente. Ce moyen est sou« vent employé pour faire naître une hausse ou une baisse factice sur ces niarchandi *es, et faciliter ensuite les bénéfices que l'on peut réaliser à l'aide de marches à terme. — V. ce mot.

2. — C'est une question fort controversée chez les économistes, que celle de savoir si l'accaparement peut être toléré, ou si au contraire il doit être sévèrement défendu.

UneJoi des 26-28 juillet 1793 avait décidé la question en faveur des adversaires de l'accaparement, en punissant de mort ceux qui accaparaient les denrées et marchanda - de première nécessité. Mais cette loi, bien qu'elle n'ait pas (té formellement abrogée, a eené d'avoir eiïet avec les circonstances extraordinaires qui l'avaient provoquée.

3. — Nous pensons qu'aujourd'hui, tant que l'accaparement ne s'effectue pas ;\ l'aide de mo\i ■ frauduleux, lorsqu'il ne participe en rien de la fOùtitUm (V. ce mot \ la législation actuelle ne saurait l'atteindre; mais que dans le cas contraire, les accapareurs frauduleux ou coalisa, encourraient les peines prononcées par l'art. 4 1 o,C. peu.

h ACQMT-A-CALTïOiV.

ACCEPTATION —C'est l'acte par lequel celui sur qui une lettre de change est tirée, ou même un tiers intervenant, s'oblige à la payera l'échéance. — V. Lettre de change.

ACHALANDAGE.— On entend par achalandage, les relations habituelles qui existent entre une maison ou un fonds de commerce et les acheteurs. L'achalandage fait partie intégrante du Fonds de commerce. — V. ce mot.

ACHAT.— C'est l'acte de celui qui achète : ce mot est corrélatif de J'ente. — V. ce mot.

Sur le point de savoir quand l'achat constitue un fait commercial. — V. Acte de commerce, §2.

ACQIIT.— 1.— C'est la quittance placée au pied du titre même, ce qui a ordinairement lieu lorsqu'il s'agit d'une facture ou d'un effet négociable.

2. — Lorsque l'acquit a pour objet de constater le paiement d'une obligation ou effet négociable, il n'est soumis à aucun droit d'enregistrement; mais dans les autres cas, il est passible d'un droit proportionnel de 50 cent, p J 00 fr. (L. 22 frim. an7, art. 69, § 2, n. 10 ; Dict. de l'Enregist., V Acquit.)

ACQITT-A-CALTIOIV.— V. Contributions

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