Acte de comm., V. nos 7 et s., 15 et s., 23 et s
42 et s.
Acquit, v. quittance.
Agent de change, 41.
Antidate, 33. 41 Banque étrangère, 49.
Billets à ordre, ll,23ets.
Bordereaux, 13.
Ciracti res, 1 et s.
Commerçant, 7 et s., 15 et s., 23 et s., 42 et s.
Compétence, 3, 5, 15ets.,
43 et s.
Comptes romans, 13.
Croix, 36.
Cultivateur, 29.
Ecriture de comm. ou de
banque, 1, 7 et s., 15
et s., 23 et s., 42 et s.
Endossement , 9, 12, 30
et s.
Endoss. en blanc, .33 et s.
Facture, 13.
Faux incident, 2 et s.
Faux principal, 2, 4 et %.
Fraude, 1 et S.
Jury, 15 et s. , 23 et s.,
Lettre de change, 9 et S.,
17 et s., 48.
Lettre missive, 14, 45.
Livres de comm.
Mandat, 44.
Mineur, 22.
Peine, 6.
Quittance, 13, 37 et S.
Vente, 41
NOTIONS GÉNÉRALES
\.— Le faux, en pénéral , est l'altération frauduleuse d'une chose.— Le faux en écriture, dont il est ici question , et spécialement le faux en écriture de commerce ou de banque, le seul dont nous ayons a nous occuper, consiste dans l'altération ou contrefaçon d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharf ou par leur insertion après coup dans les actes; soil par addition on altération de clauses . de déliai nions on «le faits que ces actes avaient pour objet de reeooir et de constater, t;. pén.,
i H > ;J , sous le rapport t\o> poursuites dOBl il peut être l'objet, deux sortes de faux : le faux incident elle faux principal.— iv hui incidenl est celui qui, au COOIS d'une instance déjà Introduite, est allégué par la partie a laquelle une pièce est opposée. I> ans ce I as le pro»
rst fait a la pièce contre laquelle il j .1 inscription de faux et suivi dans U forme indiquée par les art. ->\ i cl sui\ -, C pr.
S. Si l'inscription de faux incident a lieu devant un tribunal de commerce . ce tribunal rendue devant les Juges ciTils, seuls compétent
pour Juger le faux ircnlcnt . cl il est lUTSiS ■■ [ugemeni de la demande principale, a n, que la pièce arguée, n'étant relative qu'a un des chef» de la demande, il ne puisse cire passé
$30 FAUX
entre an jugement des autre? chefs. (C. proc, [ 437. )V. Tribunal de comnwrce.
4 —Le faux principal est celui qui se pourluit directement au criminel contre la personne, «•est-à-dire contre l'auteur dû faux et ses complices. — Le faux incident lui-même, peut devenir faux principe , lorsqif après le jugement de l'incident civil auquel il a donné naissance, il est l'objet d'une poursuite criminelle.
5.— La poursuite en faux principal qui a pour objet la punition des coupables est poursuivi à la requête du ministère public, dans la forme prescrite par les art. U8 et suiv., C. instr. criui.-- Le jugement en est déféré a la Cour d'assises.
6. —Toutes personnes qui ont commis un faux en écriture de commerce en de banque, ou qui ont fait usage de la pièce sachant qu'elle était fausse (C. pén., 148), sont passibles de la peine des travaux forcés a temps (C. pén., 147).— En outre les coupables sont condamnées à l'exposition publique. (C pén., 165.)
7. — Le faux en écriture de commerce ou de banque étant puni de peines plus sévères que le faux en écriture privée, lequel n'est puni que de la réclusion (C. pén., 150) , il importe de bien se fixer sur ce qu'il faut entendre par écriture de commerce ou de banque.
8.— En général, la falsification ou altération de toute pièce écrite, qui constitue de la part de son auteur un acte de commerce ou de banque, est un faux en écriture de commerce ou de banque.
y.— Ainsi, les lettres de change constituant nécessairement et dans tous les cas des actes de commerce, quelle que soit d'ailleurs la personne de qui elles émanent, on doit considérer comme faux en écriture de commerce toute altération, falsification ou contrefaçon d'une lettre de change, des énonciations qu'elle renferme, des signatures qui y sont apposées, et des endosscmens dont elle est revêtue.— V. inf., n. 17 et s.
