‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 503 sur 1162 · Au surplus, dans tous les casaussi où la · texte numérisé non relu

Au surplus, dans tous les casaussi où la

f mme a des droits à exercer, ses créanciers

particuliers peuvent les exercer en son lieu et

bien que la séparation de biens

pas été provoquée. (C. civ., 1166; Pardes-

• —Quant au mari, dans le cas où la femme

fait faillite, il est tenu des dettes, soitqu'il y ait,

soit qu'il n'y ait pas communauté, parce que,

il el l'autre cas, il a fait son bénéfice des

de sa femme.— Si le mariage a été fait avec

de séparation de biens, le mari ne devrait

iffranchi qu'au ras ou il serait établi qu'il

l rofité des gains de la femme au-delà de

la portion de revenu pour laquelle elle était tenue

itribucraui frais du ménage : c'est auxtri-

apprécier les circonstances. (Pardes-

JURISPRUDENCE

'*•« — L'art. 551, C. com. (anc), portant que la 1 <i"m le mari était commerçant lors de la

■ •ion du mariage, n'a hypothèque légale, à ■' de m «loi, que sur l<-s immeubles qui appartenaient a »n mari a cette époque, étant une dero-

JFAILLITE.

gation au droit commun, son application doit être rigoureusement restreinte au cas prévu. — Ainsi, d'abord l'art. 551 n'est applicable qu'au cas de faillite, et dans la distribution des biens du failli.— Ainsi encore, son applicationsuppose que la faillite a été déclarée par jugement; il ne suffirait pas qu'il y eût, de la part du mari, cessation même absolue de paiemens. — La cessation de paiemens est bien un signe matériel de faillite, mais n'en est pas le signe légalement constitutif.

Carivenc— 26 août 1828. — Toulouse.— S-V. 29.2.145.

777. — Jugé au contraire qu'il suffit qu'il y ait cessation de paiemens sans jugement déclaratif.

Tardy.— 8 juin 1827.— C. Uej.— Grenoble.— S-V. 3 7.1. 9.Î0.— D. P. 37. 1.423.

ld.— Dejoux. — 7 mars 1836. — C. Rej. — Grenoble — S- V. 37.1.920.

778. — L'art. 551, C. com. (anc), portant que la femme dont le mari a fait faillite, ne peut exercer son hypothèque légale sur les biens acquis par son mari depuis le mariage, doit recevoir son application, encore que l'état de faillite ait cessé par l'effet d'un concordat entre le failli et ses créanciers.

Chion.— 4 mars 1828.— Nîmes.— S-V.30.2.357.—D. P. 31.2.24.— V. .</'/>. n. 580.

779. — La cession de biens consentie par le mari à ses créanciers, qui l'ont déclaré, moyennant ce , libéré de ses dettes, ne détruit pas l'état de faillite, et n'est pas un obstacle à la restriction de l'hypothèque iégale de la femme.

Tardy. — 7 mars 183i . — C. Réf.— Grenoble.— S-V. 37. 1.920.— D.P.37. 1.423.— V. & 27.

780. — La femme du commerçant failli, bien que mariée avant le Cod. de com m. et sous l'empire du Cod. civ., n'a pas hypothèque légale sur les biens advenus au mari, pendant le mariage, pour le remploi de ses propres aliénés depuis le C. de coin. — En cecas, doit recevoir son application l'art. 551, C. com. (anc), qui restreint l'hypothèque légale de la femme aux immeubles que possédait le mari lors du mariage. Ce n'est pas là donner effet rétroactif à cette disposition : la femme n'ayant, avant l'aliénation, qu'une simple expectative et non un droit acquis.

Dandurand et Leuger. — 1 7 juill. 1837. — Agen.— S-V. 37.2.440.— D. P. 37. 2. 169.

781. — La femme dont le mari était commerçant à l'époque du mariage, n'a pas, au cas de faillite de son mari, hypothèque légale sur les portions par lui acquises, moyennant soulte, dans un immeuble qu'il possédait par indivis avant le mariage : ici est sans application la règle du droit civil qui fait remonter au jour où l'indivision a commencé le droit de propriété du communiste sur les portions indivises dont il se rend acquéreur. (Cod. civ., 883.)

