‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 507 sur 1162 · W— D. P. -'6.1. HO · texte numérisé non relu

W— D. P. -'6.1. HO

905 — En matitre de faillite, pour que la reven-

FAILLITE

dication n<. soit plus admissible, il n'est pas absolument nécessaire que les marchandises aient été déplacées : les magasins du vendeur peuvent, dans certains cas, être considérés comme devenus ceux i\i\ failli.

Bezier.— 25 fév. 1826.— Bourges.— S-V.26.2.287.— D. P. 26.2.211.

906. — De ce qu'un commerçant fait une vente de marchandises dans un moment de grand embarras, de ce que. la vente est. faite à bas prix, et de ce que l'acheteur profite de la circonstance d'embarras pour acheter à bas prix, il ne s'ensuit pas que la vente, régulière d'ailleurs, doive être réputée frauduleuse, si de la part de l'acheteur il n'y a aucune intention de nuire aux créanciers du vendeur. — En un tel cas, la faillite ultérieure du vendeur n'autorise pas l'action en revendication de la part du tiers commerçant, qui aurait lui-même antérieurement vendu à crédit les marchandises, et qui ne serait pas payé par l'effet de la faillite. Joly.— 27 janv. 1824.— Caen.— S-V. 24.2.100.— D. A. 8.267.

907. — La revendication de marchandises vendues à un failli peut avoir lieu, nonobstant la revente faite par le failli, si la revente n'a Heu que mr connaissement.— Il faudrait, pour empêcher la revendication, que la vente'eût été faite sur connaissement et sur facture.

Iléliot.— 20 juill. 1819.— Rouen.— S-V. 19.2.331.— D. A. 8.267.

908.— Id... L'art. 578, C. corn, (anc), exigeant facture et connaissement , ou lettre de voiture, on ne peut dire que la facture suffise.

Turpia.— 26 juill. 1810.— Liège— S-V. 7.2.956.— D. A.

909. — Jd... Il ne suffirait pas que la revente eût été consentie sur facture, quand même cette facture eût. été accompagnée de la lettre d'avis de l'expédition, contenant toutes les énonciations requises pour le connaissement ou la lettre de voiture. (C. corn., 102.) Double.— 19 déc. 1826.— Toulouse.— S-V. 28.2.20.—

D. P. 27.2.176.— V. sup., n. 863.

910. — De ce que la remise de la facture et de la lettre de voiture ou de connaissement au cas de revente par un failli de marchandises non encore arrivées dans ses magasins , n'a pas été faite simultanément au moment même de la revente, il ne s'ensuit pas que la revendication des marchandises puisse être exercée par le premier vendeur ; il suffit que, de fait, cette remise ait précédé la faillite et la revendication.

Rouet.— idée 1828— Rouen.— S-V. 30.2.205.— D. P.

911. — La revendication de marchandises vendues à un failli ne peut être exercée dès l'instant qu'elles ont subi quelque altération dans leur quantité, encore que l'identité de celles restantes ne soit pas ; douteuse, en ce que, par exemple, elles sont encore j déposées dans les magasins du vendeur.

Lecarpentier.— 1er mai 1832.— C. Rej.— S-V. 32.1.

912. — Des marchandises ne cessent pas d'être identiquement les même*, et de pouvoir être reven- | diquées, dans le sens de l'art. 580, C. com. (anc), ; par cela seul qu'elles ont été mêlées forluitemen avec les marchandises d'un autre propriétaire. Dulery-Peyrarnont. — 1 1 nov. 1812.— C. Rej.— Limoges.

913. — Lorsqu'il y a eu vente en bloc de toutes les diverses marchandises contenues dans un magasin, s'il est avoué qu'à l'époque de sa faillite l'acquéreur en avait débité une grande partie, la revendication de ce qui reste ne peut être exercée, en

FAILLI 1 1

<te qu il y a impossibilité <lc reeonnatlfe si les marchandise* n-stantes sont identiquement 1rs mêmes

que celles vendue* , et si, dans l'intervalle de la vente à la faillite, l'acquéreur n'en a pas échan-jé ou fait entrer de nouvell.s dans le magasin.

Les svndicg Bezier.— 25 fév. 1 826.— Bourges.— S-V.26. 2. /«:.— D. P. 2G.2.21I.

914. — Le vendeur qui use de la faculté que lui accordent les art. 576 et 577, C com., de rcMiidiquer. au cas de faillite de l'acheteur, les marchandises par lui vendues et expédiées, ne peut étendre la revendication aux sommes dues pour l'assurance des marchandises qui ont péri : l'action d'assurance appartient, non personnellement au vendeur revendiquant, mais à la masse des créanciers de l'acheteur failli.

Auriol.— 8 juin 1829.— C.Rej.— Douai.— S-V.30.1. 331

915. — La revendication, aucasde faillite, ne peut être exercée par le vendeur, au préjudice du privilège du commissionnaire, à raison des avances par lui faites sur ces mêmes marchandises. — Le vendeur revendiquant est tenu de rembourser, au préalable, le montant de ces avances.

Bonnaric — « juin 1829.— C.Rej.— Douai.— S-V. 30.1. 330.— D. P. 29.1.263.

Page 1