10.— Mais on comprend que cette solution ne doit s'appliquer qu'aux lettres de change régulières , et non à celles qui , a raison de leur irrégularité, ou de l'incapacité des personnes qui les ont signées , ne peuvent valoir que comme simples promesses.
11. — Quant aux billets à ordre ou autres, le faux dont ils peuvent être l'objet , n'est un faux en écriture de commerce, qu'autant que ces billets sont eux-mêmes des actes de commerce, soit à raison de la qualité de la personne de qui ils émanent, soit à raison de leur cause, c'est-a-dire de la nature de l'opération qui leur a donné naissance. (Chauveau et Hélie, t. 3, p. 398.) — V. infrà , n. 23 et s.
12.— Toutefois, nous pensons qu'alors même que le corps d'un billet à ordre n'aurait aucun caractère commercial, si l'endossement d'un tel billet était un acte de commerce, le faux qui porterait sur cet endossement devrait être réputé faux en écriture de commerce ou de banque.
Sur ce qu'il faut décider , lorsque le billet a été souscrit et endossé par des individus commerçans et des individus non commerçans, V. inf., n. 30 et suiv.
13.— L'altération , supposition ou falsification de tous autres écrits entre commerçans, tels que li\r<^, quittances, factures, bordereaux, comptes eourans , doivent encore être réputées faux en écriture de commerce.
11.— 11 en serait de même du faux qui porterait sur des lettres missives, si ces lettres misirtes avaient pour objet de créer ou d'éteindre
des obligations commerciales. — V. inf., n. 4$ 15. -Nous avons dit, sup., n. 5, que le crime de faux est jugé par les Cours d'assises, lesquelles sont composées , comme on le sait, d'un jury qui prononce sur l'existence du fait, et de magistrats qui appliquent la peine, lorsque le fait est reconnu constant. Or, comme le faux en écriture de commerce est un fait complexe qui n'existe que par la réunion de deux circonstances, d'abord le faux, et ensuite le caractère commercial de l'acte falsifié, on a souvent vu naître la question de savoir si le jury doit être appelé à prononcer à la fois sur l'un et sur l'autre fait, ou bien seulement sur l'existence du faux, en réservant aux juges chargés d'appliquer la peine , le soin de caractériser la nature de l'acte falsifié.— A cet égard , la jurisprudence, après quelque hésitation, a généralement établi que le jury n'étant appelé à prononcer que sur des questions de fait et non sur des questions de droit, sa déclaration ne peut porter que sur les faits mêmes constitutifs du crime, et non sur la question de droit qui nait du point de savoir si, des faits reconnus constans par le jury, il résulte que l'acte falsifié soit ou non un acte de commerce. Ainsi le jury déclarera si le fait matériel et intentionnel de faux est constant; il prononcera sur le fait de la profession de l'auteur ou du signataire de l'acte, s'il est commerçant ou non commerçant ; sur le fait qui a motivé l'acte, si ce fait est ou n'est pas une opération commerciale , par exemple, un achat ou une vente. Mai» ce sera ensuite aux juges à statuer sur la qualification légale du faux , et à prononcer si , des faits déclarés constans par le jury, il résulte que le faux ait été commis en écriture de commerce ou de banque, ou seulement en écriture privée. (Chauveau et Hélie, t. 3, p. 401.) — V. inf., n. 43 et suiv.
16.— Du reste, s'il n'y a pas contestation de la part de l'accusé sur le caractère de l'acte , il n'est pas nécessaire pour la régularité de la condamnation , qu'il y ait, après la, déclaration du jury, un arrêt rendu sur la question de droit qui nait delà qualification légale du faux: il suffit que le jury ait répondu affirmativement sur la question d'existence du faux et sur les faits concomitans, c'est-à-dire sur la qualité des auteurs ou signataires de l'acte et sur son objet.— V. inf, n. 48.
JURISPRUDENCE
17. — Celui qui fait fabriquer une lettre de change, sous un nom supposé, même idéal, à son ordre, et qui la passe ensuite à l'ordre d'un tiers, commet plus qu'une escroquerie : il commet un faux en écriture de commerce.
Vidaillac— 1er oct. 1825.— Cags.— Rochefort.— S-Y. 26.1.108.— D.P.26.1. 68.
18.— Jd... Toutefois l'usage abusif introduit sur cette matière peut rendre le délit excusable lorsqu'il n'y a pas eu intention de nuire à autrui.
