‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 504 sur 1162 · Jugé en sens contraire · texte numérisé non relu

Jugé en sens contraire

Rogier.— 14 mars 1820— Metz.— S-V. 21.2.319.— D. A. 8.190.

817. — Les poursuites < n expropriation des biens d'un failli sont nulles, si elli-s ne sont dirigées que contre les syndics provisoires de la faillite; l'action doit être intentée COUtre le failli lui-même.

Fried.— 29 août 1816.— Colraar.— S-V. 18. 2. 175.— D. A. 8.IS.9.

818. — Les poursuites en expropriation des biens du failli doivent être dirigées et suivies contre les syndics provisoires ou définitifs de la faillite , el non contre le iai'di ; eu conséquence, aux syndics seuls appartient le droit de demander la nullité de la proeedure.

Laurence-Olivier. — 2 mars 1S19. — Cass.- Orléans. — S-V 19.1.29». — D- A. >.I90.

819. — Les poursuites en expropriation des biens du failli doivent êlre dirigées 1 outre les agens ou syndics île la faillite, à peine île nul! i té. — Si elles n'ont été dirigées que contre le failli lui-même, celui-ci peut, après la cessation d" l'état de faillite, demander, par la voie de la tierce-opposition, l'annulation de la procédure, de l'adjudication définitive, et de tout ce qui s'en est suivi. — Vainement ou prétendrait que l'ex-failli est non recevable dans sa tierce-opposition, soit parie que les aetes de la procédure lui avant été signifies personnellement , il est censé y avoir été appelé, toit parce qu'il se serait présenié, par le ministère d'un avoué, lors de l'adjudication. — Ce qui a élé fait par ou eoutre lelauh incapable n'est pas opposable au failli devenu capable. — Peu importe au surplus que l'état de faillite ait cessé par un arrêt qui a déclaré qu'elle n'avait existé qu illégalement.

lUrçhau-Dussabloo —2 av. 1828. — Bordeaux.— S-V. 1 110.— D. |>. 28.2.184.

820. — De Ce qu'un individu déclaré en faillite, se trouve, [dus lard, relevé «le cl il il. par une dépis on qui déclare que la faillite a été illégalement prononcée, il ne s'ensuit p t-» que les ju 4 > mens rendus pendant l'état de faillit -, avec le failli . relativement aune poursuite d'itxpropriai <• de ses biens, n'aient pas l'effet de la chost uire lui, et puissent être frappés de tierce-opposition de s.i pari. — Vainement le failli réintégré dirait que,

comme failli, il elail incapable de défendre a l'in-

si.ince en expropriai ion , et que d'ailleurs les jugement rendus avec lui eu sa qualité de failli, n> peuveni lui être opposes, lorsqu'il agit comme non failli • ■ — En un tel cas, l'.x-iaill: doil être réputé avoir •îrocédé, non en qualité de faitti, mais comme rm>j r et iiire des biens sais: s. . 1 ayant, à ce litre, capacité pour défendre à las iv . , I '•.'> I . » p 474.) De Luchet.— 31 août 1S3I .— C.t«s.— A-on .— S-Y. M. t. 407.— I). I>. 31.1.2

821. — La vente des immeubles d'un failli doit être poursuivie, non devant le tribunal de commerce, mais devant le tribunal civil.

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