‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 510 sur 1162 · II. rtran-l. — t », août (Mo.— Cass.— Limoges.— S-V · texte numérisé non relu

II. rtran-l. — t », août (Mo.— Cass.— Limoges.— S-V

S 31.— Des complices delà banqueroute. — I mes et délits commis dans les faillites, par d'autres que par le failli.

ROTIons r.iM-.li «.LES.

1056.— La loi considère comme compli' banqueroute frauduleuse , et punit de la même peine que le banqueroutier, les individus convaincus d'avoir, dan> l'intérêt du failli, soustrait, recelé M dissimule tout ou partie de - l biens, meubles ou immeubles; le tout sans préjudice des autres cas prévus par l'art. 60 du (]. pén., relatif aux caractères géaéraui de II complicité; et les individu» convaincus' d'avoir i duleusement présente dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées. (C. corn., 5!»:?, nouv. ; 507, anc.)

1057. — Le conjoint, les ascendans ou le< descendant' du failli, ou sis allies au même des. peuvent comme tous autres et dans les mêmes cas être considérés comme complices. (Ara;. C. corn., 7)!>3 et 59s, nou\.) Mais s'ils onl seulement diverti, détourné ou recelé des objeU appartenant à la faillite, s.ms avoir a^'i de complicité avec le failli, ils sont punis des peines du vol. (C. com., 594, nouv.)

1058. — L'ancienne loi se taisait sur les dans, descendons ou allies. Seulement, la femme qui avait détourné, diverti ou recelé les effets mobiliers auxquels elle n'avait pas droit. de> marchandises, des effets de commerce, de Tarirent comptant , était condamnée a les rapporter i la masse, et poursuivie en outre comme complice de banqueroute frauduleuse. (C. coin., 555, anc.) Et la femme qui avait prêté 500 nom et son intervention a des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers, pouvait également être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse. C. com.. 550, anc.)

1059.— Cette disposition n'a pas été textuellement reproduite par la nom elle loi : mais la disposition générale du nouvel art. 593, comprend tous les cas et tous les individus, et supplée suffisamment a l'absence des meiennes dispositions)

1060. — La bu considère encore comme complices de banqueroute frauduleuse, les individus qui, faisant le commerce mus le nom d'aotrul ou

SOUS un nom suppose, se s,.nt rendus coupables

de faits caractéristiques de la banqueroute frauduleuse indiques isjp.,*n. loin. Ce*, individus soin punis des mêmes peines que les banqueroutiers frauduleux. [C. com., 593, nom .]

lotit.— Dans tous les cas ci-dessua prévus, la cour ou le tribunal s,iisj> statuent, lois même qu'il ) a acquittement, 1 d'oflk e, sur la réinté* nation i 1 1 masse des créant lers, de tous Mens, dioits au actions frauduleusement soustraits; sur le- dommages— intérêts qui seraient demandés, et que le jugement ou rarrél doit arbitrer ( .. . o:u., .")'.»:», nom

1069.— D'après I ancienne loi, iln'^ avait lieu pour la Cour d'assise à prononcer la réintégration et les dommages-ii téi •,» . que lorsqu'il y mnation sur le rail de complicité, et comme aujourd'hui, alors même qu'il ) au- | rail acquittement —Huant au*

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dommages-intérêts, ils devaient être égaux à la tomme dont les complices avaient tenté de frauder la masse. (C. coin., 598, anc.)

1063.— Outre les laits repiochables aux faillis et la complicité dont il vient d'être question, la faillite peut encore être pour les syndics ou les créanciers, l'occasion de délits plus ou moins graves que la loi a dû réprimer.

I06i.— Nous avons \usup., n. 208 et 646, que les syndics sont, comme mandataires, responsables de leur gestion; mais la responsabilité civile pourrait en certains cas ne pas suffire à la répression des désordres préjudiciables, soit à la masse soit au failli. En conséquence, tout syndic qui s'est rendu coupable de malversations dans sa gestion doit être puni correctionnellement d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne peut excéder lequartdes restitutions et des dommages-intérêts qui sont dus aux parties «ésées, ni être moindre de vingt-cinq francs.— Le coupable peut être en outre, a compter du jour où il a subi sa peine, interdit pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus, des droits civils mentionnés en l'art. 42 du C. pén. (C. coin., 596, iiouv.; C. pén., 405 et 406.)

