V. l'arrêt d'appel.— S-V. 29.2.S7.— D.P
M— Auriol.— s juin 1829.— C. Rej.— Douai.— S-V. 30. 1.331.— D. P. 29.1.264— V. s»p.t n. «65.
916. — Des bois payés et coupés, vendus i un individu depuis tombé en faillite, ne sont pas soumis au droit de suite par revendication , quoiqu'ils soient encore gisans sur place. (C. civ., 1654.)
De Mesgrignv.— lOjanv. Ib21.—C Rej.— Paris.— S-V. 22.1.332.— D. A. 8.257.
917. — Le vendeur d'une coupe de bois ne peut , au cas de faillite de l'acheteur, exercer la revendication de la coupe vendue, si déjà l'acheteur en avait /a possession effective et réelle, alors surtout qu'une
{>artie de la coupe a été enlevée ou réduite en char- >on, et a été ainsi changée et altérée dans sa nature et sa quantité.
De IS'eltancourt.— 28 déc. 1829 —Nancy.— S-V. 30.2.
918. — Celui, qui étant autorisé à revendiquer un meuble dans la masse d'une faillite, laisse vendre ce meuble avec les autres, ne peut se présenter ensuite comme créancier privilégié ; il aurait dû exercer l'action en revendication.
Bouisson.— 17 oct. 1814. — Cass.— S-V. 15.1.243.— D. A. 8.J48.
919. — La faillite d'un négociant ne résout pas les ven'es par lui consenties: quoiqu'au moment où elle s'ouvre, les marchandises vendues n'aient |>.i*. encore été livrées, l'acquéreur peut exiger d» s ■] ndics l'exécution du contrat, ou, en cas de refus, îles dommages-intérêts. (C. civ., 1583 et 1112.)
Jamet. — Gaoût 1831.— Bourges. —S V. 32.2.348.
920. — Une vente de marchandises , faite par acte enregistré plus de dix jours avant la faillite, peut être annulée comme frauduleuse, si , lors de cette vente, les marchandises c'étaient point livrées lu Vendeur par celui de qui il 1rs avait aehetées , si, en outre, le vendeur n'en avait ni facture ni lettres de voiture, et si par conséquent la \enle I été faite sans compte, poids ni mesure.
Le premier vendeur de ces marchandises est fondé
à les revendiquer, ou !<• pris dam les mains du dernier acheteur, el a qualité pour opposer I» nullité
de la vente résultant de ce qu'elle a eu lieu sans poids, compte ni mesure.
Lomprev. — il août I S»i-». — Dijon.— S-V. 7.2 *.iS7.— D.
Sur la revendication de SUrCSaoditeJ vendue» et d'effsi* mnaobiluT», V.tBCora j /.. $ '-'• °-
faillite.
S 27. — De la Cession de biens,
MOTIONS ctwimiti 921.— La cession de biens est l'abandon qu'ut débiteur bit de tous ses bien* *•»
lorsqu'il se trouve hors délai de pa}cr tes dettes (C. civ. 1265.)
922.— Sous l'empire des anciennes dispositions du Code de commerce, les commerçaos faillis étaient admis au bénéfice de cession : c'était une ressource pour le failli qui n'avait point obtenu de concordat et qui voulait éviter \n\ contrat d'union. M.iis d'après la loi nouvelle, aucun débiteur commerçant, failli ou non failli . n'est recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens. (C. com., 5H, nom.
92;}. — Ainsi se trouvent sbroffè 9 tontes les anciennes dispositions du Code de commerce sur la cession de biens, (art. 566 et s. Cependant la loianciennerégissantencore les faillites déclai avant la promulgation de la loi nouvelle, il peut être utile de conserver ici les notions relativ cette modification de l'état de faillite , de Même que nous avons conservé, attendu leur intérêt transitoire, toutes celles que la loi nouvelle a remplacées.
92t.— La cession de biens, en matière de faillite (comme en matière civile) , était volontaire ou judiciaire. (C. com , 566, anc.)
925. — La cession de biens volontaire était celle que les créanciers acceptaient volontairement sur l'offre du débiteur.— Les effets de cette cession se déterminaient par les conventions entre le Failli et les créanciers. (C. com. ,567, anc.)
926.— La cession de biens volontaire pouvait n'être que d'une partie des biens du débiteur.
927.— Généralement , elle n'avait pas les effets d'une vente; elle ne retirait au débiteur que le droit de disposer des biens abandonnés, mal| ses créanciers, même au profit de tiers de bonne foi. Mais les créanciers avaient le droit do forcer le débiteur à les vendre pour s'en faire attribuer le prix, tant que ses engagemens n'étaient pas remplis. 'Pardessus, n. 1326.) —Cette vente avait lieu dans les formes convenues entre le débiteur et ses créanciers. (Ibid.)
