‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 502 sur 1162 · Mail il rmt excepter <: ril Wéa · texte numérisé non relu

Mail il rmt excepter <: ril Wéa

le vendeur (Telles mobiliers i î « • î > payés : la faillite lui enlevé le pn\ ilége et le droit de revendication qui lui est généralement accordé par le n. i de l'art. «162, C. cil C. i • m . 55 », DOUT.) — V. inf. n. 7 in et S., et g 26.

73."). — Le salaire ■< quis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura précédé la déclaration «le faillite, est admis au nombre des créances priviléf ; mémo

rang que le privilège établi par l'art. ^i<»l G. civ., pour le salaire des gens de sei \ Ice — Les salaires dus aux commis pur les six mois qui ont précédé la déclaration de faillite, sont admis au même rang. (C. coin., 519, nom

736. — Au surplus, il faut bien remarquer en ce qui louche les privilèges sur les meu Ici

meubles n'admettant aucun droit de suite, le créancier n'aurait aucun droit de préférence à exercer sur le prix encore dû d'un meuble rend! par le failli avant la faillite [Pardessus, n. 12-il ; sauf ce qui sera ditsur la revendication, inf. $26.

737.— Rien ne s'oppose d'ailleurs a ce que le créancier privilégié poursuive lui-même, depuis# l'ouverture de la faillite, la vente du meuble qui lui est affecté : dans ce cas, il prélevé sur le prix le montant de sa créance, el le reliquat seul vient accroître la masse de la fai lite. Si h' prix n'est pas suffisant, le créancier prend part comme les autres créanciers non privilégiés au partage de l'actif pour le surplus de sa créance, pardessus, n. 1261.)

7:>S.— Quant au\ créanciers privilégiés sur les meubles et les immeubles, ils exercent d'abord leur droit sur l'actif mobilier : si cet actif ne suffit pas pour les remplir de leur créance, ils l'exercent sur le prix des immeubles, pour être pavés sur ce prix par préférence aux créanciers qui n'y auraient qu'un droit spécial. (C. civ., art. 2104 et 2105; Vincens, t. 1, p. 506.)

JURISPRUDENCE

739. — Le créancier d'une faillite, qui se trouve nanti d'un gage, doit faire procédera la vente de CC gage, à l'effet d'imputer le pn\ en provenant sur le montant de sa créance, avant de M présenter pour toucher OU dividende dans l'actif de la faillite. — Et l'exception à cet égard peut lui être epp par le failli concordataire lui-même.

■ieood.— it. doc. IS36.— Paris. — S-V. -D.

740. — Le vendeur d'objets mobilier», et notamment de métiers ou maeliinrs, deatiaCS à ruiaM

d'an fabricant, ■ privilège, en cas de faillite, mit le pria de ces objets. — Ces matière el ssajehiees M peuvent être considères comme des aaarrhsudi t dans le mus de Part. 576, Cod. comm. (anc.) Pihet.— 1" août 1837.— Ci a -6-Y.37.1 ; ; i .--!,,• vendeur non payé d'effets mobilii 1res que des marchandises peut, m cas de faillite de l'acheteur, exercer soit l'action en résolution, lanl que les - frets sonl encore dans l< ■ mains d< dernier... loil leprn ilége sur !<■ pris provenant de leur revente. — C'est seulement lorsqu'il s'agit de marchandises^ que la loi n'a corde au vendeur que D ,.,., ,,,; - mis les > auditions au

am.

ir D a point , ,, cas de fad ■■ de son acheteur l'action Union i 'i qu'eatreer l'action eu

FAILLITE

revendication autorisée par le Cod. decomm.(Cod. civ., 1654.)

Toutefois s'il n'a livré qu'une partie de la chose vendue, il a le droit de retenir toute la portion ■on encore livrée. (Cod. civ., 1613.)

Svndics Bouyer.— 4 fov. 1837.— Limoges — S-V. 37.2. 297.— D.P. 37.2. 155— V. Fente, n. 299.

743. — Celui qui, ignorant la faillite d'un commerçant, a vendu et livré postérieurement à l'ouverture de la faillite, des marchandises dont la masse des créanciers a fait son profit, a droit de réclamer contre la masse, ou le paiement intégral du prix , ou la résiliation de la vente

Durand.— "août 1820.— Caen.— S-V. 22.2.25.— D.A S. 263. — V. aussi sur la question, une consultation, S-V. Il i. 19. 2.

Aujourd'hui la question de privilège et de revendication sur effets mobiliers ou marchandises livrés au failli, est résolue par l'art. 550 de la loi nouvelle. — V. ■Jii/>., n. 734.