1065. — Il arrive assez fréquemment, que l'admission de certains créanciers au concordat est le prix d'avantages particuliers par eux stipulés en dehors des conditions qui sont subies par la masse, ou bien encore, qu'après le concordat, il intervient entre certains créanciers et le failli des traités particuliers, au moyen desquels ces créanciers sont payés au préjudice de la masse qui se repose sur l'exécution des eng&gemens pris par le failli. Ces délits d'autant plus communs qu'il est plus facile aux intéressés de se faire illusion sur leur véritable caractère, et de croire agir très légalement, quand en effet ils soustraient frauduleusement a leurs co-créanciers un gage commun à tous, devaient être réprimés par la loi.

1066— En conséquence, tout créancier qui a stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations delà faillite, ou qui a fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli , est puni correctionnellement d'un emprisonnement qui ne peut excéder une année, et d'une amende qui ne peut être au-dessus de deux mille francs.— L'emprisonnement peut être porté a deux ans si le créancier est syndic de la faillite. (C. com., 597, nouv.)

1067.— Dans le même cas, les conventions sont, en outre, déclarées nulles a l'égard de toutes personnes, et même à l'égard du failli ; et le créancier est tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées (C. coin., 598, nouv.) ; c'està-dire au failli, si ayant obtenu un concordat, il a fait un sacrifice sur l'actif de la masse, ou à l'aide de ressources particulières; à l'union, s'il n'y a pas eu de concordat, et que les avantages particuliers proviennent du failli; dans le cas contraire, a ceux qui ont fourni les deniers, s'il •'agit de sommes données pour prix d'un vote dans les délibérations de la faillite. (Discuss. etrapp Munit., 11 mai 1837, p. 1143, col. 3.)

1068. — L'annulation de ces conventions peut être aussi poursuivie par la voie civile : dans ce cas, L'action doit être portée devant les tribunaux de commerce. (C. com., 599, nouv.) — V iuf , n. 1081 et suiv., l'effet de ces sortes de contentions sous l'ancienne loi,

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1069.— Les jugemens et arrêts rendus contre les complices de la banqueroute, ou contre les individus prévenus des délits dont il vient d'être parlé, doivent être affichés et publiés dans les formes établies par l'art. 42 , C. com. relatif aux actes de société commerciale. (C. com., 600, nouv. ; — V. aussi l'art. 599, anc.)

JURISPRUDENCE

1070. — Un individu peut être condamné comme complice du crime de banqueroute frauduleuse, encore que l'auteur principal ne soit pas poursuivi. Pellerin.— 3 juin 1830.— C. Rej.— S-V. 30.1.349.—

1071. — Jugé cependant que l'accusé, déclaré coupable de s'être entendu avec un commerçant, pour soustraire à ses créanciers légitimes les marchandises et les biens immeubles de celui-cifne peut, sur cette déclaration, être puni comme complice de banqueroute frauduleuse, en ce que le fait de banqueroute de l'auteur principal n'est pas constaté par cette déclaration.

Mure Burtb.elot.--14 janv. 1820— Casa. — S-V. 20.1.

1072. — 11 y a contradiction entre la déclaration du jury portant : qu'un individu est coupable de complicité de banqueroute frauduleuse, et la déclaration portant que l'auteur principal n'est pas coupable.

Bombard.— 1 7 mars 1 83 1 .— C.Rej.— S-V. 31.1 .257—

1073. — Cependant l'arrêt qui décharge de l'accusation l'auteur prétendu d'une banqueroute frauduleuse, n'a pas force de chose jugée à l'égard de tel qui est ultérieurement dénoncé comme complice... Surtout s'il apparaît que la décharge de l'accusation a été motivée principalement sur le désistement de la partie civile.

