déc. isio.— Av. du OOtt*, d'i'l.— S-V. 13. 2. 3fG
FAILLITE
IL— Lpp etUtlat.— 2fl cet. l>-09.— Angers.— S-V. 10.1.
P. \ W.— Tabarth.— 3oct. 1810— C. Rej.- Grenoble.— S-T.
822. — Le failli u > si p.. s réputé maître */* j«j droits , dois le sens de l'art . 747, C. pr. — Lu conséquence, il ne peut demander que d adjudication soit faîteaux < uein 1 < s iesanl nolan e ou eu juslice.
Flor nvilK— 21 août 1610.— Paris.— ï>-Y. I i.-.. 1). A. M. - .
bl>.—Jugé encore que l'art. 747, C. pr., qui, en cas de saisie immobilii re , permet au saisi de requérir l'adjudication aux enebèrea, sans anteea formalités «pie ceili s pu sei il. s par les art- 960 et S. du C. pr., n'est pas applicable au failli. — l,a loi ne le considère pas comme maître de ses droits.
Eu ce cas, il \ a nécessité d* suivre les forma) itée ordinaires de l'expropriation forcée, surtout s'il > a des mineurs parmi er».
Rourcard.— 20 juill. I8M-— Pans.— «Vf. 7.2.986.—
n.278 et 411.
824. — Les dispositions du Code de procédure, concernant la vente des biens des mineurs, sont applicables à la vente des immeubles des faillis sur la poursuite des syndics. — En conséquence, est nulle la vente d'ua immeuble du failli faite sans estimation préalable, contrairement à l'art. 95ô, C. pr., encore que cette formalité ne soit pas prescrite par le Code