V. n,f. n. 1028 et s
1007. — Le mineur, qui a fait des opérations de commerce, ne peut être poursuivi ni condamné comme banqueroutier, si les formalités exigées
Crie Cod. de comm.,pour que le mineur soit haie à exercf-r le commerce, n'ont pas été observée». (Cod. comm., 2 et suiv.)
IALLLITE.
Frémeaux.— 2 déc 1826.— Cass.— S-V. 27.1. 206*— !>.
1008. — Les faits de fraude postérieurs à la faillite constituentle crime de banqueroute, tout aussi bien que les faits antérieurs.
Mathis.— 5 mars 1813.— Cass.— Metz.— S-Y.13. 1.340.
1009. — La simple négligence de la part d'un commerçant failli dans la tenue de ses livres quoique dégagée de toute fraude ou mauvaise foi, peut constituer le délit de banqueroute simple..., sauf toute facilité pour lesjuges d'examiner, en fait, d'après les circonstances, si cette négligence est ou non excusable.
Bourseul— 24 nov. 1836 —Cass.— Douai.— S-V. 37.1. 38.— D.P.37.1.16.
1010. — L'action publique, contre l'auteur d'une banqueroute simple ou frauduleuse, n'est aucunement arrêtée ou entravée par ces circonstances : 1° que les créanciers ont légalement fait un concordat homologué; 2° que le tribunal de commerce a déclaré le failli excusable, 3° que le ministère public n'avait pas cru devoir faire des poursuites criminelles avant le concordat homologué, et le jugement d'excuse.
Ragoulleau. — 9 mars 1811. — Cass. — Seine. — S-V. 11.1, 145.— D.A. 8.293.— V. sup., n. 555 et s.
1011. — Tout créancier d'un failli a une action pour le faire déclarer, s'il y a lieu, banqueroutier simple, encore qu'il ne conclue pas contre lui à des dommages-intérêts.
Par l'exercice de cette action , il devient partie civile, dans le sens de l'art. 202, Cod. d'inst. crim., et il peut appeler du jugement qui rejette sa plainte en banqueroute, encore que le ministère public y ait acquiescé.
L'arrêt qui, sur cet appel, a déclaré le failli banqueroutier simple, sans toutefois lui appliquer des peines corporelles, n'est pas censé avoir remis en question et puni le fait du délit, mais seulement avoir déclaré un fait nécessaire à établir, pour apprécier les intérêts civils de la partie plaignante.
Simonnet.— 19 mai 1815.— C.Rej.— Paris.— S-V.16.1. 70 D.A.8.296.
1012. — Un failli condamné, pour banqueroute simple, à une détention correctionnelle, doit être mis en liberté aussitôt qu'il a subi sa peine, et ses créanciers ne peuvent pas le retenir en prison par le motif qu'ils ne sont pas entièrement payés, lorsque d'ailleurs ils n'ont obtenu avant la faillite aucun jugement qui prononce la contrainte par corps contre lui. — Peu importe qu'avant sa détention correctionnelle, le failli eût été déposé dans une maison d'arrêt à raison de ses dettes, aux termes de l'art. 455, Cod. comm. — Ce dépôt , comme la détention, était dans l'intérêt de la vindicte publique, et sans rapport à l'intérêt privé des créanciers.
Thomas.— 9 mai 1814.— Cass.— Paris.— S- V.14.1.245. —D. A. 8.91.
1013. — Il n'en est pas, en matière de banqueroute, comme dans les matières ordinaires, en ce qui touche les dommages-intérêts à accorder à la partie civile contre l'accusé absous. Ces sortes de demandes en réparation civile doivent être portées devanl les tribunaux de commerce.
Renault.— 13 oct. 1826. — Cass.— Eure— S-V.27.1. 140.