Pinot.— 2 fév. 1836.— Rourges.— S-V. 37. 2.465.

782. — La femme d'un commerçant n'a pas plus d'hypothèque légale sur les biens advenus au mari depuis le mariage à titre gratuit, même en succession directe, que sur ceux acquis à titre onéreux , l'art. 551 , C. com. (anc), qui restreint l'hypothèque légale de la femme, aux immeubles qui appartenaient au mari lors du mariage, soustrait sans distinction à l'hypothèque tous ceux qu'il acquiert plus tard, à quelque titre que ce soit.

Dumesnit. — 9 av. 1835. — C. Rej. — Trib. de Rouen. — S-V. 35.1 .252. — D.P.37.1.21 :.

783. — La femme d'un commerçant n'a pas hypothèque légale sur les biens recueillis par le mari dans la succession de ses père et mère depuis le mariage. L'ait. 551, C. com. (anc), qui restreint l'hypothèque légale de la femme, aux immeubles qui ;. appartenaient au mari lors du iii,aria£;e, affranchi*

FAILLITE

par cela même, et sans exception, tous les autres biens du mari; par conséquent cetu acquis à titre successif comme ceux acquis à titre onéreux.

Boutignv. — 12 juin IS34.—CBaj.- -Rouen. — S-V. 34. 1.310.— D.PJ5.1.217. (I;

784. — La présomption légale établie par l'art. 547, Cod. coin, (anc), que iesbieus acquis par la femme d'un failli, appartiennent an mari et ont été paves de si>, deniers, est inapplicable à la femme mariée avant la publication du Cod. de connu., et sous une législation qui n'admettait pas cette présomption.

J'ere— Il mars 1828.— Mmes.— S-V. 32. 2. 157. —D.P. 31.2 239.

785. — L'art. 551, C. corn. (anc), d'après lequel la femme d'un commerçantn'a hypothèque, pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari, que sur les immeubles qui appartenaient à ce dernier lors du mariage, est inapplicable à la femme mariée avant la promulgation du Cod. de connu., encore que les obligations n'aient été contractées que depuis — Le droit d'hypothèque qui appartenait à la femme, en vertu de la loi ancienne, sur tons les biens présens et à venir du mari, est un droit acquis dans le sens de l'art. 557, Cod. connu,

Peu importe que la femme, mariée sous l'empire de la loi du 11 brum. an 7, n'ait pas pris inscription conformément à cette loi, pour la conservation de son hypothèque.

Syndics" Mouroult. — 9 ar. 1S34.— C. Rej. — Paris.— S- V 14.1.23t.— D. P. 34.1. 121.

786. — L'exercice «l'une profession déterminée autre <jue celle de négociant (par exemple les fonctions de receveur particulier de finances), de la part du mari, au moment de son mariage (C. coin. 553, anc), n'est pas un obstacle à l'application «le l'art. 549 qui, en cas «le faillite du mari commerçant, enlevé à la femme tons les avantages matrimoniaux qui lui ont été faits par son mari, al«>rs qtlUI est établi en fait, qu'à l'époque «le son mariage, le mari se livrait à des opérations «le commerce étrangères à sa profession.

Dame Julliard.— J juill. 18 .17. — C. Rej. — S-V. 17.1, 923.— D.P.37.2.3!)4. — V. sur la profession du mari, iup.t n. 769 et s.

787. — La disposition «lu C. corn. 'art. 549, anc.) qui refuse aux créanciers d'un failli le droit de se prévaloir des avantages qui lui ont été faits par sa femme dans leur contrat de mariage, n'est pas applicable au cas où le contrat est antérieur au Cod. «le connu.

Surtout, elle n'est pas applicable si la femme est «lécédée avant l'ouverture de la faillite, «le telle sorte «pie le mari se trouvait «lès lors avoir un tlroit acquis aux avantages stipules.