L'Hermite.— 10 sept. 1807.— -C. Rej.— S-Y.8.U70.— D. A. 8.375.
19. — Il y a faux en écriture de commerce, et non simple faux en écriture privée , lorsqu'au bas d'un effet simulant un effet de commerce entre commerçans, le faussaire signe un autre nom que le sien, soit que la signature apposée se trouve être ou non l'imitation de la signature d'une personne connue , soit que le nom n'appartienne à aucun individu connu.
Talobre.— H oct. 1831.— Ca»s.— Ardècbe.— S** $1.1. 315.— D. P. 31.1 UA
FAtJX.
S6. — Lorsque , pour accréditer une lettre de tbange , une personne y suppose un tireur ou des endosseurs, qui, ou n'existent pas, ou n'y sont pour rien intervenus, la signe ou la fait, ligner de leurs noms prétendus , et la met ensuite dans le commerce revêtue de sa propre signature, soit comme accepteur, soil comme endosseur, — c'est là un laux en écriture île commerce.
On doit aussi poursuivre et punir comme coupable de tentative de faux en écriture de commerce celui qui, dansledessein de fairecirculer de pareilles lettre» de change, a fait graver des modelés sur les traites originales des banquiers dont il se propose d'emprunter les nomsetde contrefaire les signatures.
Aasier.— 4 sept. 1807.— Cass.— Paris. — S-V.9.I.9U.— D.A.3.374.
21. — Celui qui se rend coupable de fabrication, i son profit, d'une lettre de change signée des l.m\ noms d'un tireur et d'un accepteur, est paisible de la peine du faux en écriture de commerce, bien qu'il n'ait pas endossé la lettre de change, et que le jury, dans sa déclaration , ait dit que l'accusé n'a point fait usage de la pièce fausse, et qu'il n'a point escroqué la fortune d'aulrui ; peu importe aussi que l'accusé n'ait pas cherché à imiter la .signature des faux noms apposés à la lettre de change.
Louis P...— 10 août 1815.— C. Rej.— S-V. 10.1.136.— D. A. 8.378.
22. — Le crime de faux, par la falsification de la signature apposée à des lettres ou bill. Is de change, n'est point atténué par cette circonstance que le billet pouvait être annulé pour cause de la minorité de l'accepteur.
Castellini.— 21 av. 1812.— Cass.— Florence.— S-V. n. 1.79.— D. A. 8.378.— V. *../-., n. 10.
S3. — La fabrication et l usage de faux effets ou billets, ne lonstituenl le crime de faux en écriture de commerce, qu'autant que le jury a déclare que ces effets étaient des lettres de rbange, ou des billets à ordre faussement revêtus de la signature de négocians, ou qu'ils avaient pour cuise des actes de commerce.
Courg et Pagèze.— 22 juin ! 832.- Cass.— S-V. 32.1. 85f.— V. i /".,n. 43
24. — l.e faux sur des billets à ordre n'est réputé faux en écriture de commerce, et punissable comme tel , qu'autant que ces billets ont l<- earacti re d'effets de commerce. — Ainsi , l'individu déclare coupable de (aux sur «les billets à ordre causes valeur en marchandises, ne peut être puni de la peine du faux en écriture de commerce , qu'aillant «pic la déclaration du jury constaterait que les maichaudises avaient été achetées pour être revendu- s, ,>u que les signature! apposées étaient des signatures de commerçons. (Cod. connu., » 7.)
Lcrov. — là oct. ls2j.— Cjs>.— I' i. is-V. 27.1.50. — D. P. 26.1.74.
2.")- — kl... Il ne suffirait pas que l'auteur du faux fut lui-inèine commerçant, ou qu il eut lait sciemment usage du billet daus une opération commerciale.
Bourdillat.-6 av. 1827.— Cass.— S-V. 18.1.39.— D. V.n 1.398.
26. — Ainsi, un accuse ne peut être condamné pour crime de faux en écriture de commerce, qu'autant que les questions soumises au jurj ont rappelé les circonstances qui donnaient aux billets fabriqués un caraclt re ci'auiur, •;<#/ ; pu . \. inple que les signatures contrefaite* étaient d. s signatures de négocians, etc., et que coi questions ont été résolues affirmativement par le jury .
