urv I é'ocard.— 13oct. 1S12.— Douai.— S-V. 13.2. D i
S25. — E.si applicable aux ventes des biens du failli, l'art. 96 i, C. pr-, prescrivant certaines formalités pour la vente au-dessous de l'cstiiualion. — L'av is du conseil de famille, exigé par cet article, doil êlre remplacé par l'autorisation ou le conseiUcmcnl du juge-commissaire à la faillite. — Toute vente audessous du prix, d'estimation dis buns d'un lailli, qui serait faite par les syndics sans celle autorisilion du juge-commissaire, est essentiellement nulle. (C. pr., 964.)
Houlay.— 21 nov. 182 7.— Cass— Caen — S-V. 28.1.9. — D. P 28.1.2 7.
826. — L'autorisation du juge-commissaire requise pour la veule des immeubles d'uu failli, résulte suffisamment de sa présence el de sa signature au pro- Cv B-verbal d'adjudication.
Goudot.— 1 i Ban 1-32.— Aiuers.— S-V. 31.2.250. '. — IJ.— Goudot. — J2 mars IS3G. — C. Rej. — Ancers. S V. 8 1.3 m. — L). P. M
828. — lis s% ndics définitifs [leuvent se rendre, ,n pur no nel,adjudicatai reedes 1 m nu u Ides
du failli, vendus sur leurs propres poursuites: ce
m sont pas des mandataires dana le sens de l'art.
11 —S-V. 36.1.3'a D. v —V. l'arrêt d'appel — S.->
K2i). — Df ce que la l'ai.iite rend exigibles les Cléances p iss \ , s non échues, il ne s . iisim pas que les
immeubles do failli doivent être vendus au comp-
I 1 il . I. s syndics peuvent , an contraire, dans fin»
,ter l<s délais convenables
pour le p iiiiin ni di\ prix . quoique par la le paie* nie ni des c: . mCCS SO trouv e ici aide.
830. — les s\adus d'une faillite représentant la paasas ,|, > , n tucii 1 > . 1 . si aiux.it non a chacun dea créancier! personnellement, que l'adjudicataire des biens du failli, s'i' veut s.' lilx rer, doil faire de* olli. s r< elles, pour, sur le r s mêmes ivn-
dus , consi rm r 1 n l« ur pn sent a le prix de son adjudication.— I -t p as ti nu de | plir, relativement au vendeur OU ans créanciers
rila, Ici for iluea par les art. 1258,
FAILLITE
1259, C civ. (C. civ. 1258, 1259, 2186;C. pr.,814.)
Djrrande — 1 1 mai l S2ô. — C. Rej.— Paris.— S-V. 26. 1.198.— D. P. 25.1.319.
S31 . — Les art. 2183 et s., C. civ., qui règlent les formalités à suivre par les tiers acquéreurs qui veulent purger, ne sont pas applicables au cas de vente eu justice île biens d'un failli. — Pour purger sur nue telle vent'", l'adjudicataire n'est tenu que de suivre la marche tracée par le Code de procédure à l'adjudicataire sur expropriation forcée.
Dubiuqet tentant.— 29 mai 1827.— Caen.— S-V. 28.2. 150.— D. T. 28.2.119.
832. — L'adjudicataire des immeublesd'une faillite a privilège pour les frais de notification aux créanciers inscrits.
Pelavigne.— 21 déc. 1837.— Rouen.— S-V. 38.2.99.
833. — L'adjudication d'un immeuble d'un failli est soumise à la surenchère d'un quart, par tout particulier, aux termes de l'art. 710, C. pr., indépendamment de la surenchère d'un dixième permise à tout créancier par l'art. 565 , C. corn., (anc.)
Martin.— 10 juin. 1813.— Aix.— S-V. 14.2.64.— D. A. S.
834. — Jugé en sens contraire : Le droit de surenchérir sur le prix de la vente d'immeubles , faite •près faillite, appartient exclusivement aux créanciers du failli.
Martin.— 19 nov. 1814.— Rouen.— S-V.15.2.13.— D.A. 8.I9>. — Sur le droit de surenchère sous la loi nouvelle X.s'/p., n. 808.
835. — La revente, après surenchère des biens d'un failli, doit être faite selon les formes prescrites au cas d'aliénation volontaire , et par conséquent être précédée de placards et de publications, etavoir lieu en concurrence de toutes personnes. (C. civ. , art. 2187 ; C. pr., art. 836.) — Elle serait nulle si elle était faite dans les formes suivies au cas de surenchère en matière d'expropriation forcée.
