‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 51 sur 1162 · Les agens de change sont, en certain · texte numérisé non relu

Les agens de change sont, en certain

i s o: en 1- ont faites pour

leurs dieu-, i yonsabilité sont déai-

gnés sous le nom de faits de charge, et donnent, comme nous Parons dit plus haut, n. 5' privilège sur le cautionnement de l'agent de change, pour h réparation u'il

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ictions.

. -Ainsi , transferts de renl

PÉI 'i , l1 il de la \.

trai - rne l'identité du pro-

priétaire rendeur, la \

pièces produites. ( Arr. M prair. an 10, art. 16.) — Toute; i action en garantie ne

04 e que p ir le propru r un

box transfert , et non par l'acquéreur de bonne foi, qui i:e pourant être évincé qœ si on lui rembourse le prix, n'a aucun tort a soufl'n.. couséque l aucune répétition a ev reer. i . an. 1180, Mollot, n. 865.)— IV sou côté, Pi de change a no recours i ontre le \. ndeur auteur ou complice du faux. Mais il est sans recours contre le trésor; JbiJ.)

1US — La garantie de l'agent de chai raison de la valid le d'un transfert de rentei PÊtat, n'a lien que pendant cinq ans, a partir uj la déclaration de transfert. (Arr. '21 prair. an 10, art. 16.) — Lit celte prescription n'est interrompue ni par la minorité de celui qui doit exercer le

AGENT DE CHANGE

recours en garantie , ni par aucune autre cause. (Mollot, n. 370.)— V. infrà, n. 139.

109.— Ou a vu suprà , n° 8, qu'il est défendu aux agents de change de faire le transfert de rentes sur l'Etat, appartenant à des incapables, tels que des mineurs ou des interdits. L'agent de change est dans ce cas responsable , mais pourvu que l'inscription ait pu l'avertir de l'incapacité du titulaire. — H en faut dire autant des actions de la banque de France, et même de toutes valeurs particulières qu'il aurait été chargé de vendre ou de négocier.

110. — Dans les transferts d'actions de la banque, l'agent de change garantit la sincérité de la déclaration du propriétaire par laquelle s'opère le transfert. (Dec. 16 janv. 1808 , art. 4.)

111. — Les agens de change sont encore responsables de la vérité de la dernière signature des lettres de change ou autres effets qu'ils négocient. (Arr. 27 prair. an 10, art. 14.)— Lorsque la dernière signature d'une lettre de change se trouve fausse, le véritable propriétaire , que le faux a dépouillé, a un recours contre l'agent de change vendeur. (Mollot, n. 373.) — Dans le même cas, 'agent de change acheteur, qui, attendu la fausseté de la lettre de change ou de l'endossement, n'a pu en loucher le montant, a un recours contre l'agent de change vendeur. (Ibid.)

112. — Mais lorsque les parties ont traité directement ensemble, et que les agens de change n'ont servi que d'entremetteurs , la garantie , à raison de la fausseté de la dernière signature d'une lettre de change, n'a plus lieu. (Mollot, n. 375.)

113.— 'La responsabilité de l'agent de change, relativement à la dernière signature d'une letire de change ou billet à ordre , n'est pas soumise à la même prescription que la responsabilité relative aux transferts de rentes sur l'État. (Mollot, n. 379. ) Il semble dès lors qu'elle doive durer trente aus, àmoinsquele porteur de l'effet, ayant lui-même encouru quelque prescription ou déchéance ( Cod. com. , 189) , ne soit devenu sans intérêt à recourir sur l'agent de change.

114. — Il n'y a de recours possible contre l'agent de change , vendeur de billets au porteur, reconnus faux après leur livraison , qu'autant que ces billets se trouvent numérotés et désignés de manière à ce que l'identité puisse en être établie (Mollot, n. 377.)

115. — L'agent de change est encore responsable vis-à-vis du véritable propriétaire de lettres de change ou de billets à ordre perdus ou volés , à raison delà négociation qu'il en a faite, si la dernière signature de ces billets est fausse. (Viol lot, n. 282.)— Mais il n'encourtaucunereponsabilité, si les litres ou effets sont au pointeur (ibid.)

116.— Chaque agentde change devant avoir reçu de ses clients les effets qu'il vend , ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il achète , est responsable de la livraison et du paiement de ce qu'il a vendu ou acheté. (Arr. 27 prair. an 10, art. 13.)