744. — Le vendeur d'un office a privilège même sur le prix des reventes successives de cet office, lorsque ces reventes ont eu lieu sans son consentement, malgré une clause prohibitive de la vente originaire, si, d'ailleurs, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour la conservation de son privi- , lége. Il peut exercer ce privilège dans ce cas, malgré la survenance delà faillite de son acquéreur; et le concordat que celui-ci a passé avec ses autres créanciers, lorsque ces derniers n'ont pas contesté la réserve que le vendeur avait faite de son privilège.

Leroux.— 23 mai 1838.— Paris. —S-V. 38.2.264.— . P. 38.2.110.

S 22.— ...Des créanciers hypothécaires, et privilégiés sur les immeubles.

NOTIONS GÉNÉRALES

745.— Les créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles, sont payés dans l'ordre de leurs inscriptions, sur le prix des immeubles affectés à leurs créances. — Cependant, indépendamment de leur droit spécial sur l'immeuble qui leur est affecté, ces créanciers ont, au cas où le prix de l'immeuble serait insuffisant pour les remplir du montant de leur créance, un droit général sur tous les autres biens du failli, sur lesquels ils concourent avec la masse chirographaire pour tout ce dont ils n'ont pas été payés par l'effet de leur hypothèque ou de leur privilège. (C. com., 552 et suiv., nouv.; 539 et suiv., anc.) Mais, à cet égard, il y a diverses distinctions a observer.

7 i6.— Lorsque la distribution du prix des immeubles a été faite antérieurcmeni à celle du prix des meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis par le prude» immeubles concourent, en proportion de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse Chirographaire (C. com., 552, nouv.; 539, anc), pourvu toutefois que leurs créances aient été vérifiées et affirmées dans les formes ci-dessus établies, S H. C. com., 552, nouv.)

747.— Si m contraire une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaire», vérifiés et affirmés, concourant aux répartitions dans la proportion de lfcu'S> Cl laies. (G. com., 553, nouv.)

748.— Mais, flans ce cas, après la vente des mmeubles et le règlement définitif de l'ordre en-

FAILUTE.

tre les créanciers privilégiés et hypothécaire», ceux d'entre ces derniers qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant de leur collocalion hypothécaire que sens la déduction des sommes par eux perçues danJ la masse chirographaire.—Toutefois, les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse hypothécaire, elles retournent à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en est fait distraction. (G. com., 55i-, nouv.; Sil, arc.)

7i9. — A l'égard des créanciers hypothécaires (ou privdégiés), qui ne sont colloques que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après leur collocalion immobilière , et les deniers qu'ils ont touchés audelà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la masse chirographaire. (C. com., 555, nouv. ; 542, anc.)

750.— Les créanciers hypothécaires ou privilégiés, qui ne viennent point en ordre utile, sont considérés comme purement et simplement chirographaires, et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire (C. com., 556, nouv.; 543, anc.)

751.— L'ancienne loi ne s'occupait en rien des droits des créanciers privilégiés sur les immeubles, et dans cet état de choses on décidait qu'ils devaient être en tout assimilés aux créanciers hypothécaires: c'est le système qui se trouve consacré par la loi nouvelle.

JURISPRUDENCE

752. — Encore que les créanciers hypothécaires inscrits ne participent pas à la formation du concordat, il est néanmoins, après l'homologation, obligatoire pour eux comme pour les créanciers chirographaires, quant à l'exercice de leurs droits sur les meubles du débiteur qui a fait faillite.

Amyot.— 26 av. 1S14.— C. Rej.— Dijon.— S-V. 14.1. 225.— D.A.S.132.— V. s«p., § 16,

753. — Les créanciers hypothécaires ont droit au dividende au cas de concordat, comme ils ont droit au produit du mobilier au cas d'union, vente et contribution. — Le dividende n'est autre chose, à leur égard, que le prix du mobilier cédé au failli luimême par les créanciers chirographaires.

Pernot.— 26 nov. 1812 Paris.— S-V. 13. 2.1 91.— D-A.

754. — Le concordat obtenu par un failli ne peut être opposé aux créanciers hypothécaires, qui n'y ont été ni présens, ni appelés. — Ces créanciers sont fondés, nonobstant le concordat, à exercer leur» droits sur les meubles de leur débiteur.

Lavollée.— 18 mars 1833.— Paris —S-V. 33.2.245.— D. P. 33. 2. 146.— V. sup., n. 593.

755. — Le concordat obtenu par un failli ne peut être opposé aux créanciers hypothécaires, lesquels, d'après la loi, sont exclus de toute participation à ce contrat. — Il n'est donc pas un obstacle à l'exercice, de. leur part, d'une action en stellionat contre le failli.

Lainné.— 26 fév. 1833.— Paris.— S-V. 33.2.574— D.P. 33.2.126.— \.sup.t n. 697.

