‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 501 sur 1162 · IK · texte numérisé non relu

IK

FAILLITE

720. — Dans ce cas aucun recours, pour raisofi des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance, en principal et accessoires, auquel cas cet excédant est dévolu, suivant l'ordre des engagemens, à ceux des coobligés qui auraient les autres pourgarans(C.com., 543, nouv.; Pardessus, n. 1255); ce qui a lieu surtout lorsque le titre de créance est un effet de commerce revêtu de plusieurs endossemens successifs.

721. — L'intervention du créancier dans chacune des masses dérive de ce principe, que chaque débiteur solidaire est engagé et peut être contraint pour la totalité de la créance. Toutefois, le créancier ne peut jamais rien recevoir audelà : c'est pourquoi on note sur son titre la part des dividendes qu'il a reçue dans chaque masse, ensorte qu'une fois la somme de ces dividendes égale à celle portée dans le titre, la créance est éteinte. (Locrc sur l'art. 534, anc. ; Vincens, 1. 1, p. 523.)— V. inf., n. 725.

722. — Si les coobligés ou cautions ne sont pas tombés en faillite, le créancier a son recours contre eux pour obtenir paiement a défaut du failli: ce recours a lieu pour la totalité de la créance, encore bien qu'il y ait eu un concordat par lequel le créancierauraiteonsentià la réduire. (C. com., 545, nouv.)

723. — Dans tous les cas, le coobligé ou la caution, tombés ou non en faillite, qui ont fait a la décharge du débiteur principal, failli, un paiement partiel ou intégral , sont compris dans la masse de sa faillite, pour tout ce qu'ils ont payé. (C. com., 544, nouv.; 538, anc.)

724. — En conséquence, le créancier porteuf d'engagemens solidaires ou cautionnés, quia reçu un à-compte du codébiteur ou de la caution, n'est compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et n'a de recours contre le coobligé ou la caution que pour ce qui lui reste dû. (C. com., 544, nouv.; 538, anc.)

JURISPRUDENCE

725. — L'art. 534, Cod. com. (anc), doit être en» tendu en ce sens, qu'un porteur d'obligations commerciales, souscrites par des débiteurs solidaires, dont l'un est failli et non l'autre, peut, après avoir reçu une partie de sa créance du débiteur non failli, se présenter à la faillite du débiteur failli pour la totalité de sa créance, mais toutefois de manière à ne pouvoir rien recevoir au-delà de ce qui lui reste dû. — S'il a été passé un concordat avec le failli, le créancier peut également, dans ce cas, et sous la même restriction, réclamer le dividende convenu sur la totalité de sa créance.

Leblond.— 28 janv. 181 7.— C.Rej.— Douai.— S-V.17. 1.97 — D. A. 8. 168.

726. — Lorsqu'un négociant, en compte courant avec un autre négociant, depuis tombé en faillite, se trouve constitué, par le compte, débiteur de certaine somme, tandis que, dans la réalité, il est créancier de plus forte somme, comme porteur de traites à lui remises par le failli, lesquelles n'ont pas été acquittées, il s'opère sans doute une extinction du débet apparent et de la créance réelle, jusqu'à due concurrence; mais l'effet de cette extinction des deux dettes n'est pas tel que le porteur des traites soit obligé de remettre à la faillite partie de ces traites équivalente à son débet éteint; il peut retenir la totalité des effets pour les utiliser i contre les autres signataires jusqu'à son paiement

FAILLITE

intégral.— Les principes »ur la compensation sont en ce cas inapplicables. (Cod. civ., 1290; Cod.

conim., 136.)

SjBdies Gnébtn.— Il fév. 1829.— Bourges.— S- V. ^0. "2..J7.— D.P.29.2.2H.

§ 2t.— ...Des créanciers nantis de gage, et des créanciers privilégiés sur les meubles.

NOTIONS GKNÉKALES.

727.— Les créanciers du failli qui sont valablement nantis de gagea ne sont inscrits dans la niasse que pour mémoire. (C. corn., 546, nouv. ; 535, anc.)

728. — Le créancier nanti d'un gage a le droit d'en poursuivre la vente, en se conformant aux règles prescrites par les art. 2078 et s., C. civ., (V. Nantissement.)

Il doit, a cet effet, se faire autoriser parle tribunal du lieu oùse trouve le gage, et non par le tribunal du lieu de la faillite. (Vincens, 1. 1, p. 51 k) —Après la vente, le créancier se rembourse sur le prix ; l'excédant, s'il y en a, est recouvré par les syndics et versé a la masse ; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti vient à contribution pour le surplus comme un créancier ordinaire. (C. coin., 5 i-8, nouv.; 537, anc.)

729. — Du reste, le droit du créancier sur le gage ne met pas obstacle au droit que la masse de la faillite peut avoir intérêt d'exercer sur ce même objet: aussi les syndics sort autorisés, à toute époque, avec l'autorisation du joue-commissaire, à retirer, au profit de la faillite, le gage des mains du créancier nanti, en remboursant la dette. (C. com., 5i7, nouv. ; 536, anc.)

730.— Quant aux créanciers privilégiés sur les meubles, ils sont payés sur les premiers deniers rentrés et provenant des recouvremens, ou de la vente des meubles et marchandises. En conséquence, les syndics présentent au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles, et le juge-commissaire autorise s il y a lieu le paiement de ces créanciers. (C. com., 551, nouv.; 533, anc.)

731. — Si des contestations sont élevées par des créanciers sur l'existence du privilège réclamé, le juge-commissaire qui ne peut statuer sur ces difficultés doit faire son rapport au tribunal qui prononce. (G. com., 551, nouv; 533, anc.)

732. — D'après l'ancienne loi, les frais de la contestation devaient être supportes par ceux dont la demande avait été rejetée, et n'étaient pas au compte de la masse. (C. coin., 533, anc.) Uien que la loi nouvelle n'ait pas reproduit celte disposition, nous pensons que la règle qu'elle traçait doit encore être suivie : la contestation étant dans l'intérêt privé des parties en cause, elles seules doivent en supporter le> conséquences. Si pourtant c'étaient les syndtCS qui avaient contesté en leur qualité de mandataires de tous les créanciers, les frais, en cas de rejet de la contestation, devraient rester a la charge de lain.i>>e

733. — Les créanciers privilégiés sur certains meubles, tels que le propriétaire sur >e^ fruits

des immeubles loués, ou sur les meublcsqui garnissent la maison, le préteur de deniers sur le gage dont il est nanti, celui qui a l'ait des pour la conservation d'une chose, >mi la chose conservée, l'aubergiste qui o'esl point payé de ses fournitures, sur les effets geuretc.,

exercent leurs droits sur la partie de la masse cbirographaire spécialement affectée n leur privilège, — Sur le rang de ces urj

FAILLITE

eux, F. les art. 2101 et 8101, C. civ., et l'art. Privilège.

Page 1