Calenge— 14 prair. an 12.— C. Rej. — Rouen. — S-V

1074. — Le recel ou la soustraction d'objets appartenant àun failli, ne constitue le crime de complicité de banqueroute frauduleuse, qu'autant que le recel ou la soustraction a été l'effet d'un concert frauduleux entre le receleur etle failli. (Cod. cornu., 597, anc.) Bombard.— 17 mars 1831. —Casa.— S- V.3 1.1. 237.— D.

ld.— Brunet.— 22 janv. 1830.— Cass.— S-V. 31.1.333.

1075. — Pour que la femme qui a détourné ou recelé des marchandises, des effets de commerce, etc.» de son mari failli, puisse être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, il faut qu'il soit déclaré qu'elle s'est entendue avec lui pour receler ou soustraire. — A cet égard il y anécessitéde combiner l'art. 555,C. com. anc.),avecl'art. 597 du même Code. — A défaut de concert avec le failli, la soustraction ne constituerait qu'un vol par une femme envers son mari; et ce vol ne pourrait donner lieu qu'à des réparations civiles. (C. pén. 380.) Veuve Gandon.— 10 fév. 1827— Cass— Orléans. — S- V. 28. 1.30— D. P. 27.1.386.— V. sUp., n. 1057 Part. 594 de la loi nouvelle qui dispose dans té même sens. 1076. — La réunion des deux circonstances énoncées dans l'art. 597, Cod. comm. (anc), n'est pas nécessaire pour constituer le crime de complicité de banqueroute frauduleuse} il suffit de l'une de ces deux circonstances.

Bombard.— 17 mars 1831.— Cass. —S-V. 31.1.257.—

1077. — Decequelesart. 597, C. comm. (anc), et 403 Cod. pén., disposent que le complice de banqueroute frauduleuse sera puni de la même peine que le banqueroutier, il ne s'ensuit pas que la Cour d'assises ne puisse graduer la peine entre l'accusé principal et le complice; elle peut même, lorsque

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le jnry a admis des circonstances atténuantes à l'égard de tous deux (Cod. pén., 463 , ne di M i n-

dre la peine que d'un seul degré rclali\em« ni RU compiler, tout m la d< scendant de deux ielaii\enient l'auteur principal.

Sabaté.— -'t. nui 18:5*.— Cass.— S-V. 18.1

1078. — L'arrêt <pii condamne un accusé comme complicede banqueroute frauduu use, u est pas nul, par cela seul qu'il De contient pas la li.juui.il ion <its dommages-intérêts réclamés par la avisée desen anciers, conformément à Pari. 598, C. connu, ape); les juges peuvent, en usant de la faculté que leur accorde l'art. 366, Cod. inst. crini., se contenter de commettre un des juges pour entendre 1rs parties, prendre connaissance des pitres, et faire du tout un rapport. — En d'autres termes : L'art. 59S comni. (auc), ne fait pas exception à l'art. 366, C. inst. crini.

Caron.— 27juill. 1820.— C.Rej — Seine.— S-V. 21.1.3. —î>. À. 4.352.

1079. — Une cour d'assises n'est compétente pour Statuer sur les dommages-intérêts denmndés par la partie civile contre des complices de banqueroute frauduleuse, qu'autant que ceux-ci sont condamnés à des peines. A cet égard, les art. 1-458, 359 et 366, Cod. inst. crim., qui autorisent d'une manière générale la cour d'assises à statuer sur les dommagesintérêts respectivement prétendus par l'accusé ou la partie civile , au cas d'acquittement, comme au cas de condamnation, n'ont pas abrogé les art. 598 et 600, C.comm. (anc.),qui restreignent la compétence de la cour d'assises relativement aux actions en dommages-intérêts contre les complices de banqueroute Irauduleuse, au seul cas où ils sont condamnés comme tels

Grandjean et Petit.— 1 4 juill. 1826.— Cass.— Paris.— S-V. 27. 1.104.— D.P.26.1 415.— V. <>-p.n. 1061.

1080. — La question d'existence du fait de banqueroute frauduleuse peut être soumise au jury à l'égard d'une personne décédée, pour arriver à décider la question de culpabilité de son complice. (C. i. cr.2.)