117.— De ce que les négociations des agens de change sont secrètes, il en résulte que seuls ils ont le droit de poursuivre l'exécution du marché qu'ils ont conclu pour leurs clients innommés; de telle sorte que le vendeur et l'acheteur n'ont euxmêmes aucune action l'un contre l'autre. {V. Effets publics, § 3.) — Il eu serait autrement, si les parties avaient consenti à être nommées : elles auraient une action Tune contre l'autre, et n'uu-

AGENT DE CHANGE

raient pais contre l'agent de change que l'action du mandant contre le mandataire. (Mollot, n.183.) — Mais dans ce cas , il faut que l'agent de change justifie qu'il avait pouvoir de nommer ses clients.

118. — Les agens de change sont réciproquement responsables les uns envers les autres de la livraison et du paiement , lors même que le marché est à terme. — Néanmoins, l'agent de change qui a nommé à son client le confrère avec lequel il traite, n'est pas garant de la solvabilité de ce dernier. (Mollot, n. 355 et 356.)

119. — En général , le client d'un agent de change n'a aucun recours contre l'agent de change avec lequel celui-là a traité : le recours n'appartient qu'à l'agent de change qui a souffert de l'inexécution du traité. (Mollot, n. 361.)

1 20. — Les agens de change sont responsables de la non - consommation dans l'intervalle d'une bourse à l'autre, de leur opération, sauf le délai nécessaire au transfert de rentes ou autres effets publics dont la remise exige des formalités. (Arr. 27 prair. an 10, art. 13.) — Pour Paris, ce délai est fixé à cinq jours par une délibération de la chambre syndicale des agens de change. — V suprà, n. 83; V. aussi infrà, n. 140.

121. — Lorsque l'un des agents de change qui ont conclu un marché laisse passer le délai légal sans l'exécuter, l'autre agent de change lésé par ce retard, est libre de refuser la consommation de la négociation, en prévenant le syndic, ou l'un de ses adjoints, ou de l'exiger, en vendant ou achetant l'objet de la négociation, par leur entremise, pour le compte de la partie en retard et aux risques de l'agent de change, sauf le recours de ce dernier contre ses commettans. (Délib. de la ch. synd. du 10 fruct. an 10, approuvée le 28; Mollot, n. 223.)

122. — Un agent de change n'est pas responsable comme agent de change , et par suite , n'engage pas son cautionnement, en vendant une inscription de rente mise à son nom, mais achetée à un de ses clients, lorsque cet achat a eu lieu dans le but de faire des opérations de reports au profit du client. (Mollot, u. 396.) — Il n'entre pas dans les attributions régulières des agens de change de faire valoir les fonds que leurs clients veulent placer en reports au moyen d'acha'.s successifs et de liquidations mensuelles. (Mollot, ibid.) Un agent de change n'est donc pas responsable à raison de ces opérations. — V. Reports et infrà, n. 152.

123. — Ceux qui ont des garanties à exercer sur le cautionnement d'un agent de change, sont admis à faire sur ce cautionnement , des oppositions motivées, soit directement au trésor, soit aux greffes des tribunaux de commerce.(L. 25 niv. an 13, art. 2.)

124. — L'original des oppositions faites sur le cautionnement soit au trésor, soit au greffe du tribunal de commerce , doit y rester déposé pendant 24 heures pour être visé. (Ibid.)

125. — A défaut de titre, l'opposition peut avoir lieu en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil , rendue dans la forme prescrite par l'art. 557 du Code de procédure. ( Mollot, n. 401. )

126. — Lorsqu'il s'agit des prêteurs des fonds du cautionnement , la déclaration faite à leur profit au trésor à l'époque de la prestation, tient lieu d'opposition , pour leur assurer l'effet du privilège de second ordre. ( L. 25 niv. an Î3jart. 4-)

AGE\T DE CHANGE

527.— Outre le cautionnement, te prix de l'office est souvent affecté, après la faillite de l'agent de change et avec l'autorisation du gouvernement, aux créanciers privilégiés pour faits de charge. (MoIlot,n. 386.)

428.— Indépendamment de leur responsabilité pécuniaire , les agents de change sont encore soumis à la contrainte par corps , soit entre eux , soit à l'égard de leurs cliens ou autres, pour toutes les obligations qui résultent de l'exercice de leurs fonctions. ^Mollot,n. 457.)

JURISPRUDENCE

129. — Los agent de change sont personnellement responsables du paiement du prix des effet* publics qu'ils ont achetés pour leurs cliens, ou de la différence résultant des reventes faites sur eux à défaut de paiement du prix.