1014. — Le failli qui a été acquitté par la Cour d'assises du chef de banqueroute simple (sur la position d'une question subs'rdiaire), ne peut ultérieurement, même à raison de faits autres que ceux qui formaient l'objet de la question posée au jury, être poursuivi devant le tribunal correctionnel sou*
FAILLITE
U prétention de banqueroute simple à les circonstances d'où résulte le délit, quoique différentes, ne constituent jamais qu'un seul et môme fait dans le sens de lai t. 360, Cod. inst. crim.
Brunit.— 9 août 1837.— Aix.— S-Y. • 6.2. 127.
Sur les caractères actuels de la banqueroute simple, — V. su/>., n. 993 et s.
ç 30. — De la banqueroute frauduleuse.
NOTIONS GÉ.NÉilALES.
1015. — La banqueroute frauduleuse est l'état du commerçant failli, auquel on peut reprocher des faits qui dénotent l'intention manifeste de porter préjudice a ses créanciers.
1016. — En conséquence, doit être déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a soustrait ses li\res, détourne ou dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publies ou des engagemens sous signature privée . soit par son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne de\ait pas. (C. corn., 591, nouv.)
1017. — Il résulte donc de cette définition générale, que tous les actes qui ont pour but de dissimuler frauduleusement l'actif, ou d'entier frauduleusement le passif, sont des cas de banqueroute fraudujeuse.
1018. — L ancienne loi ne s'était pas bornée comme la nouvelle à une définition générale des caractères constitutifs de la banqueroute frauduleuse : elle énumérait les cas dans lesquels il y avait lieu de la déclarer, et, de ces cas, elle faisait deux catégories comme en matière de banqueroute simple. —Y.sup., n.9(J6etOU7.
1019. — Ainsi, devait être déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui avait supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifiait pas de l'emploi de toutes ses recettes; — (Jui avait détourné des sommes d'argent , dettes actives, marchandises, denrées, ou effets mobiliers ; — (Jui a?ait fait des vérités, négociations, ou donations supposées;— Qui avait supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers Actifs, en taisant (h>* écritures simulées, ou en se constituant débiteur sans cause ni valeur, par des actes publics, ou par des ênfagemend sous signatures privées ; — Qui ayant été chargé d'un mandat spécial, ou constitué dépositaire d'argent, d'effets de commerce, de denrées ou marchandises, avait, au préjudice du mandat ou du dépôt, appliqué a sou profit les fonds un la valeur (les objets sur lesquels portait, soit le mandat, ioil le dépôt (V. Vépàti n.38) ;- Uoi a\aii acheté des immeubles, ou des effets mobiliers a la laveur d'un prête-nom; — Enfin, qui ayait caché ici hvirv. i . m., 593, anc;
1020. — Et pouvait être poursuivi comme banqueroutier frauduleux et déclaré tel, le failli qui n'avait pas tenu de livrés, <>u dont les livres ne présentaient pas sa véritable situation active ei passive: et celui qui ayani obtenu un sauf-conduit ne s'était pas représenté à la justice. [C. Coin , .V.U, an. .
Ioil. — Les banqueroutiers frauduleux sont
traduits devant les CÔurS d',. -sises, Sur la poursuite du ministère public , intentée d'office, "it d'après la dénonciation i\<*s créanciers. (Arg. C.
Com., IM, nouv ; 59."». anc.) — Ils >ont punis de la peine des travaux forces a temps. ('.. peu., 402.) V- toutefois Aijcnt de ilumye, n 11 l
, (I) Nous avons ajouta, au n 28 du mémo artic'e. eue 'afent de change dont la banqueroute n'est pas fanon-
FAILLITE. Ut
—L'arrêt de condamnation est affiché et publié dam la forme indiquée par l'art. 42, C. com., pour lés actél de société. (C. com., 600, nouv. ; O'J'.», anc )
1U22.— Les frais de poursuite en banqueroute frauduleuse n»- peuvent, en aucun cas, eue mis i la charge de la liai— — .\iai>, si un ou plusieurs créant itéra >e sont tendus part* - en leur
nom personnel, le* li,o*.en cas d'acquittement, demeurent a leur i Barge. (C. com., 5y2, nouv.)