928. — La cession de biens stipulée par une clause d'un concordat était considérée comme volontaire, ainsi que le concordat lui-même, qui est l'expression de la volonté du failli et de la majorité de ses créanciers. [Pardessus, p. 1325.)
(.»2!).— La cession de biens judiciaire en matière civile est un bénéfice que II loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi . auquel il est permis, pour a\oir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous les biens à Téanciers , malgré eui et nonobstant toute stipulation contraire. (C. civ., i2t»s. Ces effets
de la cession de biens en matière commerciale et de faillite étaient les mén* -
030.— La loi n'admettait a ce bénéfice que le débiteur malheureux et de bonne foi. et c'était ai failli a prouver son malheur et sa bonne foi.
Le failli contre lequel s'élevaient des présomptions de banqueroute frauduleuse était exclu du bénéfice de cession. [Pardessus, t. Ln. ISÎ8; Fa-
vard, y Cession de biens, n. 4; C. com., 575, anc.1
931. —En étaient encore exclus : les étrangers non admis î établir leur domicile en France; les personnes que «les condamnations en réputtient Indignes, li s stellionataires, les dépositaires infidèles C. riv., 1045 . les condamnés pourvoi et escroquerie ,le> personnel comptables, OU respomable* d'une gestion, les tuteurs, administra*
leurs et dépositaires (C. pr. c.,905; C. corn., 57», ; anc ) ; lesagens. de cbftnge dont la faillite est. réputée pai la loi banqueroute frauduleuse ; le mort civilement. (Pardessus, n. 13-28; Toullier, t. 1«, p. 637; Prudhoft t. 1er, p- 7!>.)
93-2.— D'après la loi civile, la demande a fin de Cession de biens formée en justice, doit être portée dosant le tribunal civil du domicile du débiteur (C pr., 899); il en était de même en matière de faillite.' Pardessus, n. 1330.)
933.— Le débiteur failli, qui formait une demande en cession de biens , était tenu de déposer au greffe du tribunal civil de son domicile son bilan, ses livres, et ses titres actifs. (C. proc. 898.) La circonstance qu'il n'aurait pas de livres ne pouvait l'exclure du bénéfice de cession, quand il donnait des renseigucmens et des explications qui prouvaient sa bonne foi. (Pardessus, n. 1331; Favard , v° Cession de biens, n. 5.)v. inf., n. 9U et suiv.
93i.— La demande formée par assignation , et non simplement par voie de requête , devait contenir sommation de venir prendre au greffe communication du bilan et des pièces. (I)cmiau, p. 606.)
935. — Elle était ensuite communiquée au ministère public. (C. proc, 900.)
936. —El le ne suspendait pas la poursuite de la faillite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il y serait sursis provisoirement. (C. proc. 909.)
937 — Les nom , prénoms , profession et demeure du débiteur failli qui formait une demande en cession de biens, étaient insérés dans un tableau placé dans l'auditoire du tribunal de commerce et dans le lieu des séances de la maison commune. Sa demande et le jugement qui l'admettait, étaient de plus insérés par extrait dans les journaux d'annonces, et affichés à la Bourse. (C. proc, 903 ; C. corn., 573 et 574, anc; Pigeau, t. 3, p. 364 ; Carré, sur Vart. 903, C. proc)
9:$8.— Tout failli admis au bénéfice de cession était tenu de faire ou de réitérer celte cession en personne , et non par procureur, en présence de ses créanciers, duement appelés à l'audience du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal civil qui le supplée, et s'il n'y avait pas de tribunal dans le lieu de son domicile , à la maison commune, un jour de séance; dans ce dernier cas, sa déclaration était constatée par procès-verbal d'huissier signé du maire. (C. pr., 901 ; (J. corn., 571, anc)
939.— Si le débiteur failli était, détenu, le ingénient qui l'admettait au bénéfice de cession, ordonnait en même temps son extraction , avec les, précautions requises et accoutumées, à l'effet de venir faire sa déclaration de cession en une. (C. corn , 572, anc. ; C. proc, 902.)
9UL— Le jugement qui admettait au bénéfice de cession valait pouvoir aux créanciers de faire vendre les hiens meubles et immeubles du débiteur failli, dans les formes prescrites pour les Mutes faites par union de créanciers. (C. com., vfi anc. ; Pardessus , n. 1333.)
9*1. — In autre effet de la cession de biens était de soustraire le débiteur a l'exercice delà contrainte par corps pour des causes antérieures a celte cession, et d'opérer sa mise en liberté, s'il était en état de détention pour dettes.