Drujon.— 4 juin) 835.— C.Rej.— Seine.— S-V.35. 1.934.

1081. — Un débiteur failli qui fait un concordat avec la niasse de ses créanciers , et qui , pour obtenir la signature de l'un d'eux, lui fait un engagement particulier, où il se trouve mieux traité que les autres créanciers , n'est pas recevable à quereller cet engagement particulier , lorsque 1. i créanciers sont desinten

Cavellan.— 15 déc.1809.— l\iris.— S-V. 7. 2. '»>.-..— D.A. s. 132.

1062. — Le failli n'est pas recevable à demander la nullité, pour défaut de cause , d'une obligation par lui BOtiSCrite, sous prétexte qu'il ne l'a cODSenlie que dans le but d'obtenir un concordai frauduleux, nul ne pouvant al égUer ta propre turpitude.

Quantin-llardiau. — 1 juin 1829. — Angers. — S-l 202. — 1U>. .< .2.127. V. j<7> n. 106 .

1083. — Le failli n est pus recevante- à demander,

de son élu f, en son nom, la nullité d< s engagemens ou aliénations par lui consenti! postérieurenu nt I la faillite et avant le concordat. — Ces engagemens ou aliénations sont valables à son égard. — Lei créanciers pourraient seuls les il laquer comme faits en fraude et au préjudice de leurs droits. Fourgeaut. — l9ao*l 1 828.— Bordeaux.— S— 1

Id.— Chauvfi. — 30 tléc 1828— Bordeaux. -S-V. 29.2.

ht — Queiitin-llardiau.— C. Rej.— Angers.— S-V. 31 .1.

189.- D. P. $3.1.5 Id.— Berle.— 17 mars 1832.— Paris.— S-V. 32. 2.295. —

Ed.— Léiané.— 9 mai 1531.— C. Rej.— Paris.— S-V. 34. 1.323— D.P.34. 1.24t.

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1084. — Juge au contraire que l'obligation cri te par on failli , en faveur de l'un des créancière pour l'empêcher de s'opposer à I homologation d'un concordai qu'il a déjà obtenu , peut être annuité soi la demande «lu failli et de ses créanciers, comme ajant t ti souscrite par crainte, par un incapable et comme reposant sur une cause illicite. — bu moins, l'arrêt qui annule en un tri i\» I obligation, en s'appuyant sur ces trois considérations, est à l'abri de la cassation, surtout si l'annulation a ai été demandée par un créancier intervenant, dont la créance ne doit être payée par l'effet d'une condition du concordat) qu'après l'acquit!» m< ni du dividende promis aux autres créanciers. (Cod. civ. 1123, 1131, 1133.)

Delurue.— 3»> mars 1830.— C. Rej.— Rou. n.— S-V. 30 1.122.— D. P. 3o.l.l ,2.

1085. — L'engagement contracté par le failli , avant le concordat, de payer intégralement un créancier , doit être annulé , soit comme « tint détruit par le concordai, soit comme reposant sur une cause illicite.

La nullité d'un tel engagement peut être invoquée aussi bien par le failli lui-même que par les créanciers.

S.— 21 fér. 1828.— Paris.— S-V. 2» 2.^4.— D. P. 29. ï.

Id — Godard.— 17 mars 1831 .— Lvon.— S-V. 31.2. 21 J.

— -D. P. -U. 2.1 Id.— CaTelau.— 1 1 juill. 1837.— Paris.— S-V. 37. 2. 397.

/</.— 23 mai 1838.— C. Rej— S-V. 38.1 .521..— P.P. 38.

1.257 1086. — Les billets souscrits par un failli au profit de l'un de ses créanciers , pour supplément du dividende résultant du concordat, sont valables1 à l'égard du failli ; mais leur échéance ne pi ut toutefois être portée qu'a une époque postérieure aut délais fixés par le concordat pour la libération du failli envers la masse.

Dereare.— 20 fév. 1834.— Paris.— S-V.34.2.92.— D.P.

