‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 512 sur 1162 · ld... A l'occasion d'un mandat à ordre · texte numérisé non relu

ld... A l'occasion d'un mandat à ordre

Boissonneau. — 15juinl827. — Cass. Agen.S-V.. — 28.

45. — ld... A l'occasion de lettres missives adressées sous de faux noms de négocians, à d'autres négociais, pour leur demander des livraisons de marchandises.

Caminatti — 15 juin 1827. — Cass. — Paris. — S-V. 28.1. 39.-D. P. 27.1.487.

46. — Jugé dans le même sens que Je jury ne peut être interrogé sur la question de savoir, « si l'accusé est coupable d'un faux ou de l'usage fait sciemment d'une pièce fausse en écriture de commerce » : C'est là une question de droit qu'il n'appartient qu'à la Cour d'assises de résoudre après que le jury a été interrogé et a répondu sur les circonstances de fait constitutives du faux en écriture de commerce; c'est-à-dire sur la question de savoir si l'acte argué .de faux avait pour cause une opération de commerce, ou s'il était revêtu de la signature d'individus commerçans. (Cod. pén., 247.)

Min. publ — 30 juin 1831.— Cass. —Bas-Rhin. —S-V* 31.1 348 —D.P .31. 1233 — V sup., n. 15.

47. — Jugé encore que, dans une accusation ue faux relativement à des billets à ordre, le jury ne peut être interrogé que sur l'existence matérielle du faux; il ne peut être appelé à résoudre la question de savoir si le faux a été commis en écriturede commerce, ni même si les billets avaientpourcause une opération de commerce, ou s'ils étaient revêtus des signatures d'individus commerçans : ces questions, en tant que leur solution dépend des principes du droit civil ou commercial, ne peuvent être résolue, que par la Cour d'assises.

Bihan.— 1er av. 1826.— Cass — S-V.27.1 81 — D.P. 26 1.329

48. — Dans une accusation de faux relativement à une lettre de change dont l'existence et les caractères ne sont pas contestés, la question de savoir si le faux a été commis sur cette lettre de change^ est une question purement de fait et non de droit, qu'il appartient au jury de résoudre, et dont la solution affirmative emporte la peine du faux en écriture de commerce. — On ne peut dire que par une telle question, lejury ait été appelé à donner à l'acte argué de faux, sa qualification légale.

Coupeux.— 22 janv. 1830. — Cass. — Seine-Inférieure.— S-V 31.1.341 DP. 31 194.

49. — L'art. 147, Cod. pén., qui punit le faux en écriture de commerce ou de banque, s'applique au faux en écriture de commerce ou de banque étrangère, comme au faux en écriture de commerce ou de hatique française.

De Melignan et Fonvielle — 21 mars 1834.— C. Ry.— Seine.— S-V. 34. 1.442. -D.P34. 1.348.

FEnflîE.

FAIX POIDS.— v. PomtrriMOkis.

FEMME.— V. Actb de commerce.— Acte sots

SEING PROÉ. — CotORUÇANT. — CONTRAINTE PAR CORPS. — COMTEAl DP. MARI\GE.

Àcles. s. prive, V. n° 27, Communaulé, 5, 11 et s-, Affiche, 6. 28.

Aliénation, 12, 28 et s. Dot, 5, 13, 28 et s. Assignation, 9. Endossement, 25.

Autorisation de justice, *' ! c' .* 2 g Motel garni, 17.

Hypothèque, 12.

Autorisât, maritale, 1 et , ;.Urt. J(, c|,a|lgej 2i.

s-> l^ets. Mandataire, 10, 16, 26.

Autorisât, des parens, 3, Marchande pub., 2 et s.

18 et s. Mari, 1 et s.

Billets, 25 et s. Minorité, 2 et s., 18 et s.

Cassation, 19. Régime dotal, V. Dot.

NOTIONS GÉRÉRALES.

1.— La femme mariée étant en tout subordonnée à son mari, et ne pouvant, sans son autorisation, contracter aucune obligation civile, est placée duns la mérne position relativement au commerce qu'elle voudrait entreprendre en son

ftropre nom , puisque ce commerce ne peut avoir ieu sans une suite journalière d'obligations dont les conséquences peuvent réfléchir, non-seulement contre la femme, mais encore contre le mari lui-même.

2. — La femme ne peut donc être marchande publique sans le consentement de son mari. (C. com , i.) Maiselle n'est pas réputée marchande publique si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari : elle n'est réputée marchandeque lorsqu'elle fait un commerce séparé (C. com., 5 ) , et c'est alors qu'elle a besoin de l'autorisation maritale, qui ne peut être remplacée par celle de la justice qu'autant que le mari est mineur. (Pardessus, t. 1, n. 63.)

