FOIRES ET MARCHÉS
et s'il n'est prouvé, ni que les lettres de change aient eu lieu pour fait du commerce dont se mêlait la femme , ni (pie la communauté en ait profité. Hoyns. — 27 lév. 1809.— Bruxelles.— S-V. 9.2.209.— B.
25. — Lorsque la femme d'un marchand illettré est dans l'habitude de faire les affaires de son mari et de signer pour lui , le billet ou l'endossement souscrit pu- la femme, pour son mari, oblige celuici envers le tiers-porteur de bonne foi.
Rogerod — 2? iév. 1819. — Angers.— S-V. 20. 2.148.—
D.A. ''.971 , 26. — Lorsqu'une femme a signé des billets comme mandataire de son mari, et seulement pour renouveler d'anciens billets signés de lui, en y joignant les accessoires indispensables, et pour le préserver d'exécutions dommageables encourues par son défaut de paiement, la femme a été en cela nécessairement negotiorum gestor; le mari dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagemens que sa femme a contractés en son nom. Vincenot.— 26 juin 1816.— Dijon.— S-V. 17.2. 162.— D.
27. — La femme mariée, quelque part qu'elle prenne au commerce de son mari, ne peut être > pour cela, réputée marchande publique. — Elle n'est marchande publique qu'autant qu'elle fait un commerce séparé : c'est dans ce cas seulement que les obligations qu'elle souscrit sont valables, bien que non revêtues d'un bonou approuvé de sa main. Bataille.— 1er mai 1820.— Cass — Metz.— S-V. 20.1.
Id.— Changarnier — 12 janv. 1814.— Cass— S-V.14.1.
Id.— Lelebvre.— 6 mai 1816.— Cass.— Douai.— S-V.16.
1.227 D.A.10.690 Id.— Moisseron.— 3 janv. 1827.— Caen.— S-V. 28.2.84.
Id.— Marchand.— 22 juill. 1828.— C. Rej.— Caen.— S-
W.-Fouchard.— 1 1 déc. 1823.— Angera.— S-V.24.2.86.
27 bis. — Jugé en sens contraire.
Pinot.— 6 août 1813.— Douai.— S-V.14. 2.261.— D.A.
Id.— Cavelier.— 14 nov. 1828.— Rouen.— S-V. 30.2.