Successeur
Greffier, 9. Suspension, 12.
Honor es, 10. Tribunaldecomin., lcts. Interdiction, 12.
NOTIONS GÉNÉRALES
4#î , agréés sont des hommes de loi, nommés
ou û Il le tribunal de commerce, et qui ont
pour mission de représenter, devant ce tribunal,
ii y sont en instance, et d'y défendre
leurs intér
lai:, le ministère des agréés n'est pas forcé comme celui des avoués devant les tribunaux civils en telle sorte que les parties peuvent, non seulementse défendre elles-mêmes devant ies tribunaux de commerce, mais encore s'y faire représenU r par d'autres mandataires que par les ag: Yard, hoc verb., n. 2.)
à — Les agréés n'ont donc aucun caract.jic public ; seulement ils sont recommandés a ia con- Gance des justiciables par le choix du tribunal de commerce, qui peut leur retirer son agrément, s'ils cessent de s'en montrer dignes. (Kavard, n. 4.)
4, —Les agréés qui veulent se démettre de leurs fonctions, peuvent se choisir un successeur, qu'ils pré entent à l'agrément du tribunal de commerce. — Ils ne sont astreints à aucun cautionnement.
5. — Us sout organisés intérieurement, comme si leur institution était reconnue légalement, et ont une chambre de di ou syndic
(5.— De ce que les agréés n'ont aucun rar public, il suit qu'ils doivent Être munis d'un pouvoir spécial pour représenter les parties, comme tous autres mandataires ^Chauveau, Comment, du tarif, t.l, intr. p. 140, n.7; Ord. du 10 mars 1 contra l'avard, n. 3]; a moins que la paitie ne soit elle-même présente a l'audience.— Ce pouvoir qui peut être donné au bas de l'original ou de II pie de l'aliénation 'ou encore par tete MtoaN s seing prive), doit être exhibé au greffier awnt l'appel de la cause , et par lui vtoesra Wà coin., 8*7.)
7.— Lorsqu'une partie a été défendue devant le tribunal de. commerce par un tiers ^ou un agi
mua ■ euiqui, (
lions, «inploieul p usoutn»>i it coupables, demneu:
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i .itcc sou dv^n cacolyte, le mon* po'r.9
AGREE
APPRENTI— APPRENTISS AGE.
il est fait mention expresse dans la minute du jugemeut qui intervient, soit de l'autorisation que le tiers (ou agréé) a reçu de la partie présente, soit du pouvoir spécial dont il a été muni. (Ord.10 mars 1825, art. 1.)
8. — Le président du tribunal de commerce et le procureur général près la Cour royale du ressort, doivent s'assurer si cette formalité est observée dans tous les jugemens rendus entre les parlies qui ont été défendues, ou dont l'une a été défendue par un tiers : ils doivent tenir procèserbal du résultat de leur examen à cet égard. lb'ui. , art. 2.)
9. — En cas d'omission des formalités prescrites, le ministre de la justice peut prendre à l'égard du greffier telles mesures qu'il appartiendra. (Ibid. , art. 3.)
10. — Dans l'usage, les agréés perçoivent les mêmes émolumens que les avoués. — Ils perçoivent même en outre un droit pour la nlaidoirie. — V. infrdj n. 11.
JURISPRUDENCE
11. — Un agrée près le tribunal de commerce n'est pas un officier ministériel. Il ne peut porter au tribunal de commerce près lequel il postule, les demandes formées pour frais, contre ses cliens; il n'a contre eux qu'une action ordinaire.
Delesire. — 5s.pt. 1814. — Cass. — Rouen. — S- V. 4 1.1. 266 — D.A. 3.362.
12. — Les tribunaux de commerce n'ont pas le droit de prononcer la suspension ou l'interdiction contre les agréés qui se chargent habituellement de plaider devant eux : il n'en est pas comme des tribunaux civils contre leurs officiers ministériels.
Philippe I....— 1er sept.lSlS— Pau.— S-V.19.2.193 — D A. 11.54.
13. — L'art. 5 Cod. ci?, qui défend aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, ne permet pas qu'un tribunal prenne une délibération portant : « Nous arrêtons provisoirement, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par l'autorité supérieure, qu'un mandat donné à un tiers pour représenter le mandant dans toutes affaires commerciales qu'il peut avoir devant le tribunal, est uCfisamment spécial. »
Rcquisit— 19 jmll. 1825— Cass— Reims S-V. 25. 1.393.