3. — Remarquons toutefois que l'autorisation du mari majeur est seule requise pour que M femme mineure puisse faire le commerce. Nous ne pensons pas que, dans ce cas, il soit nécessaire de recourir à l'autorisation des parens, exigée par l'art. 2, C. corn., pour les mineurs qui se livrent au commerce. L'autorité du mari absorbe celle de la famille : la feintne n'a a répondre de sa conduite que devant son mari qu'elle engaize, et non à ses parons qui, en la mariant ont perdu l'autorité qu'ils avaient sur elle et qui ne sont plus responsables de ses actions.— V. inf., n. 18.

4. — L'autorisation ou le consentement du mari peut être exprès ou par écrit; il peut aussi être tacite, et résulter de sa tolérance si. connaissant le commerce de sa femme, il n'y a pas mi« empêchement. (Vinccns, t. 1, p. 228; •Pardessus, n. 63.) — V. inf., n. li.

5. — Ce consentement est nécessaire a la femme séparée de biens ou mariée sous le régime dotal, comme à la femme commune en bien- trac son mari. (Pardessus, n. 63; Locré, C. civ., t 3, p. 489.)

6. — Le mari qui a autorisé sa femme a faire le commerce peut révoquer son consentement; mais, dans ce cas, pour éviter que la révocation ne nuise aux tiers , il est coni enable de lui donner de la publicité par l'affiche au tribunal de commerce et l'insertion ana Journam. Pardessus, n. 61; Locré. sur l'art, i. C. com.'— Toutefois l'omission de Cette formalité, qui n'esl exigée par aucune loi, ne pourrait être opposée par

FEJ1MF..

les tiers qui ont tr h femme dans ï'igow

ranee de l'incapacité qui l'aurait ir^ dsie 7. — L'autorisation donnée par le mari

nérale et s'applique a toits les si les n • -nés par le commerce , *ans qu'il soit besoti qu'elle S'il renouvelée tchèque acte <]iie rail la femme

8. — Mais cette autorisation ne donne a la femme le droit de s'engager que pour les actes de ce commerce: ainsi elle ne pourrait, -ans une autorisation spéciale, se porter cauli n d'une dette ou contracter une société. On doit même en général ne répuler actes de commerce, engagemens dont la cause n'est pas exprimée, que s'ils ont une forme commerciale, tels que les mandats, comptes courans, lettres de chani billets a ordre , etc. (Vincens, t. 1 , p. 229; Pardessus, n. 62 et 66.)

9.— La femme marchande publiquequiassigne ou qui est assignée devant les tribunaux à l'occasion même des actes de son commerce , doit y être autorisée ou assistée par son mari, ou au refus de celui-ci, par justice. Cependant elle peut, sans ces autorisations, faire des actes conservatoires, tels que des protêts, des saisies provisoires. (C. civ, 215; Vincens, t. 1, p. 229; Pardessus, t. 1 , n. 79.)

10.— Comme on l'a vu sup., n. 2, la femme même autorisée, n'est réputée marchande publique que si elle fait un commerce distinct et séparé de celui de son mari; dans le cas contraire , et nonobstant cette autorisation, elle serait réputée, quant aux engagemens qu'elle aurait pris, simple mandataire, détaillant les marchandises du commerce de son mari. (Vincens, t. 1, p. 230; Pardessus t. 1 , n. 65; Favard-<ie- Langlade, v" Commerçant , n. 5.)

11. — La femme marchande publique peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour tout ce qui concerne son négoce, et en ce cas. elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. (C. com., 5.)

12. — Elle a aussi le pouvoir d'engager et d'hypothéquer ses immeubles, et même de les aliéner, sans autorisation nouvelle de son mari (C. coin. , art. 7; Pardessus, n. 66); et les immeubles qu'elle peut ainsi aliéner, comprennent tant ceux qui lui ont été constitués en dot , que ceux qui lui sont advenus pendant le mariage, par succession, donation ou autrement et qui ne tombent pas dans la communauté. (Loêfé, sur l'art. 7, C. com.; Vincens , t. 1, p. 229.)

13.— Mais la femme mariée sous le régime dotal, ne peut hypothéquer ni aliéner ses biens Stipulés dotaux , que dans les cas détermine» et avec les formes réglées parle Code c i > il. VC civ., 1557, 1558; C coin., 7.)

TCRISrRUDBXCE.