Cl proc, 800; C. com. , 568, anc; Pardessus , n. 1333.)
Ij'**— Mais le bénéfice de cession nelibéraitle l-illi que jusqu'à concurrence de la valeur des
biens abandonnés : elle n'éteignait point l'action
judiciaire des créanciers sur les biens que le failli pouvait acquérir par la suite. (G. com., 568, anc.)
JURISPRUDENCE
943. — Le négociant failli peut être admis au bénéfice de cession sans passer par les épreuves de la faillite ouverte.
Drouet— 13 défît 1816.— Rouen.— S-V.17.272.—D A. 8.23 j. (!)
914. — Un commerçant failli peut être admis au bénéfice il.- cession quoiqu'il n'ait pas tenu de livre» tic commerce.
j?abro i5mai 1S35.— C.Rej. — Aix.— S-V. 17.1.160 D. A. 8. 277.
945. — 7<^. -Alors mêmeque son bilan estinexact... si le commerçant donne des éclaircissemeo» qui prouvent qu'il n'y a pas fraude de sa part (s'il est illétré).
Mabille.— 21 nov. 1817.— Angers.— S-V. 19.2. 150.— D A. «.227.
946. — Le banqueroutier strnp.e peut être admis au bénéfice de cession, mais il doit faire positivement preuve de bonne foi : les créanciers ne sont pas tenus de faire contre lui preuve de sa mauvaise
foi.
Lavalée.— 8 août 1812.— Paris.— S-V.13. 2.57.— D. A.
947. — La cession de biens volontairement consentie par un failli laisse subsister l'état de faillite, si cette cession n'a pas été acceptée par tous les créanciers, hypothécaires ou chirographaires; en telle sorte que si, après le traité, le négociant détourne frauduleusement des marchandises à lui laissées en dépôt, il se rend coupable de banqueroute frauduleuse, et non pas seulement d'abus de confiance.
L'adhésion à la cession donnée postérieurement au fait de détournement, n'en change pas le caractère criminel; elle n'est pas dès lors un obstacle àsa poursuite.
Grimardias. — 11 août !837.— Cass. — Riom. — S-V.37. 1.1026.
948. — La distribution de l'actif d'un commerçant admis au bénéfice de cession après cessation de paiemens doit, bien qu'il n'ait pas été déclaré en faillite, être faite selon le mode déterminé par le Cod. de comm. au cas d'union après faillite, et non par voie de contribution judiciaire, selon le mode tracé par le Cod. de proc. (Cod. proc, 656 et suiv.; Cod. comm., 558 et suiv., anc.)
Créanciers Duclos.— 20 mars 1837. — Paris. — S-V.37.2. 32i.— D.P.37.2.1G8.
949.— Le failli qui a fait abandon de son actif à ses créanciers, n'en a pas moins qualité pour poursuivre le recouvrement des sommes qui lui sont dues, lorsque ses créanciers négligent de le fai
Crépin.— 5 avril 1834.— Paris.— S-V.34.2.270.
S 28. — Compétence en matière de faillite — Voies de recours.
NOTIONS GÉNÉRALES
950.— Les tribunaux de commerce connaissent de tout ce qui concerne les faillites. ( C. com., 635, nouv.)
951. — Ainsi les tribunaux de commerce sont seuls compétens pour déclarer la faillite dont ils fixent l'époque, pour ordonner l'apposition des scellés, le dépôt delà personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes , ou la garde de sa personne à domicile par un agent de la force pu»
(l)Sur Pabrogation du bénéfice de cewio», ▼. tup. n. 923.— Y. aussi Inf,. n. 1021, à la note.
FAILLITE
blique; ils connaissent égsJsjMII ^I»i dépôt du bilan et dea registres def comruerrans en faillite, de raffiniiulioii et de la vérification des créances, des oppositions au cooeordat (Y.
iup., n. 531 ), de l'homologation du traité entre le. failli et ses créanciers, etc., (otites matières qui rentrent dans la disposition générale du nouvel art. 635. (C. coin., o:J5.,anc.)
152.— Cesl le tribunal de cornistct du d< mirile du débiteur qui doit decl.irer la faillite . quand bien même le failli aurait eu plusieurs établi>semens dans des villes différentes, et que la faillite eût éclatée dans le ressort d'au «le ces élablissemens. (C. proc.,59; L. eom., 1U6.)
9ô3. — Lorsque c'est une société de commerce ayant plusieurs maisons , qui cesse ses paiemens dans l'un ou l'autre de ses ftablisÉaoMM, la eatVnaissance de la faillite appartient aux luges du sséae principal de la société. (Banlaj-Paty, n. 39.)— V. inf., n. 960 et suiv.)