Boulay.— 21 nov. 1827.— Cass.— Caen.— S-V. 28.1.9. D. P. 28.1.27.
836. — Le failli (ou ses héritiers) , administrant les biens de la faillite avec le consentement des créanciers, a qualité pour former une surenchère sur les biens vendus par un débiteur de la faillite. (C. civ., 2185; C. corn., 442, anc.)
Il en serait de même du failli bien que dessaisi de l'administration de ses biens.
Carol.— 2 août 1827.— Toulouse.— S-V. 28.2.108.— D. P. 28.2.80.— V. sup., n. 803.
S 26.— De la revendication.
NOTIONS GÉNÉRALES
837. — La revendication est le droit accordé à certains créanciers de reprendre entre les mains de leur débiteur failli, la chose qui a fait l'objet d'une convention, par exemple la chose par eux vendue, prêtée au failli, ou déposée entre ses mains.
838.— Il ne faut pas confondre la revendication avec les privilèges que la loi accorde à certains créanciers : le créancier privilégié n'a que le droit de se faire payer par préférence sur le prix de la chose qui lui est affectée, tandis que le créancier à qui appartient l'action en revendication, peut reprendre l'objet lui-même en nature.
839.— L'exercice de l'action en revendication en matière de faillite, n'est limité par aucun délai : elle est recevable à toutes les périodes de la faillite (Pardessus, n. 15871); mais le retard mis à l'exercer peut quelquefois empêcher qu'elle ail un lésuliat utile, en donnant au failli ou a ses syndics, h facilité de dénaturer les choses subites i revendication, ce qui met un obstacle à I de ce droit, ainsi que nous verrons ci-
) .— pans tous les cas où la loi permet la re-
FAILLITE
vcnmcation, les syndics peuvent, avec l'approba tion du juge-commissaire, admettre les demande! en revendication : s'il y a contestation, le tribunal prononce après avoir entendu le juge-commissaire. (C. comm. 579, nouv.; 585, anc.)
8U. — L'action en revendication, appartient à tous ceux qui peuvent justifier d'un droit de propriété sur les choses qui se trouvent en la possession du failli au moment de la faillite; tels sont le prêteur à usage; le dépositaire; le propriétaire de marchandises consignées au failli, pour être vendues pour son compte (C.comm. 575, nouv.; 581, anc); l'acheteur de marchandises vendues avant la faillite et restées dans les magasins du failli; le propriétaire d'objets donnés en nantissement; celui qui a remis des traites au failli suit pour en faire le recouvrement, soit pour servir au paiement de billets tirés sur le failli. (C. comm. 574, nouv.; 583 et 584, anc.) — L'action en revendication appartient encore au vendeur non payé de marchandises, sous les conditions ciaprès exprimées. (C.comm. 576, nouv. 577, anc.)
Nous allons examiner successivement ces divers cas de revendication.
8'*2. — Nous avons dit plus haut, n. 123, que la faillite rend exigible, sans aucune distinction, les dettes non échues du failli. De là il suit que celui qui a fait un prêt à usage au failli, est fondé à réclamer la restitution des choses prêtées, aussitôt la faillite, et avant le terme fixé pour la restitution. Comme il n'est pasdans l'usage de cons tater par écrit un prêt de cette nature, le revendiquant serait recevable dans son action lors même qu'il ne la fonderait sur aucune preuve écrite: il faudrait alors puiser des raisons de décider dans l'appréciation des faits et circonstances. (Pardessus, n. 1272.)
843.— Les marchandises consignées à titre de dépôt, entre les mains du failli, peuvent être revendiquée:-; par le propriétaire. (C. comm. 575, nouv.; 581, anc.)— Mais le dépôt ne se présumant pas ,1e revendiquant doit le prouver, soit par titres, soit même par ia preuve testimoniale, ou desimpies présomptions.— V. Dépôt, n. 4.
844. — Observons d'ailleurs que la chose déposée pour pou voir être revendiquée, a besoin d'être individualisée de manière à ne pouvoir pas se confondre avec des choses de même nature, parce que dans ce cas le dépôt dégénérerait en prêt de consommation. Ainsi de l'argent monnayé ne pourrait être réclamé comme formant un dépôt, que s'il avait été remis renfermé dans des sacs ou dans des caisses (Pardessus, n. 1274) : à cet égard les raisons de décider doivent être puisées dans les faits et circonstances. — V. Dépôt, n 50 et s.