756. — Le créancier hypothécaire non utilement colloque sur les biens de son débiteur failli, par suite d'un slellionat pratiqué à son préjudice par ce dernier, n'est point lié vis-à-vis du failli parle» clauses d'un concordat duement homologué, passé entre ce dernier et ses autres créanciers. Il peut

FAILLITE

poursuivre contre le failli stellionataire la condamnation par corps au paiement intégral de sî créance.

Guesli r .— -*» .I.'c 1S34. — Bordeaui.— S- V. 35.2.269 — D.l\3,.2.I0'J.

757. — L'art. 540, Cod. de comm., (anc.) qui, autorise les créanciers hypothécaires à concourir aux répartition» mobilières, lorsque >n vente ilu mobilier précède celle des immeubles et donne lien à ces répartitions avant la distribution du prudes immeubles, s'applique an cas oè l'hypothèqur affecte des immruhles situés en pays étranger, comme au cas où elle grevé des immeubles situés en France.

Toutefois, et lorsqu'il s'agit d'immeubles situés en pays étranger, les tribunaux peuvent ordonner desmeiurcs de sûreté, pour que les distractions qui, aux termes «le l'arr. 541, C. com. (anc), devront être accordées en compensation sur le prix de ces immeubles au profit de la masse chirographaire, puissent être opérées. — Ainsi , par exemple, ils peuveut ordonner le dépôt à la caisse des consignations, des sommes revenant aux créanciers hypothécaires dans les répartitions mobilières, et soumettre ces créanciers à l'obligation de faire des poursuites dans un délai déterminé, pour être payés de leurs créances, sur le prix des immeubles étrangers qu'elles llfectenl.

Svudus PeUcgrino et Bonsignore.— 16 joill. 1831. — P ri^ S-Y! H.Ï.Î60.— D.P.Sl.i.2

75S. — I,e créancier d'une faillite, qui se présente à la di&lribution d'une somme mobilière appartenant à la niasse chirographaire, avec une douhle créance, l'une privilégiée sur la masse chirogi aphaire, l'an tre hypothécaire sur «les immeubles non encore veudus, ne peut être tenu de subir sur sa créance privilégiée, la distraction , même provisoire, îles sommes qu'il pourra recouvrer en vertu de son hypothèque, sous le prétexte que l'incertitude de ce recouvrement (à faire en pays étranger) pourrait rendre illusoire ou inefficace la subrogation à laquelle la masse chirographaire a droit dans lamasse hypothécaire, aux termes des art. 5 iO et 5*1, Cod. coin. (anc). Cette subrogation nepuuvant avoir lieu qu'à raison du paiement dune créance In pothécaire parla masse chirographaire, et non à raison du paiement d'une créance privilégiée sur la masse chirographaire elle-même, ces articles sont ici sans application.

SvndiciPellcsîrinoet Ronsixnnre. — 13 mai 1835. — < — Paria.— S-V.3J 1.707.— D.P.35.1.2 ;7.

S 23. — T)es droits à m en cas de

faillite de Vtm 4*6

NOl IOXS Gt.XLi; VI. KS.

759. — l.a faillite de l'un des époux , changeant les conditions qui réglaient leuri rap oru, .t nécessairement pour effet de modifier leurs droit! réciproques. — .Nous nom occuperont d'abord dos droits delà femme en cas de faillite du mari.

700 — Ln cas de faillite <lu mari, la femme dont 1: s apports en immeubles DO te trouveraient pas mis en communauté, reprend en d unie cei Immeublei et ceux qui lui sont inrvenu! pai succession ou par donation entre vifs ou testamentaire KC. coin., 557, noilT.; 515, anc.), de quelque part que viennent les .ion. liions . fut-ce

même d'un étranger (Loeré, sur l'anc. art, 545,

C. com.) ; peu importe d'ailleurs «jue la femme soit mariée sous le régime dotal, séparée de biens , ou commune en biens.

701.— La femme reprend pareillement les itn— meubles acquis par elle et en sou nom, des tlc-

FAILL1TE.

tffl

mers provenant de ces successions el donations, pourvu que la déclaration d'emploi sotl expressément stipulée au contrat d'acquisition , et que I* origine des deniers soit constatée par inventaire, on par tout autre acte authentique. (C coin., 5.')S, nouv.; 54f, anc.)

Ti.2—11 biui remarquer d'ailleurs que sou! quelque régime qu'ait été forme le contrat de mariage , hori le ea> prévu par le n. précédent, la présomption légale est que les biens acquit par la femme du lailli appartiennent a S' n min, ont été paves de tes deniers, et doivent être réunis a la masse de son actif, sauf a la femme a fournir la preuve du contraire (C corn., 5.VJ, nouv.; ôi.7, anc.)