!)5;-955 —Quant aux contestations qui s'élèvent dans le cours de la faillite, elles doivent être renvoyées au tribunal civil, si elles portent sur une cause civile ; par exemple, s'il s'agit de certains privilèges accordés à raison d'actes qui n'ont rien de commercial , ou de questions hypothécaires. — Y. inf., n. 967 et suiv.
956. — Les jugemens rendus en matière de faillite sont, suivant les cas , susceptibles d'opposition , d'appel ou de recours en cassation.
«r>7. — Nousavons expliqué, sttp., n.Sietsnnr., comment le jugement déclaratif de la faillite et celui qui flxe la date de la cessation de paiemens sont susceptibles d'opposition.
Quant aux autres jugemens, ils sont en général susceptible» d'opposition lorsqu'ils sont par défaut, et dans les délais ordinaires filés pour tous les jugemens. (V. l'art. T rilmnal de commerce.) Lorsque les délais de l'opposition sont expirés, ou qu'ils sont contradictoires, ils sont su.xeeptinlesd appel si l'intérêt de la contestation déjiasse le taux du dernier ressort. (V. ibid.) Lnlin , s'ils sont en dernier ressort , ils peuvent être attaqués par un pourvoi en cassation.
958. — Néanmoins, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation : *
1° Les jugemens relatifs à la nomination ou au remplacement du juu'e-commissaire , a la nomination ou a la révocation des syndics :
2° Les jugemens qui statuent soi les demandes de saut-conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille ;
3" Les jugemens qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant a la faillite;
t° Les jugemens qui prononcent suisis au imi- Cordat , ou admission provisionnelle de créancier- contestés ;
5° Lesjugemens par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formes contre les ordonnances rendues par le juge OOmmissairc dans les limites de >es attributions. (C.com., 58;$, nouv.)
'.*.">!).— Le délai d'appel, pour tout jugement rendu en matière de faillite, est de quinze jours seulement a compter de la signification. Ci délai est augmenté a raison d'un jottf par cinq nnriamètres pour les partie* qui sont domicilie une distance excédant cinq nnna.nètres du lieu où iiésja le tribunal. (€. coin., 582, nouv.)
JCniSPRl DENCE.
960. — Lorsque entre deux ni. osons de comlutrso, éublie*»ur deux doidIs très distans l'un
FAILLITE
Wt
de l'autre, il existe une société en pmrtcrpation, cette circonstance suffit pour que, au cas de faillit»; de* deux maisons, il y ait connexité etattribution de la connaissance des deux faillite» à un tenl et mène tribunal.
I ivrt.— 3odéc. 181 1.— CC — Règlement de jogea. — S- V.i :.'.!. !.,... ]» \ .
961 . — Lorsqu'une société a deux maisons de commerce qui exista m wam d. I raisons distinctes dans deaa ville* difl i uni
<t« ineiin ut dans une .le ces villes, tandis que plusieurs demeurent dans l'autr- m la so-
ciété fait faillite, les setiana des créant ii is doivent être dirigées contre chacune des maisons désuni le tribunal dans le ressort duquel rll.s s. trouvent res- |<i riiv.-nii-nt. — Il n'y a pis Ij.u | m pourvoir en raient de juges pour que toatea eei contestalions soient dévolues à un seul et même tribunal.
Boursier Jnc -lin. — 3 m.ntdo
ju.'es. — S-Y.lo. I.Zvtv— 1' I
962. — Lorsqu'un négoci oit a d.ux maisons de commerce dans deux villes di ITérenteS, s'il vient à faillir, la connaissance de la faillite est dévolue aux jugea du domicile, plutôt qu'au juge du lieu ou la faillite a éclaté.
Mavand. — 16 mars 1800. — C. C. — Bêlement de uses. — S-Y. m. t. •->;»».— I). \.
96'L — La Cour de cassation ne peut, sur la demande du syndic d'une faillite, attribuer à un seul tribunal, par voie de règlement déjuges, des contestations élevées par ce syndic lui-même devant dm tribunaux dillérens. — Il n'y a là ni conflit, ni litispendance qui exigent un règlement de ju
Du four.— A pluv.an 12.— Ca? . — s-Y. 1.2.100.— 1> \.
964.— Un tribunal civil appelé à prononcer sur la distribution du prix des biens d'un cnuiniere.int, peut, sans empiéter sur la juridiction commerciale, décider mie ce commerçant est eu étal de faillite, (t fixer l'époque de l'ouverture de la faillite... du moins quant à la fixation de l'ouverture de la faillite.