845. — Les marchandises consignées au failli pour être vendues pour le compte du propriétaire, peuvent aussi être revendiquées. (C. comm. 575, nouv.; 581, anc.)
8i6.— Mais l'objet prêté, déposé ou consigné pour être vendu, ne peut être revendiqué qu'autant qu'il existe encore en nature, en tout ou en partie entre les mains du failli. (C. comm. 575, nouv.; 581, anc.) Ainsi, si l'emprunteur dépositaire avait par abus de confiance vendu la chose à un tiers, ou si le cosignataire avait accompli son mandater! vendant la chose destinée à être vendue, la revendication ne pourrait plus être exercée, et ie droit du propriétaire se changerait en une créance contre la faillite, qu'il exercerait concurremment avec les autres créanciers chirographaires.
W7. — Le propriétaire de la chose vendue ne pourrait pareillement la revendiquer entre les,
FAILLITE
mains de l'acheteur.— Toutefois si la chose n'avait pas été vendue 0*7 le failli, mais seulement mise en gage, nous pensons que le propriétaire aurait le droit de la revendiquer entre les mains du créancier gagiste en lui payant la dette.
8 18. — -"Mais si le prix ou partie du prix des marchandises vendues par le failli, et qui eussent pu être ievendiquées si elles n'avaient pas été vendues , n'a pas encore été payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur, le propriétaire peut le revendiquer. (C. cornm. 575, nouv.; 581, anc.)
si!». — Le prix ne devrait pas, selon nous, être considéré comme pavé, si le failli se trouvait n'avoir reçu en paiement que des effets non encore acquittés pourvu toutefois que ces effets fussent, quant au failli, causés dételle sorte qu'il apparat clairement et sans nul doute qu'ils onl été fournis en paiement des marchandises du revendiquant. Dans ce cas, nous pensons que le propriétaire de la marchandise serait admis à revendiquer la valeur de ces effets. (Boulay-Paty, n. 738; el Pardessus, n. 1280.)— V. aussi inf", n.877, 893 et suif.
850.— Et, lors même que le prix aurait été payé au failli, s'il avait été payé en numéraire dans des sacs cachetés avec suscription exempte de fraude, qui indiquât une destination spéciale pour le propriétaire de la marchandise vendue, nous pensons encore que, dans ce cas, le prix pourrait être revendiqué. (Boulav-Patv, n°739; Pardessus, n° 1280.)
851. — La revendication peut encore être faite par un commettant, lorsqu'ayant donné l'ordre a un commissionnaire d'acheter des effets et marchandises pour son compte, celui-ci, aprèslesavoir achetées et en avoir pris livraison, est tombé en faillite. Le commettant est devenu le propriétaire de ces objets, du moment de la vente et de la livraison, il adroit de les revendiquer, sauf, s'il n'en avait pas fait les fonds, a désintéresser la masse des avances du commissionnaire failli. (Pardessus, n. 1277.)
852.— Celui qui en contractant avec un commerçant tombé depuis en faillite, lui a remis des objets en gage ou nantissement pour garantie de l'exécution de l'obligation, a le droit de revendiquer les objets contre la misse, à la charge toutefois d'accomplir son obligation. . . . Pourvu que ces objets existent encore en nature en tout ou en partie, suivant les distinctions exposées ci-dessus.
853— Peuvent aussi être revendiquées, en eu de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore pavés, et qui se trouvent en nature dans le portefeuille du failli a l'éjoque de sa faillite, lorsque ces remises ont été faites parle propriétaire, avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur a sa disposition, ou lorsqu'elles ont été, de sa part, spécialement affectées à des paiement déterminés. (C. comm. 57 ♦, nouv.-, 583, anc.) — D'aprèsrancienneloi.raffectatitonadesp.iienens déterminés n'avait l'effet de conserver le droit de revendication , qu'autant qu'il s'agissait de payer des acceptations ou des billets tirés au domicile du failli ; aujourd'hui il suffi I que l'effet soit affecté a un paiement qui doit être fait par le failli pour le compte du revendiquant.
851. — Des auteurs ( tel que M. Pardessus . n. 12S5) ont été jusqu'à penser que des effets <le commerce transmis au failli par un endossement régulier translatif de propriété, pourraient cependant être revendiqués »ar l'endosseur, s'il
FAILLITE
uu
prouvaitd iinem. niére positive que l'effet n* a été transmis qu'avec mandat ta recouvrer. Nous ne saurions admettre celte solution qu'autant qu'il y aurait un commencement de pieuve par écrit du fait allégué, avant date certaine, antérieure à la faillite —V. inf., n.