14. — T. a femme peut être marchande publique sans Motorisation exprès-. A, MO mari . il suffit ,

pour la répuler telle, qu'elle fasse le tonmerca au

mi et n su de son mari et sans qu'il s'\ oppoee. (Cod. civ., '2-20, Cod. eo.nin., 4 et 5.)

I ■ épooa lion.— 14 aov. isjo.— C. Itoj — Pau. — S-

V. 21.1.31:!.— D A. lo M.— Clément —17 mars 1S32 — C. Rej — Caen.— S-V. 12.1.3*5.— D.P 13 i

15. — lorsque d< u\ épOOJ SOBl en communauté , le commerce de détail que GÙI U femme, au vu et «li de son i.i.iri, et même chez lui, oblige le mari, du moins en luit que élu I ,le |« ennuiiun aille ; I n-

eore que, de ta parti il n'j i autorisation

eipresse, qu'il j ail en quelques signe» n*iayeW

FEMME

tion, et que de fait il ne résidai pas au lieu du commerce, lorsque l'obligation a été contractée.

Lejuilec— rr mars 1826. — C. Ivj.— Rennes.— S-V.

16. — /</. I.c consentement du mari , nécessaire à la femme pour devenir marchande publique , peut, selon les circonstances, s'induire de cela seul que le mari a laissé à sa femme une procurai ion générale à l'effet d'administrer ses biens et affaires. Seuret. — 5 mars 18^5. — Paris. — S-V. 35.2. f37. — D. P.

17. — La femme qui tient cri son nom un hôtel garni, est réputée, par cela seul, marchande publique , dans le sens de l'art. 220. — En conséquence, elle l'oblige Valablement, sans l'autorisation de Ion mari , pour tout ce qui concerne la tenue et (exploitation de l'hôtel.

Levaillant.— 21 nov. 1812.— Paris— S-V. 13. 2. 269. — D.A. 2. 702.

18. — Le consentement du mari suffit pour autoriser sa femme mineure à faire le commerce ; il n'est pas nécessaire que la femme soit en outre autorisée de ses parens. (Cod. corn., 2.)

Jasset.— 17 ré'v. 1826.— Grenoble.— S-V.26.2. 250.— D. P.24. 2.137.

18 bis. — Jugé en sens contraire.

Viguier— 26 mai 1821.— Toulouse.— S-V. 22. 2.36.— D.

19. — La question de savoir si une femme doit être considérée comme ne faisant que détailler les marchandises du commerce de son mari , ou si, au Contraire, elle doit être considérée comme faisant un commerce séparé, et, à ce titre , être réputée marchande publique, ne présentée résoudre qu'une question de fait, dont la solution ne peut dés iors donner ouverture à cassation.

Clément.— 27 mars 1832.— C. Rej.— Caen.— S~V. 32.1. 365.— D. P. 32. 1.168.

20. — La femme d'un commerçant failli, qui ne fart que détailler les marchandises du commerce de son mari, ne peut être constituée en état de faillite, encore bien qu'elle ait figuré au bilan déposé par sou mari et l'ait signé conjointement avec lui.

Marthe.— 7 fèr. 1835.— Paris.— S-V. 35.2.512.— D. P. 35.1.76.

21. — La femme qui ne fait que détailler le commerce de son mari , ne s'oblige pas valablement sans autorisation.

Caroly.— 12 vent, an 12,— Bruxelles.— S-V . 7.2.791 — D. A. 10. 1.36.

22. — La femme qui n'est pas marchande publique, ne peut, en son propre nom, obliger son mari. — Peu importe qu'elle fasse le détail du commerce de son mari. — Il en serait autrement si elle était préposée à la gestion onde la maison de commerce de son mari, ou d'une branche de ses opérations. En ce cas, elle pourrait obliger le mari , pour tous actes concernant sa gestion, et alors il y aurait, de la part du mari , autorisation suffisante.

Blondeau. — 12 vent, an 12.— Liège —S-V. 7 2 969

23.— Le mari commerçant est tenu des obliga- •ons commerciales contractées par sa femme lorsqu'il est notoire que cette dërriiére, sans être marchande publique, gérait le commerce de son mari. Quittera}-.— 25 j;.nv. 1821.— C. Rej —Rouen.— S-V 21*

R— Roullanzer. — 2 av. 1822.— C. Rej.— Bourges.— S-

2i. — La femme qui se mêle exclusivement du ronuneree. de son mari, n'a pas, comme la mar- !" publique, le droit, pour cela seul , de convia, r des eiires de change qui obligent le mari

►Te qu'il y ait communauté entre eux ; si d'aiU ■ m» ion mari ne l'y a pas expressément autorisée,

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