Pourret.— 7 juin 1 83-L— Grenoble.— S-V. 34.2
965. — Le tribunal de commerce saisi d*une opposition à un jugement déclaratif'dc aillite par lui rendu, est compétent pour décider ai le débiteur ■ » té ou non relevé de son • ! Il de faillite par un traité passé entre lui et s>s créanciers avant le jugement déclaratif de li faillite.
Sebire-j — ''juill. 1832. — Bordeaux. — S-V.
966. — En m.it i . re de faillite, c'est au tribunal de commerce quia déclaré la faillite, qu'il appartient de connaître du mérite des Iminiatration
f. ri i s par les s\ ndics proi ism Barbi ri.— 1 1 osers i>i t.— Florence. — S-Y. i ;.
967 .En matière de faillite, les rribnasns decsssv* merce sont ebmpétens pour vérifier les créances même purement cittilet.
M lis i.i m borne l'étendue de leurs pautairat ilsj nr pourraient pas, p ir exemple, décider si l, >,i, mceSTi rifit es sont hypothécaires, ou seulement cÀl-
iphaiw.
BMgnOO.— 3 ar. IS.ÏO.— Poitiers.— S-V. 30.2.2««S.— D.P.30J. r9.— V.
— Le tribunal da commerce est incompétent pour raeanaattre <i fixer définitiremenl Is montant d'une créance civile, réclamée contre us failli : ce
droit app.u tii-n: nient aulrihiin.il civil.
aud.— 31 déc. Is'.l.—Colmar— S I IL sV
969. — Bat cantestsiiam rcilsiiras à de* opérations de COmmsrCS faites depuis la faillite, «ntreua
uso
FAILLITE
failli et quelques-uns île ses créanciers, an préjudice îles autres, sont des contestations en matière tle faillite, ilans le sens île l'art. 59, C. pr., et doivent, aux tenues île cet article, être portées devant le juge du failli, nonobstant la maxime : actor sequitur forum rei.
Team! — 26 juin 181 7.— C. C— Règlement de juges.— S-V. 17.1.270.— O.A. 3. 313.
970.— 11 en est de même de la demande des syndics d'une faillite, tendant à l'annulation dune vente, ou d'une dation en paiement de marchandises, faite par le failli dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite.
Parafer.— H av. 1825.— C.C.— Règlement déjuges.— S-V. 25.1.151.— B. P. 25.1.271.
971. — ld... de la demande des syndics d'une faillite, tendant à faire déclarer nulle, comme frauduleuse, une quittance ou décharge donnée par le failli à son mandataire, postérieurement à la faillite, et pour un recouvrement dont il 1 avait chargé antérieurement.
Meslé. — 19 juill. 1S28.— C. Rej.— Limoges.— S-V. 28. 1.288.
972. — N'est pas réputée contestation en matière de faillite, l'action intentée par les syndics d'une faillite, en revendication des sommes payées par le failli dans les dix jours qui ont précédé la faillite. — En conséquence, cette action doit être, portée devant le juge du domicile du défendeur, et non devant le juge du domicile du failli.
Rousseau.— 13juill. 1818.— C. Rej.— Colmar.— S-V.18. 1.286.— D. A. 3.313.
973.— Id... de l'action intentée par les syndics d'une faillite contre un individu, eu paiement de sommes dont ils le soutiennent débiteur envers le failli.
Blétrv.— 0 nov. 1829.— Nancy.— S-V. 30.2.192.— D. P. 30.2. .53.
974. — ld... d'une demande à fin de compte intentée par les syndics contre un individu, à raison d'opérations par lui faites avec le failli.
Randon.— 29 juill. 1826.— Paris.— S-V.27.2. 196.— D. P. 27.2.98.
975. — ld... d'une contestation née àla suite d'une saisie-revendication faite sur un failli, si le failli et la masse sont sans intérêt dans le litige, par exemple, si c'est une contestation de préférence entre le vendeur qui saisit-revendique, et un commissionnaire qui a fait des avances sur les marchandises vendues. — On ne peut appliquer dans ce cas, ni l'art. 831, C. pr., qui attribue au juge du domicile «lu saisi, la connaissance de la contestation sur la validité de la saisie-revendication, ni l'art. 59, d'après lequel on doit, en matière de faillite, porter les contestations devant le juge du domicile du failli.
Bouisson.— i av. 1821.— C.Rej.—Aix.— S-V. 21.1.330. D. A. 8.286.
976. — /<f\..des oppositions aune contrainte décernée par le ministre du trésor public contre un tomptablc en faillite, ou des difficultés nées de fezecntîon de cette contrainte.
Buqu'snoy.— 9 mars 1808.— C.C.— Réglemen* déjuges. ¥.8.1.26 .— B. A.8.183.