Si les effets achetés par les agens de change ne sont pas pavés par leurs cliens, ce défaut de paiement, dont ils sont responsables (étant une suite de l'exercice de leurs fonctions) , est un fait de charge pour lequel les fonds de leur cautionnement sont affectés par privilège.

Uelaie.— 20 mai 1810 — Paris.— S -V. 11 2 25— D. A. 1.326.

130. — L'agent de change par le ministère duquel a eu lieu un transfert de rente, inscrite sur le grandlivre, est responsable de la validité de ce transfert, non-seulement vis-à-vis du trésor, mais encore visà-vis de l'ancien titulaire de la rente transférée. t^Arr. du 27 prair. an 10, art. 16.)

Le trésor public — 25 janv.1833 — Paris.— S- V. 33. 2. il u. —I). P. 33.2.S7.

131. — Le défaut de livraison, par un agent de change , de rentes qu'il s'est obligé de livrer, constitue un fait de charge, et donne lieu au privilège sur le cautionnement , encore même que l'agent de change qui est en retard de livrer ait contracté, non avec son propre client , mais avec un autre agent de change , ou le client de ce dernier.

Pern.t —29 uni. an 12— Paris. — S-V. 11 2.152 — D. A. 1.323.

132*. — Réciproquement un agent de change aaction directe contre son client, relativement a l'exécution d'une négociation d'effets publics faite par son entremise.

Soabciraa. — 13 fruct. an 13 — Paris. — .S.-V. 21. 2 317 — D. A. 1.325.

133. — Les agens de change ont qualité pour inlenler, en leur nom, des actions devant les tribunaux , à raison des négociations par eux faites pour leurs cliens innoninu s.

Delalie.— 2'J mai 18IG.— Paris — S.-V. 112 25— 1). A. 1.326.

134. — L'agenI de change qui désintéresse le client pour lequel il a acheté des rentes . peut agir en

son nom personnel contre le vendeur en retard de .i\rer.

l'.irot. — 29 mess, nu 12 —Paris —S.-V. U. 2.152. — D. A 1 323.

135. — Lorsque celui qui a chargé un agent de change d'acheter en son nom des effets publics, est

en retard de prendre livraison de ces effets, l'agent n'échange qui les a revendus pours'acquitter envers les vendeurs, a une action en garantie contre son client , à raison de la différence entre le prix d'achat et eelnî de la revente.

Mrne .— 9 juin 1836 — Paris.— S Y. 37.2 85— U. P 36. 2 126.

136. — De mime lorsque celui qui i chargé un agent i\c change de vendre m son nom, des effeta publies,

est en retard de livrer ces efl'ol» , l'agent de change

AGENT DE CIIAXGE.

qui en a acheté d'autres pour remplir ses engagemens , a , comme tout autre mandataire, son recours en garantie contre le commettant. — Mais, en ce cas , l'agent de change n'a pas la voie de contrainte par corps.

Fissoui — 13 fruct. an 13— Paris— S-V. 5 2 276.—

137. — L'agent de change qui a reçu des effets de commerce pour les négocier, ne peut pas , au préjudice de la masse des créanciers, et lorsque celui dont il tient ces billets est tombé en faillite, en retenir le montant pour se paver de ce qui lui est dû.

Gallot.— 24 mai 1808.— Paris.— S-V. S 2.197. — D. A.8.

138. — Un agent de change doit être considéré comme dépositaire, relativement au prix de la vente d'effets par lui opérée ; en conséquence, il ne peut opposer en compensation avec ce prix , les sommes qui lui sont dues par celui qui l'a chargé d'effectuer la vente. (Cod. civ., 1293.)

LaHied.— 7 mai 1832.— Pans —S-V. 32.2.552.— D.P. 33.

139. — La prescription de cinq ans établie au profit des agens de change , à raison de la garantie par eux due de la validité des transferts de rente opérés par leur ministère, est opposable à l'action récursoire intentée contre eux par le trésor, bien que celui-ci n'ait été lui-même actionné qu'après l'expiration des cinq ans.(Arr. du 27 prair. an 10, art. 16; Cod. civ., 2257.)

Le trésor public —25 janv. 1833— Paris — S-V. 33.2.

140. — L'arrêté de la chambre syndicale des agens de change de Paris , du 10 fructidor an 10, qui fixe à cinq jours le délai dans lequel doivent être terminées les opérations relatives au transfert des rentes, n'est obligatoire que pour les agens de change euxmêmes : il n'est pas obligatoire pour les cliens forcés d'employer leur ministère. — En conséquence , $ ceux-ci conservent leur privilège sur le cautionnement de l'agent de change, bien qu'ils aient laissé passer le délai tic cinq jours sans réclamer leurs fonds ou leurs titres ; un tel privilège ne peut s'éteindre que de l'une des manières indiquées par l'art. 1234, C. civ.