855.— Avant la loi actuelle, la revendication pouvait pareillement avoir lieu pour les ren faites sans acceptation ni disposition! si elles et. iient entrées dans un compte courant par lequel le propriétaire n'était que créditeur; mais ellecessaitd'avoii lieu si, à l'époque des remil il était débiteur d'une somme quelconque. I comm. 584, anc. dette disposition qui avait soulevé beaucoup de difficultés n'a pas été reproduite; elle est remplacée par cette régie, que tout effet entré dans un compte courant devenant la propriété de celui qui l'a reçu, ne peut plus être revendiqué. — V. sur l'anc. art. 5S»., C. com., Fremerv , p. 407, et Horson, Quest., 190 et 191.— V. aussi tuf., n. 878, 889 et suiv.
856. — 11 n'v a pas lieu a revendication d'effets remis sans disposition ni mandat de conserver, alors même que les remises auraient été faites avec stipulation de retour en cas de non paiement, soit avec protêt, soit sans frais, ces effets entrant aussilôtet malgré cette stipulation, dans le compte courant de l'envoyeur. (Discuss. , Monit. du C avril 1830, p. 8U.J
857.— Le vendeur de marchandises expédiées au failli, mais non encore payées, peut les revendiquer tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins, ou dan.; ceux duconimissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. (C. comm. 570, nouv.: 576 et 577, aie .
859. — On entend par vendeur non payé, non seulement celui qui n'a rien reçu, ou qui n'a reçu qu'une partie de -on prix; mais en* ore celui qui a reçu «les billets ou autres effets non payés par l'effet de la faillite, à moins toutefois qu'il n'y ait eu novation, de telle sorte que le vendeur ne fut plus créancier du prix de vente, mais seulement du montant des effets ou billets. ( Pardessus, n. 1288.)
800. — On doit entendre par magasins du failli tous les lieux ou la marchandise est a sa disposition, les divers endroit m le sa maison, seshangards, sa cour. Lorsque les marchandises >ont sujettes a grand encombrement, les lieux publics de dépôt pour le débit, sont également réputés magasins du failli. (Pardessus, n. 1288.)
801.— Les marchandises non encore mesurées ou pesées, quand la vente est sous condition «le pesage ou mesurage, ne sont pas réputées être
dans le magasin du failli: il eu e>t de même de celles qui, aptes le mesunue OU pesage doivent être transportées par le vendeur dans un lieu convenu, elles sont Considérées comme étant en route
et peuvent encore être revendiquées. [Pardessus,
n. 1288, Boulav-Patv, n. 705. —Y. le mot Vente,
et inf., n. 873.— T. aussi n 898 et suiv. 868. — Sont également réputées en route, et
p ir conséquent susceptibles île revendication, les
marchandise^ qui sont entrées dans les magasins
d'un commissionnaire choisi par l'acheteur, pour les lui expédier, OU les expédier a des tiers; ou dans un navire pour les conduire à une destination indiquée pa I' cheteUT .Pardessus, n. IS I :d. v / lillitr, S 13. n. I.)
-Les m irch ndisesne peuvent être 1 diquées si, avant leur arrivée, elles onl été vendues sans fraude, sur factures et connaissement ou lettres de voiture signes par l'expéditeur (C. comm. 570, nouv.; 578, anc.)
FAILLITE
861.— Mais cette revente en route n'empêche la revendication, que si elle a eu lieu, à la fois sur factures et connaissemens, ou sur factures et lettres de voilure; Tune de ces pièces sans l'autre lie suffirait pas, c'est leur réunion qui éloigne tout soupçon de mauvaise foi : la facture atteste la propriété du premier acheteur, et la cession qu'il en a faite : et le connaissement ou la lettre de voiture constate la livraison originaire et donne titre pour obliger le capitaine ou le voiturier à faire la remise des objets vendus. ( Pardessus , n. 1290; Fayard, v° Faillite, $ 12, n. 1.)
865. — On devrait assimiler à la revente les cas où l'acheteur aurait affecté les marchandises en route à quelques dettes privilégiées, au voiturier, à l'aubergiste , à un commissionnaire pour ses avances: dans ces différens cas , le vendeur ne pourrait exercer son droit de revendication qu'après avoir acquitté les dettes privilégiées. ( Pardessus, n. 1291 ; Boiilay-Paty, n. 722.)
