m., Y. ,iutor. adm
Lettre «le change, 7. Revendication, 6.
Places, 4, V. Droit dcpla- Tarif», V. Mr. Je pjac
cage. Vcnte.s, 6, 19 el s«
XOJIO.XS GlÏM-IiALES.
t.— Les /bi'res cl marches >..nt tablées
ou réunions de marchands avec concours (Ta leurs , ayafrt Ttea dans certain es a des
époques périodàfiies el (jttternia
2. — ii y a cetic différence entre les foires ci 1rs marchés, que le* premières Mit lieu plus rarement et avec une pins grande iruporhuice, tandis que les marchés ont lieu a do époque.» plus rapprochées ; toutes les semaine», dans les petites localités, et dans les grandis, tous les jours.
3.— C'est àl'autoritéadministrnfive supérieure qu'il appartient d'autoriser rétablissement des f lires et des marchés, de supprimer ceux qui sont établis ou d'en changer l'époque et la durée. ( Dec, 16 oct. 1S13, et Ord., 20 nov. 181t.)
4. — La police de» foires et marchés appartient à l'autorité municipale, qui peut, par des rè.lemens généraux, déterminer l'heure de leur ouverture, l'emplacement où ils doivent être tenus, la nature de» denrées et marchandises qui peuvent] être admises. (L. 10-21 août 1790, lit. 11. art. 3.;— V. inf., n. 10 et suiv.
— Sur la détermination des places dans les halles et marche», Y. inf., n. 10 ci suiv.
.'). — L'autorité municipale a même le droit d'ordonner que la vente de certaines denrées, telles que celles de première nécessité, ne pourra avoir Jieti que dans l'enceinte des halles ou marchés, et interdire par suite aux marchands revendeur» de les acheter ailleurs. — V. inf., n. 19 et suiv.
Quant aux règles de police particulière» aux différentes espèces de marchés et surtout a ceux de Paris, V. l'art. Halles, dan» le Dic-
tion de Police, de MM. Llouin et Trébuchet.
G. — Les ventes faites dans les foires et marelles jouissent de certains privilèges; ainsi les cho»e» achetées dans une foire ou dans un marché, ne peuvent être revendiquées par celui qui prétendrait les avoir perdue», ou qu'elles lui auraient ete volées, qu'en remboursant à lâcheleur le prix qu'elles lui ont coûté. (G. civ.,22S0.) V. Vente.
7.— Sur le» lettres de change ou effets de eommerco dont l'échéance arme en foire, V. Lettres de chai:;,
JCRISrHCDENCR.
8-9. — Les actes de l'administrât ion qui mit 0 rétablissement on le changement d'un marché De
Sont pas susceptibles de recoin» dev.iut le conseil d'Etat.
Comm. de Blangy. — 1 » fléo. t S r> 7 . — Orilonn. en cons.
d'I.tat. — ^ 186.
lit. — Comm. de Criquetot-Lesneval. — 7 juin 1836, — Ord. en eus. .11.1. t. --!s \
10. — Les actes de l'a il m mistral ion .pii au t orient l'établissement .l'un marché, en déterminent la circonscription et fixent le tarif des places , ne s. oit pis susceptibles .le recours au conseil d'Etat par la voie content icuse.
Comm. il.« Kouiot. — 18 nov. IS3G. — Ocdono. en cons. d'£tat.- -S -1 .1
11. — C'est au ministre et non au préfet qu'il appartient de fixer le tarif «les places dans une bail S OU marche appartenant a un particulier.
Même décision que Oi-des