Syndic Ro^er.— 14 juillet 1829.— C. Rej.— Paris.— S-V.

ML— Ragonltera. — Ijuill. 1828.— Paris— S-V. 28 2.310.

141. — La résolution d'un marché à terme d'effet» publics ne peut être demandée par l'acheteur, contre l'agent de change pour di faut de li\ raison à l'époque fixée, >i ee défaut de livraison n'a pour cause que le défaut de paiement de la part de l'acheteur. y.,\„,..__<) j,,;,, 1S3G.— Paris .— S-V. 37 2 85 — 1>.P 36 2.

142. — La somme remise à un agent de change par son client à valoir sur le prix d'effets publies acheta I, ne peut être considérée comme des arrhes dont la perte autoriserait le client à se dégage* du marché.

Mène— 9 juin 1836,— Paris.— S-V. 37.2 85 — D. P. 36.2.

143. — L'agent de change suffisamment nanti , qui, ayant reçu l'ordre d'acheter îles effets publics, ajourne cet achat pour demander une confirmation de Tordre, sous prétexte qu'un événement ultérieur a pu modifier la résolution du mandant, est responr sable envers ce dernier d» s pertes qui peinent re» sulter de cet ajournt ment . I . ii\., 1964, 1985.)

Cette conduite de l'agent de change, alors même qu'elle serait reconnue n'avoir été inspirée «pie par un sentiment de sollicitude honorable^ constitue

30 AGENT DE. CIIAIVGE.

une faute que son auteur est tenu de réparer. (C. civ., 1991, 1992.)

En déclarant le mandataire responsable des pertes occasionnées par l'inexécution du mandat, la loi | » du fait le soin d'apprécier l'étendue

cette appréciation étant dans leurs attributions exclusives, ne peut donner ouverture à

cassation.

Vamlermarcq.— 19 fév.lS35.— C.Rej — Paris.— S-V.35.1. 518.— O.P. 35 1.172.

144. — L'agent de change qui prête son ministère au tranfert d'une inscription sur le grand-livre , sans s'assurer de la capacité du vendeur, encourt une responsabilité telle, que si le transfert se trouve avoir été fait sans capacité, il est passible d'une indemnité équivalente. (C. civ., 513; L. 28 flor. an 7, art. 6.)

Debussy.— 24 janv. 1825.— Paris.— S- V. 25.2.34G. >é par l'arrêt suivant:

1 55. — Les agens de change qui prêtent leur ministère pour le transfert d'une inscription sur le grand-livre, ne répondent pas de 13 capacité de leurs cliens, mai bien de leur identité, de la vérité de leur signature et de celle des pièces produites. — En conséquence , ils ne peuvent être recherchés sous prétexte que l'individu qui a consenti le transfert était incapable de contracter.

Vandermarcq. — 8 août 1837. — Cass. — Paris. — S-V. 27.1. 425— O.P. 27 1.455.

116. — Lorsque , sans autorisation de justice , un agent de change négocie des capitaux appartenant à un interdit, sa responsabilité est réglée , non par les lois relatives aux agens de change et à leurs obligations , mais par les lois sur la gestion d'affaires (negotiorum gestor). — Ainsi, l'agent de change répond en ce cas, non seulement de son dol ou de sa fraude, mais encore du plus léger manque de soins et de précautions.

Dugnmin. — 3 bruin. an 11. — C. Rej. — Lyon. — S-V. 3.1. '58— D. A. 1.325.

147. — Les engagemens de commerce qu'un agent de change contracterait, contre la prohibition de la loi, ne le soumettraient pas moins à la contrainte par corps pour l'exécution de ces engagemens.

Picard et Trepsat. — 19 avril 1836. — Bordeaux. — S-V. 362.421.— D. P. 37.2.43— V. suprà, ». 26.

148. — La disparition d'un agent de change autorise la liquidation immédiate des opérations à terme passées entre lui et ses collègues, et la disposition par ces derniers, pour leur propre compte, des effets qu'ils lui avaient vendus : cette liquidation et cette disposition des effets est opposable même aux tiers dans l'intérêt desquels l'agent de change avait opéré.

rrauchessin — 16 mars 1833.— Paris.— S-V. 33.2.652. — D. P. 33.2.175.