JMIIMMUDKMCE.
1023. — Les peines él nSHi s contre la banqueroute frauduleuse sont inapplicables au particulier non commerçant de profession, encore qu il ait contracté nombre d'obligations commerciales auxquelles il a manqué avec fraude.
Légrr-1 afont.— 21 nov. 1812.— C. Rej.— S-V. 16.1.31. — D. A. H. Si)i.
1024. — Pour qu'un accusé puisse être condamné comme banqueroutier frauduleux, il ne suffit pat qu'il ait été déclaré coupable par le jury de faits constitutifs de fraude envers ses créanciers-, tels que la tenue irrégulicredeseslivresde commerce..., il faut encore qu'il ait été déclaré commerçant ou négociant failli. — V. toutefois, n. 1028.
tscande.— 19 sept. Ib28.— Cass.— S-V. 28. 1.37b. D.P. 28.1.421.
Id.— Gir,.— 16 sept. 1830— Cass.— S-V. 31. 1.185.— D. P. 30. 1.386.
ld.— Gaurent.— 23 juin 1832.— Cass.— S-V. 32.1.323.
1025. — ld... Alors surtout que la faillite n'a encore été déclarée par aucun jugement antérieur. (Cod,. connu., 695, anc.)
Gilbert-Duchateau. — 22 juin 1827.— Cass. — LoiT-at-
Clier.— S V.2S. I .Si.— D. P. 27.1.420.
ld.— Honibard.— 1 7 mars 183 1 .—Cass.— S-V. 3 1 . 1 .257. — D.P 31. 1.122.
1026. — De ce qu'un individu a été déclaré en état de faillite par jugement commercial passé en force de chose jugée, il ne s'ensuit pas que, s'il est poursuivi comme banqueroutier frauduleux, on ne puisse plus examiner la question de savoir s il était ou non commerçant; la décision du tribunal de commerce ne peut avoir l'effet de la chose jugée sur aucun point devant lestribunaux de répression; — Il est du devoir de ces tribunaux d'apprécier tous les élémens constitutifs du crime, et par suite d'examiner si le prévenu avait qualité île commerçant, puisque sans celte qualité il ne pourrait y avoir banqueroute frauduleuse (Cod. civ., 1351.)
Kuault. — 23not. 1827.— Cass.— Paris.— S-V. 28. 1.188. —D.P. 28. 1.31.
11127. — Pour qu'une Cour de justice criminelle puisse imprimer à quelqu'un la qualité de membre d'une socii t< de commerce, et le condamner ea
celle (piaille comme banqueroutier frauduleux, il n'est pas absolument nécessaire qu'il apparaisse
d'un acte dé société. Il suffit, fteel égard, que la société smt établie par une des preuves «pie la loi ne prohibe pas en math rc ordinaire.
Gauthier.— Il ar. 1806.— C.ltej — S-Y.6-l.89t.— D.A.
lti'J^. — la justice répressite peut juger un cou*
merçint sur le fait de banijut-roitte frauduleuse^
suis que, par un tribunal de commerce, il y ait eu
déclai ation de faillite.
im t.— C. RuJ.— Gard. — S-V. 11.1.
— 1> As
ld.— itfar. 1811. — Cass— S-V. 16 1.212.— D. A. S.
1029. — /</.. U suffit que, de fait, le commerçant inculpe ut ci emens.
lu-1, peut être sdnis sa le Cession ; sels sr*esl
plus rrai aujourd'hui, d sures le nourul art. 54 1 ,C. oosa. —V ivj'., n. 922, et le mot CommtrfHt, u. 21 27 tiii.
12& FAILLITE
Leroux et Mont igny.-ifr9ept.l827.—C.Rej.— Douai. —S-V.2S. 1 .80— D.P. 27.1 .499.