1087.— Le cautionnement souscrit par un tiers au profit d'un créancier du failli , pour prix de l'adhésion de ce créancier au concordat, ne présente en soi rien d illicite ; il n'aurait ce car ut. re qu'autant qu'il altérerait la consistance des bien» du failli, ou que, par son adhésion, le créancier garanti aurait contraint les autres créanciers à lairp au failli îles remises illégitimes. l^Cod. civ., 1133

et soit.

Rru-lel.— 19 juin 1832.— Cass. — Rouen.— S-V. | -D.P. 2.1

Son couTenlioni consli-

tueiit un délit. \

5 32— De l'administration des biens en cas de banques

ftOTioitt cl EttiAl

lttSS.— Pans tmi> h s ,.in .le p tirsuiie et de condamnation fn banqueroute ilmpta oi ai i <mqueroule [irauduleuse, les a« lions civiles, autres que celles en restitution et eu dommages-tntéréai contre les complices, restent séparées de l'action publique, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la (auliie, soûl eiétttlées s. tus quilles puissent être attirées, attribuées ni évoquées aux tribunaui ds police correctioBieUe, m .nu oours d'asa tu.. 84J1 . a idi ; ooo,

«ne.)— Cependaot, les syndics de ht faillite sont tenus de remettre su pu cureurdu rm toutes les pièces, titres, papiers et renseignemeni qui leur lOOt (leinainl I nom. : Gui. anr.)

1089.— Les pièces litres el papiers délivrés par

FAILLITE

les syndics, sont pendant le cours de Tlnsfruc- f tion tenus en état de communication par la voie du greffe: cette communication a lieu sur la réquisition des syndics qui peuvent y prendre des extraits privés, oa en requérir d'authentiques qui leur sont expédiés par le greffier. (C corn., 603, nouv.; 00*, anc.)

1090.— Ces pièces, titres et papiers sont, après le jugement, remis aux syndics qui en donnent décharge, sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire. (C. com., 003, nouv.; 603, anc.)

$ 33. — De la Réhabilitation.

NOTIONS GÉNÉRALES

1091.— La réhabilitation est l'acte qui restitue au failli la plénitude des droits civils et politiques dont l'état de faillite l'avait privé. (V. sup. , n. 115.)

1092 —Il ne suffit pas pour que le failli puisse être réhabilité qu'il ait rempli les engagemens pris par lui envers ses créanciers par suite d'un concordat ; l'exécution de ces engagemens le met à l'abri de toutes poursuites ultérieures, mais ne le réhabilite pas.— Il faut de plus qu'il ait intégralement acquitté (c'est-à-dire sans déduction des remises qu'il aurait obtenues en conséquence d'un concordat) , les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais. (C. com., 604, nouv.; 605, anc.)

1093.— S'il est associé d'une maison de commerce tombée en faillite, il ne peut obtenir sa réhabilitation qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais , lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti. (C. com., 604, nouv.)— V. sup., n. 662.

1094. — La réhabilitation n'a pas lieu de plein droit : la demande doit en être adressée à la Cour royale dans le ressort de laquelle le failli est domicilié (C. com., 605, nouv. ; 604, anc.) : le demandeur est tenu de joindre à sa requête les quittances et autres pièces justificatives. (C. com., 605, nouv. ; 605, anc.)

1095.— Le procureur-général près la Cour royale, sur la communication qui lui a été faite de la requête, en adresse des expéditions certifiées de lui au procureur du roi et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur, et si celui-ci a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du roi et au président du tribunal de commerce de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignemens qu'ils peuvent se procurer sur la vérité des faits exposés. (C. com., 606, nouv. ; 606, anc.)

1096— A cet effet, à la diligence tant du procureur du roi que du président du tribunal de commerce, copie de ladite requête reste affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal qu'à la bourse et à la maison commune, et est insérée par extrait dans les papiers publics. (C. com. , 607, nouv. ; 607, anc.)