866.— La confiscation de la marchandise pour fraude des droits dédouanes, ou autres de la part du failli, empêche la revendication qui ne peut s'eiercer au préjudice du trésor public. ( Loi du 22 août 1791, tit. 12, art. 5, Décret du 1er germ. an 13, art. 38.)
867.— Celui qui revendique les marchandises par lui expédiées, est tenu de rembourser à la masse les à-comptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurances, ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmescauses. (G. corn., 576, nouv.; 579, anc.) —V. inf., n 879.
868.— D'après l'ancienne loi, la revendication ne pouvait être exercée que sur les marchandises qui étaient reconnues être identiquement les mêmes , et que lorsqu'il était reconnu que les balles , barriques ou enveloppes dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente n'avaient pas été ouvertes, que les cordes et marques n'avaient été enlevées ni changées, et que les marchandises n'avaient subi en nature et quantité ni changement ni altération. (G. comm., 580, anc.) — V.
869.— Cette disposition n'a pas été reproduite par la loi nouvelle ; nous pensons néanmoins qu'elle doit recevoir son application, en ce sens, que la revendication ne peut avoir lieu qu'autant que l'identité est prouvée. Quant à la preuve de
I identité elle peut résulter de toutes sortes de faits sans qu'il soit nécessaire de s'attacher uniquement aux faits caractéristiques indiqués par l'ancien art. 580. — On remarquera d'ailleurs qu'un changement dans la quantité ne pourrait être aujourd'hui un obstacle à la revendication; seulement la revendication ne pourrait s'exercer que sur les quantités restantes.
870.— Outre le droit, de revendication accordé au vendeur qui a expédié des marchandises, il peut encore les retenir lorsqu'il ne les a ni livrées, ni expédiées soit au failli, soit à un tiers pour son compte. (C. comm., 577, nouv.)
871.— Du reste, lorsque les marchandises ou autres effets mobiliers sont parvenus entre les mains du failli ; (pie la tradition en a été opérée,
II n'y a plus de revendication possible. ( C. eomm., 550, nouv,)— V. sup. n. 73'*.
872. — Toutes les fois que le vendeur use du droit de revendiquer ou de retenir les marchandises par lui veddùêS, les syndics ont la faculté sous 1 autorisation du juge-commissaire, d'exiger la livraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli, ( G. Comm., 578, nouv.; 582, anc.)
FAILLITE
873.— Celui qui a acheté des marchandises du failli avant la faillite et qui n'en a pas pris livraison, peut les revendiquer suivantles distinctions établies ku mot Vente, c'est à dire suivant qu'il s'agit d'un corps certain ou déterminé, d'une vente pure et simple ou d'une vente conditionnelle.
JURISPRUDENCE
874. — Los agens de la faillite sont sans droit pour adhérer à une demande en revendication dé marchandises vendues au failli. — Cette adhésion ne peut être donnée que par les syndics, avec l'autorisation du juge-commissaire.
De Mesgrigny.— 10 janv.tS21.— C.Rej.— Paris. —S-V. 22.1.3.52. — D. A. 8.257.— [ Cette faculté appartient aujourd'hui aux syndics, V.sttfi., n.840.)
875. — Les syndics d'une faillite ont seulsqualité pour admettre, avec l'autorisation du juge-commis* saire, les demandes en revendication : l'adhésion, des agens de la faillite à une pareille demande est sans effet.
De Mesgrigny.— lOjanv. 1821— C. Rej.— Paris.— S- V.22. 1.332.— D.A.8.2.57.
376. — De ce que l'art. 585, C. com. (anc), autorise les syndics de la faillite à examiner les demandes en revendication, il ne s'ensuit pas que les demandes en revendication admises par les syndics ne puissent pas être contestées par les créanciers collectivement ou isolément : ce droit est assuré aux créanciers par les art. 495 et. 533, Cod. comm. Coheu.— 11 janv. 1831.— Aix— S-V. 31.2.149. — D.P. 31 2 117.
877. — Indisposition dePart. 581 , C. com. (anc), portant, fpie la revendication du prix des marchandises consignées n'est pas admissible lorsque le prix a été payé au failli, ne reçoit point d'application au cas où le paiement a été fait en billets à termes, échus seulement depuis la faillite du cosignataire, et, par suite, non encaissés par lui. — En ce cas, les hillets, tant qu'ils sont dans les mains des syndics, ou les sommes qu'ils représentent , s'ils ont été touchés par eux, peuvent être revendiqués au nom du consignateur.