Dcsnoycrs. — l fév. 1831 .—Bourges.— S-V. 31 .2.203. — D. P. 31.2.133.

788. — La femme «l'un commerçant tombé en faillite, qui veut exercer son bypothi que légale, pour ses apports matrimoniaux, sur l'actif de la faillite, «loit établir par acte authentique, \is à-sis iJefl créanciers, non seulement la constitution de cet apports, mais encore leur paiement réel fait à son mari. — Vainement elle prétendrait justifier ce paiement à l'aide de présomptions plus ou moins graves.

Offmann— 21 fér. 1827.— Cass.— Colmar — S V.27.1. 336.— P. P. 27.1.1 15.

W.— Kargès.— 21 juin 1828. — Bfsançon.— S-V. 29.2. 111.— D. P 29.2.139.

789. — Jupe au contraire que la femme d'un failli peut, en l'absence d'acte authentique, prouver la

(1) Le nouvel art. S63 accorde à la femme Iju >thèi]u* •or lef biens «cquis à Ulre gratuit.— V. .>-. ., u." a,j.

FAILLITE

réalité «le ses apports par un ensemble d'écrits et de faite concordant el non mtpecta.

Vin t.- 23jaUL 18,0.— Angers.— S-V. 3 1.2. 87.— D.P. 31.2.94.

790. — Lorsqu'il a été convenu dans le contrat de mariage d'un commerçant, et a l'éganl d'apporlt «le la femme payables seulement an jour du mariage, que l'acte «le célébration vaudrait quittance de ces apports, l'acte postérieur de célébration, rapproché

de la convention des époux, constitue une véritable quittance, et une quittance authentique dans le sens de l'art. 551, C. coin, (anc), faisant preuve, tant à l'égard des créanciers qu'à l'éganl des «poux, de la réalisation de l'apport promis.

Syndics Fauquet — I9janv. 1836. — C. R"j.— R,uen. — S-V. 36. 1.198.

791. — La femme du failli a droit de reprendre non seulement les bijoux, diamans et vaissellet mais encore les meubles meublans, effets mobiliers, tableaux et autres objets qu'elle justifie lui avoir été donnés par contrat «le inarige, ou lui être ad\ e* nus par succession. — En «l'autres termes, le second paragraphe de l'art. 554, Cod. coin, (anc), n'est pat restrictif : il embrasse tous les objets énumérés dans le premier paragraphe.

Mattard.— 25 août 1826.— Rouen.— S-V. 27. 2.86.— D. P.27.2.72.— V. i*p., n.76C et s.

792. — L'épouse d'un failli peut obtenir pour elle et ses enfant quelquet meubles au-delà du ttriet nécessaire , sans être tenue d'en faire compte à la masse, lorsque cet excédant «le meubles eït de peu

d'importance, el qu'il y a présomption gra\e que l«-s objets réclamés sont sa propriété comme ayant été apportés en mariage, ou achetés depuis de ses déniera.

Lemaire.— 2i féT.l8l3— Colmar.— S-V. 16.2. 106. D. A. s. >I8.

793. — La femme d'un failli, commune en biens, a qualité pour «léfendre seule et sans le concours «les syndics aux actions intentées contre la faillite, à raison d'un objet dépendant «le la communauté, tant que, par l'effet «l'une liquidation «le la faillite, il n'a pas été établi que le passif surpasse l'actif, et que par conséquent la femme n'a rien à prétendre tlans les biens composant la communauté.

Rattier Plat— 26déc. 1836.— Casa.— Bourges.— S-V. .17.1.345.— D.P. 37. 1.217

S -*• — Répartitions entre les créanciers.