149. — Le privilège, pour faits décharge, sur le cautionnement des agens de change a lieu pour le transfert des fonds étrangers cotés à la Bourse , de même que pour le transfert des fonds français.

Syndic Roger.— 14 juillet 1829.— C. Rij — Paris.— S-V. 29.1.324.— D I- 29.1.303.

150. — La réception par un agent de change , en vertu du mandat de son client, des arrérages de ren- I rat il a opéré le transfert , n'est point un fait 't"g<;, qui puisse donner lieu à privilège sur le cautionnement de l'agent de change. — Mais il en est autrement de l'inexécution par l'agent de change, du mandat à lui donné de procurer avec les arrérages de rentes ainsi reçus, des traites sur l'étranger : c'est là un fait de charge qui attribue privilège au mandant pour le remboursement des fonds confiés à l'agent de change.

Ijodici Laitier. — 15 avril 1833.^Paris.— S-V. 33.2 193. — D. P. 33.2.201.

~'ÏNT DE CHANGE.

151. — Le défaut de restitution, par un agent de change , des fonds qu'il a reçus d'un tiers pour une opération confiée plus à Y homme qu'à l'agent de change, et singulièrement pour les jouer à la Bourse, à profit commun , ne constitue pas un fait de charge donnant lieu au privilège sur le cautionne-

Slinonet.— 19 déc.lSll.— Paris.— S-V. 14.2.160.— D. A. 1.324.

152. — Le capitaliste qui a fait habituellement des opérations à la Bourse (tels que des reports mensuels, en se dessaisissant de ses fonds, sous le nom de son agent de change), opérations qui nécessitaient des comptes courans avec chance de perte9 ou de bénéfices à la fin de chaque mois, n'est pas réputé avoir simplement usé du ministère obligé de l'agent de change pour l'achat d'effets publics;... il peut être déclaré sans privilège sur le cautionnement et le prix de la charge de l'agent de change en faillite : la perte qu'il éprouve dans ce cas ne pouvant être considérée comme un fait de charge, mais bien comme la conséquence de la confiance volontaire qu'il a accordée à l'agentde change hors l'exercice légal de ses fonctions. — 11 en serait de même , alors qu'il s'agirait d'une somme dont le capitaliste aurait, en dernier lieu, expressément ordonné l'emploi en achat de certains effets publics, s'il ne prouvait pas qu'au moment où l'ordre a été donné, l'agent de change n'avait pas déjà détourné les fonds qui étaient laissés à sa disposition, et qui devaient être employés à cet achat.

Freconnet.— 10 mai 1827.— C. Rej.— Paris.— S-V. 27.1. 539.— D. 27.1.238.— V. suprà, n. 122.

§ 7. — Droits de commission des agens de change, — Action à raison de ces droits.

NOTIONS GÉNÉRALES

153. — Les agens de change ont droit à des honoraires, autrement dits, droits de commission, à raison des opérations qui leur sont confiées. — Suivant l'arrêté du 29 germ. an 9, art. 13, les droits de commission et de courtage devaient être fixés par un arrêté du gouvernement, sur le rapport du ministre de l'intérieur qui devait consulter, à cet effet, les tribunaux de commerce des villes où il est établi des bourses, et le préfet du département.— Provisoirement, les usages locaux devaient être suivis.

154- — Pour les agens de change de Paris, un tarif a été dressé et légalement approuvé le 26 mess, an 10. — Mais une délibération de la chambre syndicale, du 9 janv. J 81 9, l'a considérablement modifié. — Suivant cette délibératiou, les agens de change de Paris ne peuvent percevoir moins d'un huitième , ni plus d'un quart pour cent , pour chaque opération au comptant ou à terme dont ils sont chargés, ainsi que sur les négociations des lettres de change, — Dans l'usage, ils ne perçoivent qu'an huitième de franc pour cent fr., c'està-dire 1 fr. 25 cent, pour mille. — Il ne leur est pas permis de percevoir moins, a peine de censure, suspension, ou même de destitution (mêmedélib.).

155 — Dans les autres places de commerce, il existe des tarifs particuliers adoptés par l'autorité.

156. — Le droit de l'agent de change se calcule non sur la valeur nominale des effets , mais sur le produit de la négociation. (Délib. de la ch. synà. des 9 nov. 1822 et 8 juillet 1824.)

157. — Dans les opérations de change , chacun des contractans doit acquitter les droits par moitié, à moins que l'usage local , ou les conventions

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