AGIOTAGE
îles parties n'en aient autrement disposé. (Pardessus, n. 127.)
458. — Les agens de change ne peuvent exiger Dî recevoir aucune somme au-delà des droits qui ?eur sont attribués par le tarif, à peine de concussion. Arr. 27 pràir. an 10, art. 20. —Ils ne peurent non plus exiger aucun droit, à ruisen des opérations illicites auxquelles ils ont prêté leur ministère. (Mollot, n. 246.)
159. — Les agens de change ont la faculté de >e faire payer de leurs droits après la consommation de chaque négociation, ou sur des mémoires qu'ils fou missent, de trois mois en trois mois, ci cia tions faites par leur entremise, aux banqui nég ocians ou autres pour le compte desquels ils les ont faites. (Arr. 27 prair. an 10, art. 20. )
160. — Dans ks achats et ventes, il est d'usage que l'agent de change perçoive son droit sur les fonds qu'il reçoit pour acheter, ou sur ceux qu'il touche après avoir vendu.
ICI. — Les agens de change n'ont aucun privilège pour le paiement de leurs droits. ( Mollot, n. 414. ) — Leur action contre leurs cliens ne se prescrit, comme toutes les actions personnelles, que par trente ans. (Ibid., n. 413. >
162. — L'agent de change qui, pour avances par lui faites, se trouve créancier de son client, peut faire tous actes conservatoires et d'exécution sur les effets ou valeurs par lui achetés, sans pouvoir toutefois prétendre à aucun privilège. — Mais si ces valeurs consistaient eu rentes sur L'Etat, ce-s rentes étant insaisissables, l'agent de chang pourrait avoir aucun recours sur ers valeur-. (Mollot, n. 153.)
163. — C'est devant le tribunal de commerce que doit être portée la demande d'un agent de change en paiement de ses droits , lorsque les opérations à raison desquelles ces droits lui sont dus, constituent de la part de son client un acte de commerce. Dans tous les autres cas, le tribunal civil seul est compétent. (Mollot, n. 4440
AGENT DE FAILLITE. —V. Faillite.
AGIO. — C'est la différence qui existe entre la valeur nominale i lie des monnaies
de différées pays; ou encore des monnaies d'un même pays i n égard à leur composition; enfin entre la valeur de l'argent et du papier de commerce. L'agio est ainsi une sorte de change ou de droit de change (Y. ce mot), et il en prend i le nom. — Le taux de l'agio dépend de la r Eté ou de l'alllucnee des espèces ou du papier sur la place ou s'opère la négociation. L'agio constitue une opération parfaitement licite en ellemême, et qu'il ne faut pas confondre a\ec f«gioiagc ou \ejeu de bourse. (V. ces mots.) — Cependant on a quelquefois donné le nom à* agio à la perception d'un intérêt excessif ou usuraire ( Dict. de connu, hoc verb.) (ij D'agio on a fait agiotage, — V. ce mot.
AGIOTAGE.- Vient A' agio.— V. ce mot.— C'est le fait de celui qui, pour s'assurer des bénéfices dans une spéculation, combine accessoirement des opérations dont Punique but est de maîtriser le
cours de certaines m reiiaudi-es, surtout des effets
(0 '^'" "'• tt$fÎ0, vii i:! de l'italien, et signifia m iiir. I.e diviioiiiiiiirt' df LtCrusc* défini ■ el xanuig-
fu>, che ii du, « rice- tamento dtlla valut» tTuna
fo.eta, n quelle d'un' ait ic; ot>cro ptr ùaratlure la mautla j>(£fiort contra migltore.
AGREE. 1
publics, en ma faisant subir une hausse ou une icmerv, Etudes du droit c mercial, p. 439.) 2).— Sur la législation répressive les 1 ois Accaparement , Jeu de bourse, Marches a terme.
AGRÉÉ.— V. Tribunal de commerce, S3*
Indication alphabétique.
Caractère public, V. n. 3. Mandataire, 1 et s.
Cautionnement, 4. Ministère forcé, S.
Chambre de sKscipl., 5. Minute, 7.
Compétence, 11. Pouvoir spécial, 6 et*.,
veu, 16 et s. 13 et s., 17.
sit. r<gl., 13. nient, 8.
1 • .nent, 15. Procureur du roi, 8.