1097.— Tout créancier qui n'a pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée , peut, pendant la durée de l'affiche , former opposition a la réb ibilitation par simple acte au greffe, apdes pièces justificatives; mais le créancier "il ne peul jamais être partie dans la procédure de réhabilitation. (C. com., 608, nouv.:

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1098.— Après l'expiration de deuï mois, le procureur du roi et le président du tribunal de commerce transmettent, chacun séparément, au procureur-général près la Cour royale , les renseignemens qu'ils ont recueillis et les oppositions qui ont pu être formées. Ils y joignent leurs avis sur la demande. (C. com., 609, nouv.; 609, anc.)— Le failli peut de son côté fournir des mémoires pour sa justification.

1099.— Cette instruction terminée, le procureurgénéral fait rendre un arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. (C. com ,

610, nouv. ; 610, anc.)— Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu'après une année d'intervalle. (C. com., 610, nouv.)— Sous l'ancienne loi , la demande rejetée ne pouvait plus être reproduite. (C. com., 610, anc.)

1 100.— L'arrêt portant réhabilitation est transmis aux procureurs du roi et aux présidens des tribunaux auxquels la demande a été adressée. Ces tribunaux en font faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres. (C. corn.,

611, nouv. ; 611, anc.)

1101. — Remarquons, en terminant, que tous faillis ne sont pas admis à la réhabilitation ; ainsi on n'y admet pas les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol , d'escroquerie ou abus de confiance , ni les personnes comptables, tels que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires qui n'ont pas rendu et soldé leurs comptes. (C. com., 612, nouv. ; 612 , anc.)

1102.— Mais le banqueroutier simple, qui a subi la peine à laquelle il a été condamné, peut être admis à la réhabilitation. (C. com., 612, nouv.; 613, anc.)

1103.— Le commerçant failli peut être réhabilité après sa mort. (C. com,, 614, nouv.)

JURISPRUDENCE

1104. — Le failli dont la faillite a été légalement déclarée, ne peut plus faire qu'il n'ait pas été en faillite. — La circonstance, d'ailleurs très favorable, qu'il paie intégralement ses créanciers avant que les opérations de la faillite soient terminées, ne lui donne pas le droit de faire déclarer non avenus lesjugemens qui l'ont, déclaré en faillite ; il ne peut que se faire réhabiliter.

Thirion. — 20 nov. 182/.— C. Rej.— Rouen. — S-V. 28. 1.08.— D. P. -28.1.25.

1105. — Lesdispositionsdu Code de commerce relatives aux effets que produisent les faillites sur la personne et les biens du failli, ne sont pas établies seulement dans l'intérêt des créanciers du failli : elles le sont aussi, et principalement dans l'intérêt du commerce et de la société : c'est pourquoi les créanciers ne peuvent ni annuler ni modifier les effets de la faillite d?ns l'intérêt du failli.

Singulièrement, lorsqu'une faillite a été déclarée ouverte et suivie, d'un concordat, le jugement d'ouverture de la faillite ne peut être rapporté, même du consentement des créanciers, à l'effet de réinté» grer le failli dans la jouissance de ses droits: le failli ne peut plus que se faire réhabiliter.

Minard-Barroia. — 28 nov. 1827. — Cass. — Dunkerquc. —S-V. 28.1. 121. — D.P. 28.1.33.

1106.— Le principe que le débiteur dont la faillite, a été déclarée, ne peut être relevé de son état de faillite que par une réhabilitation, ne reçoit son application qu'au cas où la faillite a été justement déclarée ; il en est autrement lorsqu'il est reconnu que la situation danslaquellese trouvaille débiteur, ae le constituait pas positivement en état de faillite.

Pollotingeaa.— 9 juUL 1832,-* Bordeaux,— S-V, 32.*, 652.— P,P, 33.2=58,

FAILLITE

1107. — Celllî qui a été relève do l'état de faillite collective, dans lequel il avait été déclaré avec un autre individu, ne peut être tenu de rapporter aucune partie des frais faits depuis celle déclaration de faillite et dont un syndic aurait (ait l'avanec. — Peu importe que ce svndic ait été nommé d'office, et que l'individu dont l'état de faillite est maintenu, ne paraisse pas d'ailleurs offrir une solvabilité suffisante pour rembourser ces frais

Marchais-Dussablon.— 9 juill. 1824.— Paris.— S-V. 25. 2.208.