Perrean-Lecomte.— 23 août 1828.— Paris— S-V.29.2.
878. — La seule insertion sur un compte ouvert, entre le commissionnaire et l'acheteur, du prix des marchandises vendues à ce dernier, ne constitue pas la possession en compte courant dont parle l'art. 58 i , C. com. (anc); il faut que, dans la réalité, ce prix ait grossi l'actif du failli (ou commissionnaire), c'està-dire qu'il ait servi à payer, par compensation, une dette de ce dernier envers l'acheteur.
Robert-Bovet.— ", fév. 1825.— Toulouse.— S-V. 25.2. 354 — D.P.25.2.176.
879. — Au cas de revendication de marchandise* consignées , comme au cas de revendication de marchandises vendues et non payées, le revendiquant est tenu de rendre l'actif de la faillite indemne de toutes avances. — L'art. 579, Cod. comm. (anc), n'est pas restreint au cas de vente.
Syndics Leseigneur.— 4 juill. 1826. — C. Rej. — Rouen. —S-V. 27. 1.90.— D.P. 26. 1.401.
880. — Les juges peuvent écarter la demande en revendication de tout ou partie des marchandises consignées à un failli, lorsqu'ils reconnaissent que la totalité de ces marchandises est nécessaire pour indemniser le failli de ses avances. (Cod. comm., 581. anc)
Même arrêt que ci-dessus.
881. — La voie de la revendication n'est pas fermée au propriétaire d'une marchandise vendue à crédit par un commissionnaire, bien que le commissionnaire en ait cédé le prix à un tiers, si le transport n'a pas été régulièrement signifié ou ac« cepté,
FAILLITE
Tronc.— 23 nor. 1813.— Casa.— Turin.— S-V. 14.1. 78. — D. A. 8.27'J.
Sar la revendication en cas de dépôl,V. /'«/"., n- 900 et *•
882.— L'art. 583, C. com. (anc), qui pernod la revendication des effets eiistans en nature dans le portefeuille du failli, s'applique au < as ou ces effets •e trouvent en nature entre les maint des préposés •U mandataires du failli, <pi il s '«-si substitues pour faire les recouvrcinens iloul il était lui-même (linge.— Le portefeuille du mandataire est, a cet égard j réputé le portefeuille du mandant.
Lettré.— 5 fev 181 2.— C.Rej.— l'aria.— S-V. 12. 1 .2. ■<). — D. A. 8.28 i.
883. — Des traite» envoyées à un négociant pour en recevoir le montant en autres traites à courte échéance, peuvent, en cas de faillite Je ce D< eiant, être revendiquées, si elles se trouvent encore dans son portefeuille, sans que le retour ait été
StU.
Rausch.— 9 ar. 1815. — Colmar.— S V. 16.2.200.
884. — Les valeurs qui arrivent à un failli postérieurement à sa faillite, et qui sont reçues par ses syndics, n'entrent point dans l'actif du failli; elles sont au contraire passibles de revendication, si elles ont été envoyées au failli pouf faire des paiement qu'il ne (loi t plus avoir à faire.
Basin.irant.— Il juin 1825. — Paris. — S-V. 25. 2. 391.— D.P.26.2.62.
885. — Le propriétaire de traites envoyées, pour opérer le recouvrement , à une maison de commerce alors déclarée en faillite, niais dans l'ignorance de cet événement, peut, si la maison faillie négocie les traites, les revendiquer contre tous tiers qui les détiennent par suite dfc Cette négociation.
Pongërard.— 2i juin 1831.— C P> j— Paris— S-V. ■ .. 1.639.
886. — Celui qui a remis un hillcl par lui souscrit à un banquier, en recevant de lui une lettre de change, ne peut, an cas de faillite i\u banquier el de non-paiement de la lettre de (liante, revendiquer •on billet) bien (prit se trouve encore nanties mains du failli. — On ne peut invoquer, en ce cas, les dispositions du Cod. civ., sur la résolution des échanges. (Cod. civ., 1/05.)
Lousteaa.— 15 fév. 1823.— Limoges.— S-V.23. 2. 289.— D.A.8.286.