Parcellier.— 10 av. 1S2S.— Cas*.— Rouleaux.— S- V.28. 1.388.— D. P. 28.1.2(17.
un
37.— Pour qu'on billst à ordre soit un effet de 1 change des endossement en blanc, commet le cri
commerce, ou bien pour que la falsification d'un billet à ordre soit réputée /an* en écriture de commerce, il ne suflii pas que le billet soit causé va» leur en marchaiulises ; il faut encore que le bille ait été souscrit entre marchands, ou bien qu'il soi| jusiilié avoir pour objet des spfoolia»! de commerce, trafic , change, banque ou courtage. — U faut surtout que la totalité de es , lemciis ne fait, ail été d< «lare ,\ constatée par le jury. Gabreanx.— ZS mai lS-2;.— Casa — Meiieres.— S-Y.22 i ,.;.-I) P. .
28. — Il ne sut lit pas i|ii il y ail fausse fabrication de billets à ordre pour qu il y ait faux en écriture de commerce; il (aut encore que les billets a ordre argués de faux soient souscrits de faussessignatures
de PERSONNES EXERÇA>T LK COMMERCE, OU du molli»
que les billets à ordre soient causes valeur en marchandises (achetées pour être revendues). Or, la question de savoir si des billets à ordre portent la signature de personnes exerçant le commerce, s'ils ont par suite le caractère d'écriture de commerce, est une question défait sur laquelle doit prononcer le jury, non la Cour d'assises.
Marin.— 9 mars 1827.— Ca^s.— S-V. 27.1.478.— D. P. 27.1.391.
29. — De ce qu'un billet à ordre souscrit de la signature d'un cultivai» ur, et fait au profit d'uo commerçant < si cause valeur en marchandises, il ne s'ensuit pas qu il doive être considéré comme un effet de eommei ce. — Si donc la signature du cultivateur mise an bas du billet est déclarée lau-.se, l'auteur dt Cl faux ne peu! être condamné comme coupable de (ans en écriture de commerce, si d ailleurs il n'< si pas autrement établi que le billet ait eu de la pari du souscripteur une cause commerciale Cave.— i av tt .0— Ca«s— S V.S5.1.I.28.
S#. — I.a transmission par endossement d'un billet à ordre n'est point en soi un acte de commerce. — Cette transmission ne constitue un acte de commerce qu'autant qu'elle a elle même pour cause une Opération île commerce, ou qu'elle est laite par des çommerçans. — Ainsi, l'insertion après coup du mot ordre, faite pour transformer une simple prom« ss.- eu un billet à ordre, ne constitue pas un (aux en écriture de commerce. — Il n'y aurait faux en « ci iture de commerce, qu'autant que le faux ordre énoncerait une cause reputi e pai elle-même acte de commerce, ou qu'il serait attribué à un commerçai nt .
Avril et Kveillard.— 26 janv. 1827— Casa.— Rouen— S-V H 1.37— DP.27.1 376
31. — Jugé cr pendant que le commerçant qui, après avoir fabriqué \u\ faux billet a ordre n avant que lis caraeti res d'une simple obligation civile, transmet ce billet par voie d endos* ment comnurue chance pas la nature primitive du billet, i t cciisi -<|iit minent ne p« ut être puni comme coupable de faux en écriture de connu.
Ballagov — 17 janv 1828 — fana s-V. 2s i 240-~ I> I V. i../>.,n.l2.
— Le (aux dans 1 1 ndossi ment d'un billet |
ordre ne constitue un faux en t\ ni ure de commercé qn'autant que l'cndoss, -nient Ml accompagne de laits propres à le faire considérer comme ayant
I oui cause une opération de commerce, ou qucl'in* dividu a qui il es( attribué . \ rre I i prolession de Commerçant. — Peu importe d'ailleurs que le billet endossé soii lui- mémo nu effet da emmerce.
18.— Celui qui, dans l'intention de porter préjodice a autrui, remplit et anti.Ute sur une Irttre de
4S* FAUX
de faux, quoique cl ailleurs il n'y soit pas intéressé
nerson nettement.
1 DeToL.er.-GaT.lS09-Cass.-S-V. 9.1. 420.-D.A 8.
34. — Celui à qui un effet de commerce a été cédé, au moyen d'uo endossement en blanc , ne cornant pas un faux, si lui-même remplit l'ordre à son
profit.
Beaumarié— lOfév. 1809.— Orléans.— S-V.9.2.400.— V. Endossement, § 3, n. 127 et s.
