‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 505 sur 1162 · déc. isio.— Av. du OOtt*, d'i'l.— S-V. 13. 2. 3fG · texte numérisé non relu

déc. isio.— Av. du OOtt*, d'i'l.— S-V. 13. 2. 3fG

FAILLITE

IL— Lpp etUtlat.— 2fl cet. l>-09.— Angers.— S-V. 10.1.

P. \ W.— Tabarth.— 3oct. 1810— C. Rej.- Grenoble.— S-T.

822. — Le failli u > si p.. s réputé maître */* j«j droits , dois le sens de l'art . 747, C. pr. — Lu conséquence, il ne peut demander que d adjudication soit faîteaux < uein 1 < s iesanl nolan e ou eu juslice.

Flor nvilK— 21 août 1610.— Paris.— ï>-Y. I i.-.. 1). A. M. - .

bl>.—Jugé encore que l'art. 747, C. pr., qui, en cas de saisie immobilii re , permet au saisi de requérir l'adjudication aux enebèrea, sans anteea formalités «pie ceili s pu sei il. s par les art- 960 et S. du C. pr., n'est pas applicable au failli. — l,a loi ne le considère pas comme maître de ses droits.

Eu ce cas, il \ a nécessité d* suivre les forma) itée ordinaires de l'expropriation forcée, surtout s'il > a des mineurs parmi er».

Rourcard.— 20 juill. I8M-— Pans.— «Vf. 7.2.986.—

n.278 et 411.

824. — Les dispositions du Code de procédure, concernant la vente des biens des mineurs, sont applicables à la vente des immeubles des faillis sur la poursuite des syndics. — En conséquence, est nulle la vente d'ua immeuble du failli faite sans estimation préalable, contrairement à l'art. 95ô, C. pr., encore que cette formalité ne soit pas prescrite par le Code

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