U.— Cantincau-Baqnolle.— 9 déc. 1 830.— Bruxelles.— S V. 31.2.59.— D.i\ 38.2.2U"..
977. — La demande des syndics, tendant à faire rendre à l'actif de la faillite des marchandises détournées par un lait illicite, n'est pas une demande commercial*» , de la compétence du tribunal de tierce, juge spécial des contestations qui intéit. la faillite. — C'est là une demande en réparation civile d'un fait illicite, qui doit être portée au tribunal civil, suivant les rcjjles ordinaires de compétence.
fAîLhtte.
Taniel et de Surmont. — 25 mars 1823.— C. Réf. «*> Amiens.— S-V. 24.1.138.— D.A. 3.352.
978. — La question de savoir à qui, d'un créancier particulier ou de la masse de la faillite, appartient une somme déposée par le failli entre les mains d'un tiers, forme une contestation purement civile, de la compétence des tribunaux ordinaires.
Le Gohérel.— 23 juil. 1 827.— Caen.— S-V. 30.2.231 — B. P. 30.2.248.
979-980.— La disposition du g 7 de l'art. 59, C.pr., qui, en matière de faillite, attribue compétence au juge du domicile du failli, n'est applicable qu'aux instances dont la cause est postérieure à la faillite; pour les instances dont la cause est antérieure, la règle générale qui attribue juridiction au juge du domicile du défendeur, doit être suivie.
Syndics Girard. — 10 juillet 1837. — C. Rej. — Nîmes.— S-V. 37. 1. 374.
981. — Jugé pareillement que la demande formée par les syndics d'une faillite contre un tiers, relativement a des opérations de commerce postérieures à l'ouverture de la faillite, est compéiemment portée devant le tribunal du domicile du failli, quoique ce ne soit pas le tribunal du domicile du défendeur.
Brossette. — * mars i «.'. 1 . — CRej. — Lons-Ie-Saulnier.— S V.34. 1.864.— D.P. 34.1.397.
982. — Jugé encore que les actions personnelles intentées par les syndics d'une faillite, doivent être1 portées devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la faillite, et non devant le tribunal du domicile du défendeur, lorsque la contestation est relative à> des opérations postérieures à la faillite, et se rattache à celle faillite : il y a en ce cas exception à lai ngie actor sequitur forum rei.
Morsaline. — 1:6 juin Ï8:i2. — Colmar.— S-V. 33.2.149.
983. — L'action en reddition de compte dirigée par les syndics contre un débiteur de la faillite, à' raison d'opérations par lui faites pour le failli, doit être portée devant le tribunal de l'ouverture de la' faillite, et non devant le. tribunal du domicile du défendeur.
Briuay-Bésjardins.— 20 juill. 1830.— Bourges.— S-V. 31.2.70.— B. P. 31.2.71.
984. — L'art. 420, C. pr., qui accorde au demandeur en matière commerciale, la faculté d'assigner devant le tribunal An lieu où la promesse a été faite; et la marchandise livrée, ou devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué, est applicable même au cas où le défendeur est en faillite : cette disposition fait exception à larègle générale portant qu'en matière de faillite le; défendeur doit être assigné devant le tribunal du domicile du failli.
Pons.— lôjanv. 1828.— Toulouse— S-V. 28.2.107.
985. — La disposition du § 2 de l'art. 59, C. pr,, d'après laquelle le demandeur, quand il y a plusieurs défendeurs, peut les assigner, à son choix, devant le tribunal du domicile de l'un deux, n'autorise pas les syndics d'une faillite à citer un débiteur de cette faillite domicilié dans le ressort d'un autre tribunal, devant le juge du domicile du failli , sous prétexte qu'ils ont mis ce dernier en cause pour y déduire ses moyens d'intérêt : le failli dans ce cas, ne peut être considéré comme un défendeur.
Syndics Girard.— 10 juill. 1837.— C. Rej.— Niâmes. — S-V. 37.1.734.
986. — Lademande formée par le failli écroué à la maison d'arrêt en vertu de l'art. 455, C.com. (anc.)f afin de nullité de son emprisonnement, comme fait à la requête d'une personne sans qualité, doit être portée devan* Je tribunal civil, et non devant U tribunal de ,.nmerce. (C. pr., 442, 794.)
Vaysse.— 15 juin 1836.— Toulouse.— S V. 37.2.20.
FAILLITE
f87.— Jugé cependant que lorsqu'un tribunal de commerce a homologué la délibérât ion par laquelle le» créanciers d'un failli autorisent lessyndics à faire écrouer et reeommari'lcr le failli , la demande de la part du failli, en nullité de l'écrou , ne peut être considérée comme une contestation sur l'exécution d'un jugement du tribunal de commerce, qui soit de la compétence du tribunal de première instance; c est une attaque directe contre le jugement du tribunal de commerce, qui doit être portée devant le tribunal supérieur (la Cour royale) par voie d'appel.