/rf.-Granicr.-15 av. 1825.— C- Rej.-S-V. 26.1.95. —D.P.25. 1.877.
ld.— Pineau.— 3 nor. 1814.— C. Rej.— S-V. 16.1. 49.— D.A.6.303.— V. s,.p , n. 1006.
1030. — L'individu poursuivi comme banqueroutier frauduleux, et qui prétend n'être pas même en état de faillite, doit se pourvoir contre l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises; il serait non recevante à •e pourvoir, par ce motif, contre l'arrêt de condam7 nation. (Cod. inst. crim., 229.)
Granior.— 15 aT. 1825.— C.Rej.— S-V. 26.1. 95.— D.P. 25.1.377.
1031. — Le condamné pour crime de banqueroute frauduleuse, qui d'ailleurs ne s'est pas pourvu contre l'arrêt de sa mise en accusation, n'est plus recevable à prétendre, devant la Cour de cassation, qu'il n'était pas en état de faillite, pour en conclure que le fait à raison duquel il a été condamné ne constituait pas le crime de banqueroute frauduleuse.
Dermenon-Annet.— 1S mars 1826.— Cass.— Seine.— S-
1032. — La cassation d'un arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse, entraîne nécessairement l'annulation ou inefficacité ultérieure de l'arrêt qui a statué sur les dommages-intérêts de la partie civile, par suite de la condamnation première.
Renault et consorts. — 5 mai 1826. — Cass.— Rouen. — S-V. 2T. 1.38.— D.P. 26. 1.369.
1033. — Un commerçant français, établi en pays étranger, peutêtre poursuivi, en France, pour banqueroute frauduleuse, si les faits de banqueroute ont été commis en France, au préjudice de Français : il en est. de même du commerçant étranger. (Cod. civ.,14.)
Leroux et Montigny.—rr sept. 1827.— C. Rej. —Douai. — S-V.28.1 .80.— D.P.27.1 .493.
1034. — La seule inobservation des formalités prescrites pour la publicité des séparations de biens conventionnelles , ne donne point le caractère de banqueroute frauduleuse à la faillite de l'époux qui les a négligées.
M...— 9 sept. 1S13— Cass.— S-V. 13.1.467.— D. A. 8. 309. (il
1035-1036. — Un failli ne peut être réputé en fraude, à raison de la différence entre son passif et son actif, si lors de son dernier inventaire, l'actif n'était de cinquante pour cent au-dessous de son passif.
Egalement on ne peut imputer à fraude au failli, «les signatures de crédit et de circulation, s'il n'en a émis la quantité comparative qui est prohibée par la loi.
En aucun cas, on ne peut lui imputer à fraude ou à blâme, d'avoir négligé de faire assurer ses expéditions maritimes: ce n'est là ni un jeu, ni une opération de pur hasard.
Le défaut de timbre, de paraphes, et le défaut de livre-journal et de livre d'inventaire, ne sont pas une irrégularité essentiellement répréhensible, dans le sens du Cod. de comm.
Lecoz-Ker istion . — 7 jan v. 1811 .—Rennes.— S-V .11.2. 4G2.— I). A. 8.155.
1037. — Le failli qui fait figurer dans son bilan des créanciers fictifs, ne commet pas, par cela seul, le crime de banqueroute frauduleuse. 11 n'y a là
(0 C'est aujourd'hui un ca3 de banqueroute simple. — V. iup., r. 995.— V. au surplus, sur les caractères de la uequ-r'.ute frauduleuse d'après la loi nouvelle, s„n., 1,101 5 et!.
FAILLITE
ni écritures simulées, ni engagemens pris dans le sens de l'art. 593, n° 4, C corn. , anc.
3juill. 1823.— C. Rej.— Rouen.— S-V. 24.1.198.— D.
1038. — L'omission, dans le bilan dressé par un failli, d'effets qui lui appartiennent réellement, ne donne pas par elle-même, et en l'absence de toute intention frauduleuse, ouverture à l'action en nullité , pour cause de dol , du concordat passé entre le failli et ses créanciers.