NOTIONS GÉNÉRALES

794.— On i vu dans les paragraphes précédent, commeni les créanciers ayant une cause de préférence doivent être remboursés de leur créance avait! les diirographaires, «m commeni les frais d'administration , de secours an failli , et autres, doiveni être prélevés avanl tout paiement au* créanciers. Os remboursemens el prélévemens

opérés, le montant de l'actif, qui des lors est considéré comme mobilier, est reparti entre tous les i réanciers, au marc le franc de leurs uéancei vérifiées el affirmées. C. corn., :>(»;», nom.;

795.— -Ces! au juge-commissaire a ordonner, s'il ) a lieu, la répartition «Mitre les créanciers el a en fixer la quotité. A cet effet , les syndics sont tenus de lui remettre tous les mois, on état

de Situation de la faillite el des deniers déposés à la «aisse des depuis el consignations, sur le ut

<lii(|uei le juge détermine la reparution et veilla i ce que lous 'es créanciers en loèenl avertia*

. nom. ; ;,.->.) ei MO, anc 790.— .Nul pa|emçol a/esj fait par les s>udic$

que sur la représentation du titre constitutif de la créance. (C. coin., 569, nouv.; 501 , anc.) —Néanmoins , en cas d'impossibilité de repré- Knter le titre, le juge-commissaire peut autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de vérification. (C. corn., 569, nouv.)

797 .—I .'ancienne loi se taisait sur le cas où i! \ avait impossibilité de représenter le titre; mais •m admettait , ce qui aujourd'hui est deumu une disposition légale, que l'extrait du procès-verbal de vérification, pouvait suppléer au défaut de titre, (lbid ;Locré, sur l'anc. art. 561, C. com.; Boulay-Paty, n. 421.)

798.— Les syndics mentionnent sur le titre ou sur l'extrait qui en tient lieu, la somme payée par eux ou dont la caisse des dépôts et consignations est autorisée a faire le paiement aux créanciers. (C. coin., 569 et 489, nouv.) — Sous l'ancienueloi, cette mention, qui apour but de mettre le- s\ ndics à même de connaître a l'inspection du litre la quotité des sommes payées au créancier qui en est porteur, et d'empêcher que le créancier qui a le droit de produire dans deux faillites, (V. sup., n. 721.) ne touche au-delà de ce qui lui est dû, était faite par le caissier de la faillite, dépositaire des fonds. (C com., 561, anc.)— V. sup., n. 6i0.

799. —Dans tous les cas, le créancier donne quittance en marge de l'état de répartition. (C. com., 569, nouv.; 561, anc.)

800. —Il n'est procédé a aucune répartition entre les créanciers domiciliés en France, qu'après la mise en réserve de la part correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France sont portés sur le bilan. — Lorsque ces créances ne paraissent pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire peut décider que la réserve sera augmentée , sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce. (C. com., 567, nouv.)

801. — Cette part est mise en réserve et demeure à la caisse des dépôts et consignations jusque l'expiration du délai déterminé sup., n.429, pour la production et la vérification des créances des créanciers domiciliés en pays étranger : elle est répartie entre les créanciers reconnus , si les créanciers domiciliés en pays étranger ne font pas vérifier leurs créances, conformément aux régies ci-dessus tracées, § 11. — Une pareille réserve est faite pour raison des créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement. (C. com., 568, nouv.)

802. — Lorsque la résolution du concordat, pour inexécution de la part du failli, a fait renaître la faillite et donné lieu à la vérification de nouveaux créanciers (V. sup., n. 61 têts.), il n'est procédé aux répartitions qu'après l'expiration, a l'é;:ard des créanciers nouveaux, des délais accordés aux personnes domiciliées en France, pour la production de leurs titres et la vérification de leurs créances. (C. com., 52i, nouv.) — V. sup., n. 428.

S 25. — De la vente des immeubles du failli.

NOTIONS GÉNÉKALES.

803. — A partir du jugement qui déclare la faillite , les créancier! ne peuvent poursuivre l'expropriation des immeubles sur lesquels ils n'ont pas hypothèque. (C. ton., 571, nouv.)

604. — Lei créancier» ne sont même reçus à poursuivie l'expropriation des immeubles sur

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lesquels ils ont hypothèque, que jusqu'à l'époque de l'union. Si avant la formation de l'union il n'y a pas de poursuite en expropriation des immeubles, les syndics seuls sont admis à en poursuivre la vente. (C. com., 572, nouv.; 532, anc.)