70:;.— Au surplus, l'action en reprise ne peut être exercée par la femme qu'a la charge des detieset hypothèques dont les biens sont jprevéSj soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu'elle y ait été judiciairement condamnée (C. coin., 561, nouv.; 5*8, anc), même pour dettes commerciales de son mari, et cela - qu'elle ait droit à aucune indemnité contre la faillite. (Pardessus, n. 1223.)

70 L— Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de celui-ci , et elle ne peut, en conséquence , exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire , comme il est dit sup.t n. 702. (G. com., 503, nouv.; 550, anc.)

765. — Cependant la femme qui a cautionné les dettes du mari, et qui les a payées en qualité de caution, peut, comme créancière chirographaire , prendre part aux répartitions dans la faillite. Ici la fraude ne peut se présumer, la femme se trouvant, comme caution, engagée personnellement sur ces biens.

760.— La femme peut reprendre en nature les effets mobiliers qu'elle s'est constitués par contrat de mariage ou qui lui sont advenus par succession, donation entre vifs ou testamentaire, et qui ne sont pas entrés en communauté, toutes les fois que l'identité en est prouvée par inventaire ou tout autre ai te authentique. —A défaut, par la femme, de faire cotte preuve, tous les effets mobiliers, tant a l'usage du mari qu'a celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été contracte le mariage , sont acquis aux créanciers, sauf aux syndics a lui remettre, avec l'autorisation du juge-commissaire, les habits et linge lires l son usage. (C. com., 560, nouv.)

707. — Sous l'ancienne loi ,la femme ne pouvait reprendre que les bijoux, diamant et vaisselle d or et d'argent . qu'elle pouvait justifier par elat légalement dresse, annexe aux actes , ou par inventaire en règle, lui avoir été donnes par contrat de mariage, M lui être advenus par M sion st'uleiutnl. (C. eoin., 554, anc.)

7f»s. — Faute de cette Justification, las diainans , bijoux . vaisselle, sous quelque régil qu'eût été l'orme le contrat de mariage, étaient

acquis aucréanciers : il an était de même, dans

tous les cas, des meubles ineublans, effets mobiliers, et autres objets tant à l'usage du mari

qu'à celui de la femme, sans que celle d put en retenir autre chose que les habits et linge .] usage /''■ I 70'.». — Lorsque le mari est commerçant au moment de la célébration du mariage, <>u lorsque, n'ayant pas alors d'autre pi >!cssi>.n déterminée , il est devenu commerçant dans l'année, let immeubles qui lui appartiennent a l'époque de la célébration du mariage, ou qui lui sont advenus depuis , soit par succession , soit par do-

/«os

FAILLITE

nation entre vifs ou testamentaire, sontseuls soumis àThypothéque de la femme, niais seulement: 1° Pour" les deniers et effets mobiliers qu'elle a apportés en dot, ou qui lui sont advenus depuis le mariage par succession ou donation entre vil's ou testamentaire, et dont elle prouve la délivrance ou h paiement par acte ayant date certaine; 2° Pour je remploi de ses biens aliénés pendant le mariage ; :> Pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari. (C. corn., 563, nouv.)

770.— Sous l'ancienne loi, l'hypothèque de la femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage , pour les objets cidessus désignés, ne s'exerçait que sur les biens appartenant au mari à l'époque de la célébration ; ce qui excluait les biens qui lui étaient advenus pendant le mariage, par succession ou donation entre vifs ou testamentaire. (C corn., 551 , anc)

771.— La femme dont le mari n'avait, à l'époque du mariage, aucune profession déterminée, était, comme aujourd'hui, soumise aux mêmes règles, si son mari devenait commerçant dans l'année qui suivait la célébration du mariage; ave;- cette différence, toutefois, que si le mari n'ayant aucune profession déterminée, était lui-même (ils d'un commerçant, les droits de la femme se trouvaient régis par les règles spéciales ci-dessus exposées, si Je mari devenait commerçant à une époque quelconque. (G. com., 5")^ et 553, anc.)

772.— La femme dont le mari est commerçant .i l'époque de la célébration du mariage , ou dont If mari , n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, est devenucommerçantdans l'année qui suiti cite cette célébration, ne peut exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au entrât de mariage, et, dans ce cas, les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat. (G. com., 564-, nouv.)

773.— Sous l'ancienne loi, le droit de se prévaloir des avantages portés au contrat de mariage, était refusé à la femme, et réciproquement aux créanciers du mari, dans tous les cas, soit que le mari eût été ou non commerçant à l'époque «lu mariage, et a quelque époque qu'il le fût devenu plus tard. (C. com., 549, anc.)

Page 1