887. — Le propriétaire de traites envoyées à un failli pour en opérer le recouvrement, peut, si le failli, au lieu de faire ce recouvrement , négocie 1rs traites poitérieurement à là faillite, les revendiquer contre tous tiers, même de bonne foi. — Le vice de l'endossement souscrit parle failli à une époque où il était dessaisi de l'administration de ses bi< n> tend, en ce cas, à tous les Indnaaeiuens u 1er i ■ -.
tellement que les traites sont réputées n'être pas sorties du portefeuille du failli.
Waroqué.— 25 jiinv. I8JO.— Paris.— S-V. 30.2.178.—
888. — Lorsque des traites ont été transmis, s par un endossement régulier, translatif de propfh le, i une maison de commerce depuis tombée enfail ite, ces traites ne peuvent [dus être revendiquées dans les mains d'un tiers en faveur duquel celle maison s'en serait dessaisie, encore qu'elles n'eussent été remises à ce tiers que /><>»/• le compte de qui dcilroit . Les propriétaires originaires ou expéditeurs det traites, dessaisis, par leur endossement, de la propriété de ces traites, ne peuvent, dans ce < as, , \ciper des droits du failli contre le tiers détenteur,
{>our l'obliger à les restituer ou à tenir compte de cur valeur.
Sejtre — 12 juill. 1 8.12. -C. Ilej. —Paris.— S-V 33.1. 25.—D P. 32.1.31'.).
889. — La disposition de l'art. 584, Cod. comm., (anc.) d'après laquelle la revendication des remises •uvoyces au failli cl entrées dans un compte, cou-
FAÎLLÏTE.
MHt, ne petit avoir l'un, si, à l'époque des remises, l'en voyeur était débiteur du failli dune somme quelconque, doit s'entendre d'un d<bet apparent résultant de la b dance t\\\ < eipie. comme «l'un débet réel. — Ainsi) la revendication ne peut êlre exercée par l'envoyeur constitué débiteur par le compte courant) bien qu'il se trouve en définitive créancier, au moyen du non— paiement d'efl. la que lui avait rem s le failli.
Guébin.— Il lév. 1829— iJourgc*.— S-V. ^.2.192.— D P.2:>.2.2i3.
890. — Il suffit que l'auteur d'une remise faisf au failli, et entrée dans un < ompte courant, soit do» bileur d'une somme qui tronque au moment delà n mise, pour qu'il ne puisse en revendiquer aucune partie, même le surplus il. valeurs qui resteraient après le paiement de sa dette.
Même arrêt que cî-d
V ïui : .ration de l'ancien art. 581.
891. — Lorsqu'un particulier a confié des billets a un banquier pour lui faire de l'argent et le garder en caisse, sous un iniéiêl de 5 p. 100, à titre de compte courant, s'il arrive que le banquier vienne à faillir sans avoir disposé des billets, le souscripteur des billets doit pourvoira ses intérêts ou ail recouvrement de tes droits , moins par voie d'action en revendication que par voie d'action en nullité desbillets pour défaut de cause. (Cod. civ., 1 131
Syndics Guébin.— 21 mars 1831. — C.Rej.— Bourges.—
892. — Pour que le vendeur ait droit d'exercer l'action en revendication dans le cas <le faillite de l'acheteur, ans termes des art. 576 el 577, C coin. (anc), il suffit que l'état de faillite soit constant; il n'est pas nécessaire que la faillite ait été déclarée par jugement.
>!■ usées.— ISjuin 1825.— Rouen.— S-V. 27 2.99.— D.
893. — Celui qui a vendu des marchandises au comptant, qui ensuite reçoit de l'acheteur des eflels de commerce souscrits pas des tiers, sans autre stipulation, esl cens* /'''.><, dans le sens de l'art. 57t>. ( u I. en :mii.: -n siirteijue. si les effets nesont pas payés à l'échéance, le vendeur ne peut revendiquer sa marchandise contre l'acheteur failli.
Kreslinser.— 5 août 1818.— Douai.— S-V. 20.2.211.— 1) A. s \-,G.
894. — ./»;,'<•' en Jettl contraire..., surtout si le ren <uv avait lui-même ÉchetC par l'ordre de son commettant, s il n a reçu et négocié les traites que pour paxer le vendeur originaire, f Cod. civ.,
.) Fort.- I j.tnv. 1825.— Rouen.— S V. 2V-M79 —P. P.
-le vendeur de marchandises, qui reçoit un mandat sur un tiers, n'est pas Censé payé, dans l«
s. ns de l'art. 576, C. coin. anc. , si le mandat h i
pas accepté. — Il peut, en ras de faillite île l'arhr- 'eur, revendiquer si s niaTt I inditi s.