Jalaguier.— 1 1 janv. 1833. — Bordeaux. — S-V. 33.2.
1039. — Est nulle la réponse du jury qui déclare un individu coupable de banqueroute frauduleuse, sans s'expliquer catégoriquement sur les faits matériels constitutifs de ce crime, énoncés dans la question.
Gire.— 16 sept. 1830.— Cass.— Haute-Loire.— S-V.31 .
1040.— Les art. 593,594 et 596, C. com. (anc), déterminant les faits constitutifs de la banqueroute frauduleuse, supposent, à cet égard, pleine culpabilité, sous le double rapport de matérialité et de moralité. — C'est-à-dire qu'il faut, pour condamnation , que les faits constatés soient frauduleux de leur nature, et déclarés tels par le jury. Gilles.— 26 janv. 1827.— Cass.— Niâmes.— S-V. 27.1. 484.— D. P. 27.1.377.
1041. — Dans une accusation de banqueroute frauduleuse, la réponse affirmative du jury sur chacun des faits énumérés dans l'art. 593, C.comm (anc.), sur leur relation avec le fait de faillite et sur la circonstance de fraude au préjudice des créanciers légitimes, suffit pour constater le crime de banqueroute frauduleuse ; il n'est pas absolument indispensable que le président pose la question en ces termes : l'accusé s'est-il rendu coupable du crime de banqueroute, en faisant tel ou telacte? (C. inst. crim., 337.)
Victoire Traizet.— 3 juin 1825.— C. Rej.— S-V. 26.1. 153.— D. P. 25.1.899.
/</.— Beausson.— 12 nov. 1829.— C Rej.— S-V. 30.1. 356.— D. P. 29.1.402.
1042. — Dans une accusation de banqueroute frauduleuse, la déclaration du jury qui constate que l'accusé ne justifie pas de l'emploi de toutes ses recettes, n'équivaut pas, pour l'application delà peine, à la déclaration que l'accusé est coupable de ne pas justifier de l'emploi de ses recettes : pour qu'un tel fait soit constitutif de la banqueroute frauduleuse, il faut qu'il soit reconnu frauduleux , ou que l'accusé en soit déclaré coupable , le fait matériel en lui-même pouvant être exempt de fraude ou de criminalité. (C. ins. cr. 337, 345 et 362.)
Paraud.— 13 mai 1826.— Cass. — Paris.— S-V. 27.1 159.— D.P. 26.1.365.
ld.— Rémond.— 14 av. 1827.— Cass.— Vaucluse.— S-V. 27.1.514.— D. P. 27.1.403.
1043. — La simple déclaration du jury , portant que l'accusé est coupable d'avoir tenu des livres ne présentant pas sa véritable situation active et passive, ne suffit pas pour qu'il y ait lieu à condamnation pour banqueroute frauduleuse.— Le jury doit être interrogé, en outre, sur la moralité de ce fait, c'est-à-dire sur la question de savoir si l'irrégularité de la tenue des livres a été accompagnée de circonstances do fraude. — La Cour d'assises ne peut elle-même résoudre cette question sans excéder ses pouvoirs.
Escande.— 19 sept. 1828.— Cass.— S-V. 28.1.376.— D. P. 28.1.421.
Id.— Lambert— 3 nov. 1826.— Cass.— S-V. 27.1.366. — D. P. 27.1.329.
1044. — Lorsque, sur une accusation de banque route frauduleuse, le jury a déclaré qu'une dette de ^ l'accusé était collusoire, clans le sens de l'art. 5938
FAILLITE
B. 4, C. corn., l'accusé nVitplus reeevabl<>, en Cour de cassation, à prétendre que le contraire résulte de ses livres «le commerce.