Groult.— 9 nor. 1821. — C. Re].— Rouen.— S-V. 25.1. 25t.— D. A. 8.92.
988. — Les créanciers d'un agent de change failli «ont tenus de porter leur demande devant le tribunal saisi de la faillite, encore que leurs créances résultent de faits de charge, et que ces faits ne soient pas réputés actes de commerce.
Lefèrre.— 25 ar. 1811.— Paris.— S-V. 11.2.370.— D. P. 1.324 et 11.2.112.
988 bis. — La demande en paiement de frais dus à un agréé, à raison des opérations d'une faillite dont il a été chargé, se rattachant aux frais d'administration de la faillite, est de la compétence du tribunal de commerce.
Lallemand.— 14 juin 1833.— Paris.— S-V. 33.2.336. — D. P. 33.2.207.
989. — Les actions qu'un Français failli aurait à exercer contre des étrangers, peuvent être poursuivies devant le tribunal du lieu où la faillite s'est ouverte, encore que les conventions d'où ces actions dérivent aient été passées et doivent être exécutées en pays étranger.
Hoppe.— 13 juin 1810.— Bruxelles.— S-V. 11.2.117.—
D. A. 2.761.— V. Etranger.
990. — Lorsque les syndics d'une faillite sont assignés pour des dettes, résultant de leur fait personnel, ils ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils ont agi en qualité de syndics pour demander leur renvoi devant les juges de l'ouverture de la faillite.
Bonyarlet.— 31 dcc 1807.— Bruxelles.— S-V. 7.2.985. et 1238.— D. A. 8.234.
991. — Un jugement étranger qui déclare un individuen état de faillite, peut être considéré comme ne formant pas preuve suffisante de ce fait devant les tribunaux français, si ce jugement n'est pas revêtu du parealis donné par des juges français.
Bethfort.— 29 août 1826.— C. Rej.— S-V. 36.1.673.
S 29.— Des banqueroutes. — De la banqueroute simple.
ROTIONS GÉNÉRALE*.
992.— La banqueroute est l'état du commerçant failli auquel on peut reprocher des faits de négligence, d'imprudence, d'inconduite ou de fraude.
993. — Il y a deux sortes de banqueroutes : la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse.
La banqueroute simple resinte de fautes ou d'imprudences commises par le failli, HUM Intention de nuire a ses créanciers. Cet fautes pouvant être plus ou moins graves, on les ■ rang en deux eatégoriei : la première comprend les cas (Uni lesquels la banqueroute -impie doit être déclarée: la seconde ceux dans lesquels elle peut l'être. (C. corn., r>s:>, ôsc, nom
994. — Doit être déclaré banqueroutier simple /oiit commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivons : - 1° m nelles ou les dépenses de ! n sont ju
excessives ;— 8 S'il a consommé de f mes, soit a des opérations de pur hasard.
fi'H
» opérations1 fictives de bourse ou snr marehandl- | ses;— 3° Si, dans l'intention de retarder sa f aillite, il a fait des achats pour revendre eo-é sous du cours ; si , dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets, ou autres moyens ruineux de M procurer i fonds; — 4° Si, après cessation de les puemens, il a payé un créancier au préjudice de la masse. (C. com., 585, nouv.)
995.— Peut être déclaré banqueroutier simple tout commerçant failliqui se trouve dans un des cas suivans : — 1° S'il a contra» té, pour le compte d'autrui, sans recevoir dei râleurs en échange, des enpagemens juins trop considéra" blés eu égard a sa situation lorsqu'à les a contractés;—2° S'il est de nouveau rie» lire en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat; — 3° Si , étant marié sous le régime dotal , ou séparé de biens, il ne s'est pas conformé aux articles 69 et 70 (V. Contrat de mariage, n. 6); —4° Si, dans les trois jours de la cessation de ses paiemens, il n'a pas fait au greffe la déclaration exigée par les articles ;:js et 439 (V. sup., n. 8, 9 et 13), ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; —5° Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les dél lia \\ ou si, après avoir obtenu un sauf-conduit, il ne s'est pas représenté à justice (V. sup., n. 316 et 359) ; — fi0 S'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire ; si ses livres ou inventaire sont incomplets ou irrégulièrement tenus , ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active ou passive , sans néanmoins qu'il y ait fraude. (C. com., 586, nouv.)