805.— Les syndics sont , dans ce cas , tenus de procéder à cette vente dans la huitaine, sous l'autorisation du juge-commissaire, suivant les formes prescrites pour la vente des biens de mineurs. (C com., 572, nouv.; 582 et 564, anc.)

806. — Mais lorsque la vente est poursuivie par les créanciers , elle a lieu dans les formes ordinaires des saisies immobilières. (Pardessus, n. 1265; Vincens, t. 1, p. 511.)

807. — La surenchère, api es l'adjudication des immeubles du failli, sur la poursuite des syndics , doit être faite dans la quinzaine : elle ne peut être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication. Elle est faite au greffe du tribunal civil , dans les formes prescrites par les art. 710 et 711, G. proc. (G. com., 573, nouv.)

808.— Toute personne est, dans ce cas, admise à surenchérir; toute personne est également admise à concourir à l'adjudication par suite de surenchère. — Cette adjudication demeure définitive, et ne peut êt'e suivie d'aucune autre surenchère, (lbid.)

809.— Il suit de là que les syndics, bien que mandataires chargés de vendre les biens du failli, ne sont pas atteints par la disposition de l'art. 1596, Cod. civ., qui défend aux mandataires de se rendre adjudicataires des biens qu'ils sont chargés de vendre. Il importe, en effet, d'augmenter le nombre des concurrens, soit au moment de l'adjudication des immeubles, soit après la vente et par la surenchère; c'est dans cette vue que l'art. 573, nouv., déclare que toute personne est admise à concourir à l'adjudication. Cette disposition, conçue dans des termes généraux, n'admet aucune exception et s'applique aux syndics comme à toutes autres personnes. (Rapp. à la Chambre des Pairs , Monit., 6 avril 1838 , p. 811.)— V. inf., n. 828.

810. — D'après l'ancienneloi, il n'y avait pour la surenchère qu'un délai de huitaine : elle devait pareillement être au moins du dixième du prix principal de l'adjudication. (C. com., 565, anc.)

811.— Si l'adjudication a lieu sur la poursuite des créanciers inscrits , la surenchère peut n'être que du quart. (C. proc, 710.) Dans ce cas, elle est formée et mise à fin dans la forme prescrite par les art. 710 et suiv., C. proc. comme au cas de surenchère après saisie-immobilière. (Arg. de l'art. 573, C. com., nouv.)

JURISPRUDENCE

812. — Toute aliénation des biens de la masse, faite à la requête du syndic des créanciers, avant l'homologation définitive du concordat , peut être querellée et annulée à la requête des créanciers non signataires.

Devarsy. — 14 mars 1810.— C. Rej. — Amiens.— S-V. 10. 1.219,— D. A. 8.186.

813. — En cas de faillite du débiteur, le commandement à tin d'expropriation à la requête des créanciers, peut être valablement fait aux syndics.

Delbuque.— 12 mai 1S10.— Bruxelles.— S-V. 16.2.170. D. A. 11.670.

8(4. — Les poursuites en expropriation des biens d'un failli doivent être dirigées et suivies contre le syndic provisoire de la faillite et non contre le failli. — La règle s'applique même au commandement que

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l'art. 673, C. pr. civ\, prescrit île notifier à la personne du saisi.

Millaire.— I8janv. 1826.— Poitiers.— S-V. 26.2. I2u.— D. P. 26.2.107.

815.— Le commandement tendant à saisie immobilière, est d'une toute autre nature 411e la saisie elle-même. Il peut être vrai que la saisie iiuiiiuli .liere (qui est une action réelle, doit être pratiquée sur ta tête du failli, en ce qu'il reste propric: quoique failli. -Mais, lecommaiideineiit n'est qu'une action mobilière i il doit être adresse a l 'administrateur de la faillite, syndic provisoire, etc.

Hautemer.— 2 juin 1*828.— Rouen. -S-V. 29.2.73.— D. P. 29.2.(30.

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