S 34.— De l'atermoiement.

NOTIONS GÉNÉRALES

108.— Il peut arriver, lorsqu'un commerçant a suspendu ou cessé ses paiemens, que ses créanciers au lieu de laisser rendre contre lui un jugement déclaratif de faillite, lui accordent un terme pour se libérer envers eux : le contrat qui intervient alors entre le débiteur et ses créanciers se nomme un atermoiement.

1109. — Dans ce cas, lorsque tous les créanciers sont d'accord, l'état de faillite auquel avait duini(; naissance la cessation ou la suspension de paiemens, cesse, ou pour mieux dire n'a jamais existé, parce que le débiteur qui a obtenu un terme pour se libérer, ne devant plus rien actuellement n'est pas, à proprement parler, en état de cessation ou de suspension de puiemens. (Pardessus, n. 1318.)

1110.— Mais, si tous les créanciers n'étaient pas d'accord pour donner un terme au débiteur, îes non consentans auraient sans nul doute le droit de requérir la déclaration de faillite. (Ibid.

1111. — Observons, au surplus, que le contrai d'atermoiement n'est soumis, quant aux clauses qu'il peut contenir, a aucune règle particulière , et qu'il doit être régi, quant a ses effets et a « conséquences, d'après les règles du droit commun et les conventions des parties qui y ont concouru.

JURISPRUDENCE

1112. — Un contrat d'atermoiement n'est pas nul pour n'avoir pas été précédé de l'affirmation et de la vérification des créances. 11 suffit que ces affirmations et vérifications soient faites lorsque la demande en homologation est présentée au tribunal.

Thibault.— C mess, an 13.— Paris.— S V. . 5.2.300.— D. A. 8.131.

1113. — Un contrat d'atermoiement est valable en la forme, quoique passé sous seing privé, et hors la présence du juge.

Brouzet.— 25 vent, an 12.— Turin.— S-V. 4.2.578. — — D.A. 8.127.

1114. — Le contrat d'atermoiement souscrit volontairement et unanimement par les créanciers du failli, ne peut produire cet effet, que le jugement qui i déclaré la faillite soit annule < t considère comme non avenu. Seulement le failli peut réclamer l'homologation du contrat. . t par suite M faire déclarer excusable et susceptible de rclntbditation. — Dans ce cas, l'homologation ne peul être refusée par le motif que les formalités ordinaires ■prescrites pour parvenir au eoneonl.it n'ont |>.^ i U accomplies

Desfarpes.— 22 juin 1«20.— Douai.— S-V. 11.2.9 D.A. S. 157.

1113. — Lorsqu'un marchand, menaee de faillir, traite avec nombre de créanciers, et leurdonUC des êéniétf lies cautions, pour obtenir tics délais , Bl Se préserver de faillite, s'il arrive que d'autres créanciers non signataire* du traité, refusent d'accor- Ut r les dclais, cl obligent le débiteur à se déclarer

FAUX

en faillite; en ce cas, lesjugcs, interprétant la convention par l'intention présumée des parties, peuvent décider que le traité et la convention *oot nuls, même à l'égard des créanciers signala Cherot.-l4 déc. 1814.— Paris.— S-V. lo.u.M.— D.

1116. — L'acte d'atermoiement par lequel un débiteur abandonne à ses créanciers des objets mobiliers qui lui appartiennent, et par lequel ceux-ci lui font remise pure et simple dn surplus de h ur ance, est soumis pour l'enregistrement a un di proportionnel de deux [tour cent, BUS tenues de

l'art. 69, S 5> n° Il de la loi ,lu 22 frim- a" 7 > cl non au droit de 50 cent, pour 100, aux Ici nies Je l'art. 69, $ 2, n° 4 de la même loi.

Perlet.— jO janr. 1800.— Cass.— S-V. 10.1.55.— D. A. 7.208.

Aujourd'hui le contrat d'atermoiement n'est paisible, comme le concordat que d'un droit fixe de 3 fr. V. sup. n. 512.

FAUX

Indication alphabétique.

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