996. — L'ancienne loi contenait des dispositions analogues, et divisait les cas de banqueroute simple en deux catégories, avec cette différence toutefois que pour les faits de la première catégorie, la poursuite seulement était forcée, la déclaration étant facultative, et que pour les faits de la seconde, la poursuite et la déclaration étaient l'une et l'autre facultatives.
D'ailleurs les cas prévus par l'ancienne loi différaient peu de ceux prévus par la nom elle.
997.— Ainsi, devait être poursuivi comme banqueroutier simple , et pouvait être sur cette poursuite déclaré tel , le commerçant failli qui se trouvait dans l'un ou plusieurs des cas suivans. Bavoir : 1° si les dépenses de H mais—, qu'il est tenu d'inscrire mois par moil sur - n livre-journal , étaient jugées eicestivei :— 1 S il était reconnu qu'il avait consommé de fortes sommes au jeu ou a dv> opérations de pur hasard;— 3° S'il résultait de son dernier inventaire que >on actif étant de cinquante pour 100
su-dessous de son passif, il «>>«»il feil des cm-
prunls considérables, et s'il axait revendu des
marchandises I perte ou su-dessous du cours ;—
^ il axait donne des signatures de crédit M
de circulation pour une somme triple il<" - u actif, s don son dernier inventaire, ('..coin.,
..m., inc.)
99%.— Pouvait être poursuivi comme banqueroutier simple et être déclaré tel; — Le failli qui n'avait pasfail au greffe la déclaration de cessa tion de Bes paiemens . ainsi qu'il i été dil nn
,,. s ; — Celui qui . S'étanl absente, ne -
présenté en personne aux • syndics
■ dela.> fixi - i lin.'
s qui les irre , rites ind l la fraude, ou qu
FAILLITE
•entait pas tous ;— Celui qui, ayant une société, ne faisait pas les déclarations prescrites supra, n. 8, 9 et 13. ^C. coin., 587, anc.)
999.— Les cas de banqueroute simple sont jugés par les tribunaux de police correctionnelle , sur la demande des syndics ou sur celle de tout créancier du failli, ou sur la poursuite d'office qui est faite par le ministère public. (C. com., 5Si, nouv. ; 589. anc, arg.)— Les coupables sont punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus. (C. pén., 402.)— Le jugement est amené et publié dans la forme indiquée par l'art. 42, C. com., pour les actes de société. (C. com., 600, nouv.; 599, anc.)
1000. — Les syndics ne peuvent intenter de poursuites en banqueroute simple, ni se porter partie civile au nom de la masse, qu'après y avoir été autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présens. (G. com., 589, nouv.)
1001.— Les frais de poursuite en banqueroute simple intentée par le ministère public ne peuvent en aucun cas , être mis à la charge de la masse. En cas de concordat, le recours du trésor public contre le failli pour ces frais ne peut être exercé qu'après l'expiration des termes accordés par ce traité. (C. com., 587, nouv.)
1002.— Quant aux frais de poursuite intentée parles syndics, au nom des créanciers, ils sont supportés, s'il y a acquittement, par la masse, et s'il y a condamnation, par le trésor public , sauf son recours contre le failli , conformément au n. précédent. (C. com., 588, nouv.)
1003.— Si, au contraire, la poursuite est intentée par un créancier, les frais sont supportés, s'il y a condamnation, par le trésor public ; s'il y a acquittement par le créancier poursuivant. (G. com., 590, nouv.)
1004.— Sous l'ancienne loi, les frais n'étaient jamais supportés par le trésor, à moins de poursuites par le ministère public. Ils étaient supportés par la masse , dans le cas où la poursuite avait été introduite par les syndics de la faillite. (C. com., 589, anc)— Dans le cas où la poursuite avait été intentée par un créancier, celui-ci supportait les frais si le prévenu avait été acquitté; mais ils étaient supportés par la masse, s'il était condamné. (C. com., 590, anc.) —Mais lorsqu'il y avait poursuite par le ministère public, en cas d'acquittement du prévenu, le trésor était tenu des frais; ils restaient à la charge de la masse, s'il y avait condamnation. (Arg., G. com., 589, 590, anc;
1005.— L'appel du jugement qui a prononcé sur la poursuite de banqueroute simple , appartient, suivant les règles du droit commun, au ministère public et a la partie poursuivante , lorsqu'il y en a une , autre que le ministère public (C. com., 591., anc)
JURISPRUDENCE
1006. — Pour que le crime de banqueroute simpleou frauduleuse puisse être poursuivi, il n'est pas n'Wssaire que la faillite ait. été préalablement déclarée par jugement; il suffit que, défait, le commerçant inculpé ait cessé ses paiemens.
Grimardias — 11 août 18'.7.— Cass.— Riom S-V 37