\vmiml .--■» i or. IS2I, c. |\ej.— Rosée.— »-t B \ : i.
98#j — l.e v endeur qui reçoit des lettres de change en paiement du prix de vente n'ist pas rt -pute, par cela seul, faire noval ion i -i .. ance. — ■ Kn CSJ qirenre, si les lettres de change ne sont pas acquittées à leur «chraure, le vendeur est recevable, comme Tendeur non ptryé, .i revendiquer, s'il v s lien, les marchandises vendues*
llsnnm 21 av. 1.2.— Aix.— s-v. 2.92.13.
897. — Des marchandises, livrées au commissionnaire de l'acheteur et expédiées par celui-ci, sur l'ordre de l'acheteur sou» réputée! en route et sus-
FAILLITE
ccptibles de revendication, tant qu'elles no sont pas arrivées dans le magasin du failli ou «lu commissionnaire chargé de les vendre. — L'art. 577, Cotl. comm., ne doit pas s'entendre exclusivement des marchandises en route, par snitede l'expédition du vendeur à l'acheteur.
Iœbert et Château.— 9 nov. 1823.— C.Rej.— Rouen.— S-Y.24. 1.164.— D. A. 8.261.
898. — La revendication de marchandises vendues peut, au cas de faillite de l'acheteur, être exercée par le vendeur, soit que les marchandises aient été livrées directement à l'acheteur ou à un commissionnaire pour lui, soit qu'elles voyagent de l'oi-iire de l'acheteur ou de l'ordre du vendeur.
r.lasco.— 24 av. 1827.— Aix.— S-V.29.2.43.
899. — Lorsque les marchandises sont arrivées dans les magasins de l'acheteur failli, elles ont cesse tl'être en route, bien qu'elles aient été achetées pour une destination ultérieure. En ce cas, le vendeur n'est pas fondé à exercer l'action en revendication.
Bérard.— 13 oct. 1814.— C. Rej.— Rouen.— S-V. 15. i. 57.— D. A. 8.260.
900. — Les marchandises doivent être réputées encore en route, dans le sens de l'art. 577, C. coin, (anc), et conséquemment susceptibles de revendication, bien qu'elles soient arrivées chez le commissionnaire chargé seulement, par celui qui les expédie, de les réexpédier pour le compte de l'acheteur, et bien que le connaissement ou la lettre de voiture ait été remise à ce commissionnaire. (Ainsi décidé dans une espèce où, d'ailleurs, il n'était pas établi que, défait, les marchandises fussent entrées dans les magasins mêmes du commissionnaire.)
Double.— 19 déc. 1826. —Toulouse.— S-V. 28.2.20.— D.P.27.2.176.
901. — En matière de faillite, la revendication peut être exercée, bien que les marchandises soient entrées dans les magasins du commissionnaire du failli , et qu'elles aient été déballées lorsqu'elles étaient placées chez le commissionnaire, non pour y être vendues, mais pour y rester en dépôt, en attendant l'embarquement.
Durand.— 7 août 1820. — Caen.— S-V ..22. 2. 25.— D. A. 8 263.
902. — Les marchandises déposées dans un entrepôt public, pour y demeurer jusqu'à l'acquittement desdroits d'entrée, peuvent être revendiquées par le vendeur, en cas de faillite de la part de l'acheteur, comme si elles étaient encore en route.
Vanrossum.— 2.5 av. 1810.— Bruxelles.— S-V. 10.2. 272. —D. A. 8.260.
903. — Les marchandises entrées dans les magasins i'un commerçant failli ne peuvent être revendiquées par le vendeur, bien qu'elles y soient en entrepôt ictif, cet entrepôt étant étranger au vendeur, et n'intéressant que l'acheteur et l'administration des
Ligneau-Grandeour.— 23 fév. 1831.— Poitiers.— S-V. 31.2.269.— D. P. 31.2.206.
904. — La revendication de marchandises ne peut plus avoir lieu par le vendeur contre l'acheteur en faillite, lorsque ces marchandises ont été transportées dans une autre ville et déposées dans un magasin public à la disposition de l'acheteur. — Dans ce cas, les marchandises sont réputées entrées dans les magasins du failli. — Du moins, une telle décision , plus de fait que de droit, ne peut offrir ouverture à cassation.
Motel.— 31 jnny. 1826.— C. Rej.— Caen. — S-V. 26.1