Est réputé droit de plac îtoiresans
autorisation ministérielle, le droit établi sur les mai bandises arrivée* les jours de marché à la
place du marche, encore qu'elles n'\ s.,i,.nt pas dé- • s, et qu'elles doivent l'être dans des magasins voisins, h. du 1 1 friin. an 7, art. 7, 11, 51; L. du 5 vent, an 8; Arr. du 18 therm. an 8.)
Berne arrêt qu ■
14. — Le droit dit de placage accordé aux communes par la loi du 11 frim. an 7. et qui consiste à percevoir un prix de location dans les balles, les marchés et chantiers sur les rivières, les p >rls, ct< ., des places occupées par les marchands pour l'exposition en vente de leurs marchandas, s. . st applicable au cas d'exposition en vente de marchandises à bord de navires ou bateaux stationnant sur des rivières, même navigables. — Vainement on dirait qu'il ne peut y avoir lieu au droit de placage qu oitant qu'il y a occupation de places appartenant aux communes, et que les rivières nai ont dans
ledomaine public.
Astruc— 22 juin IR30.— Cass. — Bordeaux.— S-V. 30. I.2G1.— D.P ■
15. — La prohibition faite à l'adjudicataire des halles d'exiger, pour prix des places, une rétribution au-dessus de celle fixée par l'acte d'adjudication, ne fait point obstacle à ce que cette rétribution soit augmentée .l'un commun accord entre l'adjudicataire et les » >u»-lorataires, à raison de dépenses faites par l'adjudicataire dans l'intérêt des sous-locataires, et auxquels il n'était pas assujetti par racte d'adjudication.
Lecardé.— t.!. lev.lSt'J.— Cass.— S-V.19.1.247.— TJ.A.
16. — Les réglemens qui ont pour objet la fidélité du débit dans les mari lu », balles et ports, rentrent dans les attributions municipales ($$3 el 4 de l'art. 3 du tit. 11 de la loi des II Niais
ils n'ont un caractère légal, et leur infi ut ion n'. >t punissable par les tribunaux, qu'autant qu'ils ont reçu approbation du gouvernement, d'après la loi du 29 flor. an 10, on du moins du ministre, d'après I arrêté dn 1 - niv. in 12.
Il .— C. — Grenoble.— S-V. 22.1.