Derm.-rion-Annet. — 1 8 mars 1826. — Cass. — Seine.—
S-V. 10. 1.420. — D. P. 26.1.1'- 1045. — La question posée au jury, dans une accusation de banqueroute frauduleuse, relativement à la supposition d'unedette collusoire entre l'accusé et M créancier fictif, n'est pas nulle, par cela seul que le nom de ce créancier fictif ne se trouverait pas rappelé dans la question, lorsque d'ailleurs ce créancier est désigné dans l'acte d'accusation, qu'il a été cité aai débats et entendu comme témoin.
Même arrêt que ci-dessus.
1046. — Il y a contradiction, donnant ouverture à cassation, dans l'ensemble des réponses du jury, desquelles il résulte, d'une part, qu'un accusé de banqueroute frauduleuse a justifie de l'emploi de toutes ses recettes, et que ses ivres offraient sa véritable situation active et passive, et d'autre part, que l'accusé aurait, dans ces mêmes livres, supposé une dette passive et collusoire , fait des écritures simulées, etc.
Même arrêt que ci-dessus.
1047. — La simple tentative de banqueroute frauduleuse est un crime.
Forest.— 26 mess, an 8.— C. rej.— S-V. 1.1.306.— D.A K.:u>2 et 12.017.— V $mp.t § 28, n. 994 et 8.
1048. — La prescription de l'action <-n banqueroute frauduleuse se proroge à six ans, lorsque dans les trois premières années du jour on tilt- a été connue et légalement constatée , il a été exercé des poursuites.
Roger.— 16 brum. an 14.— Casa— S-V. 20.1.464.— D. P. 6.2.2.5.
1049. — Lorsqu'un failli est poursuivi en banqueroute frauduleuse, tout créancier lésé peut intervenir au procès et y conclure à des dommages-intérêts : cette faculté n'est pas exclusivement réservée aux syndics de la faillite.
Renault — !3oct. 1826.— Cass.— Eure.— S-V 27.1 140. — D. P. 27.1.29
1050. — Les créanciers d'un failli ne peuvent être témoins dans un procès dirigé contre lui , à leur requête, pour banqueroute frauduleuse.
Goossens. — 20 mess, an 8. — Casa. — Dyle. — S-V. 1.1. 310.— D. P 3.1.264.
1051. — Jugé en sens contraire, surtout lorsqu'ils ne sont pas parties civile. — Du moins, le failli ne peut se faire un moyen de cassation de ce que ses créanciers ont été entendu comme témoins , lorsqu i! ne s'est pas opposé à leur audition. (Cod. inst. ciim., 322 et 323.)
Grenier.— 15 av. 1825.— C. Rej.— S-V. 26.1.9;..— v.
sap., n.57.s et 579.
1052. — Une ordonnance de la chambre du conseil, qui déclare n'j avoir lien i poursuites sur une accusation de banqueroute, a l'effet de la chose ju-
gée , même à l'égard des tien qui n'ont DM «te parties présentes ou appelles au proc S.
Rouech.— 18 mai 1 8 1 3. — .Nîmes.— S-V. 14/2.1 J7.-D A. 8.148.
1053. — Dans une affaire «le banqueroute simple ou frauduleuse, le président ne peut poser au jury, comme résultant des débats, une question d «♦*</.>querie, et la cour ne peut, si la culpabilité Ml déclarée, appliquer une peine. — En un tel CU, l 'accusé acquitte de l'accusation principale de banque-
route, doit êtr«- mis en liberté, si, avant la clôture des débals, le ministère public n'a fait aucunes ré- Serves à raison de l'escroquerie. Cod. lUSt. criin. 1,37,338, 358 et 361.1 ftemery.— itojuiii 1820.— Cags. — Paris -S-V. 2". |. 20". D, P. 20.1.397.
FAILLITE
wa
1054-1055. — Une instruction criminelle, pour bainiin route frauduleuse , peut être renvojée d'un département dans un autre, pour suspicion légitime, lorsque la masse des hibiians de la contre»- est suspectec de partialité pour le failli.