35. — La fabrication d'un billet à ordre sous le nom d'un marchand est réputée faux en écriture de commerce, encore que le billet ne soit pas
daté.
Duehesne.— 17 août 1827.— Cass.— Paris.— S-V. 28.1. 11 i.— D.P. 27.1.464.
36.— 11 n'y a pas crime de faux caractérisé dans la fabrication et l'usage d'un billet souscrit d'une croix, qui est énoncé dans l'acte être la marque du prétendu débiteur.
Thébault.— 1" juin 1827.— Cass.— Angers.— S-V. 27. 1.543.— D.P. 27.1.261.
37. — La rature d'un acquit mis au dos d'un effet de commerce, pour y substituer un ordre, n'est point un faux criminel , si cette substitution n'a nui et n'a pu nuire à personne.
Libort.— 11 fév. 1808.— Cass.— Paris.— S-V. 7.2.934. — D.A. 8.376.
38. — Il y a crime de faux de la part de celui qui, ayant en dépôt une lettre de change protestée faute de paiement ( et que les parties intéressées étaient convenues de regarder comme nulle), en supprime le pour acquit, et met en la place, un endossement, au moyen duquel il la fait revivre.
Claro — 6 juin 1807.— Cass— S-V. 8.1.455.— D.A. 8.
39. — La reconnaissance donnée par un banquier, en sa qualité de banquier, et contenant une quittance à compte d'un billet à ordre transmis à ce banquier par endossement, peut être réputée écriture de commerce ou de banque.
Vidal.— 28 mai 1825 — C Rej— S-V 26.1.89.— D. P. 25.1 377.
40. — L'usage d'une fausse quittance d'un prix de marchandises, ne constitue le crime de faux en écriture de commerce, qu'autant que le jury a déclaré que l'accusé s'en était rendu coupable en qualité de commerçant, ou que les marchandises avaient clé achetées, soit pour être revendues, soit même pour en louer simplement l'usage.
Courmont— 22 juin 1832 —Cass.— S-V. 32.1.852.
41. — 11 y a faux de la part de l'agent de change ou du courtier qui, de manière dommageable à un tiers, antiilate sur son registre une vente faite ou supposée faite par son intermédiaire.
Cambou — 11 fruct.an 13. — C.Rej. — Bordeaux. — S-V. 6.2.620.— D A 8.341.
42. — En matiure de faux, le jury doit être interrogé, non-seulement sur les faits matériels du faux, mais aussi sur t intention.
Pétermann —19 mess an 8.— «Cass.— S-V. 1.1.302. — D. A 8.406
43. — La question de savoir si un accusé est coupable de faux en écriture de commerce, est une question complexe défait et de droit, dont la solution doilèlre partagée entre le jury et la Cour d'as- »iies. — C'est au jury à constater tous les élémens du fait principal et ses circonstances matérielles ou morales ; par exemple, si les signatures fausses, appoaées sur un billet à ordre, sont des signatures de négociant, ou si le billet à ordre a pour cause un achat de marchandises pour les revendre... — Mais c'e»t à la Cour d'assises à qualifier ensuite ces faits et circonstances, et à juger, d'après les lois pénales,
FAUX
civiles ou commerciales, si le faux est légalemen réputé un faux en écriture de commerce, ou seule* ment en écriture privée.
Vidal.— 28 mai 1825. — C. Rej.— Vienne.— S-V. 26.1.
ld.— Suzzoni.— 2 juin 1825. — Cass.— Bouches-du-Rhô*
ne.S-V. 26.1.88.— D.P. 27.1.391.
M— Voillot.— 7oct. 1825 —Cass.— Jura.— S-V. 26.1.
ld.— Marin.— 9 mars 1827 — Cass.— S-V. 27.1.478.—
ld.— Le Bihan.— 1er av. 1826 —Cass.— Bloii.— S-V.
W. —Avril et Eveil.— 26 janv. 1827.— Cass.— Rouen.
ld.— Bourdillat.— 6 av. 1827.— Cass.— S-V. 28.1.38.
ld.— Dufour.— 12 av. 1827.— Cass.— S-V. 28.1.38.—
ld.— De Cordy.— 9 mars 1827.— Cas».— Caen.— S-V.
W.— Rose.— 8 juin 1 827.— Cass.— S-V. 28.1.39.— D.P.