14.— Un postulant auprès d'un tribunal de commerce, quoique porteur des pièces d'une partie, ne peut passer aucun consentement ou déclaration qui puisse l'obliger, s'il n'a un pouvoir spécial.
Tliarel. — Ier man 1811. — Rouen. — S-V. 11.2 233 D
15.— Les frais d'enregistrement du pouvoir donné par les parties aux agréés pour les représenter devant le tribunal de commerce, sont, comme tous autres frais, à la charge de la partie qui succombe. (C. pr., 130.)
Buffet.— 5 nov.1835— C. Rej.— S-V.36.1.103.
16.— Les postulans ou agréés près les tribunaux de commerce, peuvent être désavoués, lorsque, sans pouvoir, ils font des aveux préjudiciables à leurs parlies. (C. pr., 352.) '
Marlier — 22 juin 1824.— Nîmes— S-V.25.2.1 76— D A 5.112.
17. — Il y a lieu à desaveu contre un agréé, qui, «ans pouvoir spécial, requiert à l'audience terme et ut lai pour une partie déjà condamnée par défaut, et qui acquiesce ainsi, au nom de cette partie, à la condamnation : dans ce cas, l'agréé désavoué peut Jtre condamné aux dépens, nonobstant, sa bonne fci.(C. pr., 352, 421.)
Ma relia is-Dussablon.— 7fév.l824.
-Paris— S-V.25.2.19i.
18. — Le désaveu contre un agréé doit être porté devant le tribunal civil, et non devant le tribunal de commerce devant lequel, a été fait l'aveu ou la reconnaissance donnant lieu au désaveu.(C.pr.,356.)
Marlier. — 22 juin 1824— Nîmes. — S-V. 25-2.176.— D A. 5.112.
ALÉATOIRE (Contrat).— Le contrat aléatoire est celui qui présente à l'une des parties contractantes ou à tous les contractans, des chances de pertes ou de bénéfices soumises à des événement incertains. Le contrat d'assurance, le contrat à la grosse, certaines ventes, telles que les ventes d'espérance, \esventes à forfait, sontdes contrats aléatoires. — V. assurances en général,^ les articles relatifs aux différentes sortes d'assurances. — V. aussi Contrat d la grosse et Fente,
AMIABLE COMPOSITEUR.-V. Arbitrage
EN GÉNÉRAL, et ARBITRAGE FORCÉ.
AMORTISSEMENT
LÉGISLATION
V. Lois «lu 6 frîin.an 8 (Créât. de la caisse iFamortissem.);—' des 15juill.l8U,lil.6et7;20marsl813,art.8;28avrill816. art. 98 et suiv.; Ord. 22 mai 1816; L. 25 mars 1817, art.l 39 et s., 143 et s.; 15 mai 1818. art. 6; 14 juill. 1819, art. 10, 19 juill. 1820, art. 4; 31 juill. 1821, art. 32; 1er mai 1822, art.2; 17 août 1822, art.13; 10 mai -1 823, art.l; 4 août 1824, art.l [Fonds on dotation de la caisse (famort.-,— Organisât.}', — 1er mai 1825 [Mode du rachat; — Annulation de rentes rachetées),— 13 juin 1825. art. 1; 19 juin 1828. art.3; 6 juill. 1826. art.l; 24juin 1827, art.l; 17 août 1828, art.2; 2 août 1829, art.l (Dotation), etc.
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — En général,on appelle amortissement.l'opération par laquelle on éteint le capital d'une dette, soit par un remboursement intégral , soit par des paiemens partiels, à des époques fixes ou périodiques.— Dans un sens plus restreint et plus usuel, l'amortissement est l'extinctinction périodique de la dette publique. Cette extinction s'opère au moyen de l'affectation annuelle d'un capital au rachat d'une certaine quantité de rentes. Ce capital se trouve annuellementaugmenté lui-même par les arrérages des rentes rachetées, de manière que si l'affectation n'est jamais diminuée, l'augmentation progressive du capital, au moyen des intérêts composés, accélère de jour en jour l'opération.
2. — Les rentes rachetées par la caisse d'amortissement deviennent inaliénables, en ce sens seulement, qu'en cas de transfert, le gouvernement a un recours contre le trésor et le directeur de la caisse ; mais le transfert n'en est pas moins valable à l'égard de l'acquéreur. (L.28 avril 1816, art. 109; Ord. 22 mai 181 G, art.25.)— V. Effets -publics.
ANATOCISME On appelle ainsi l'intérêt de
l'intérêt.— Y. Intérêt, et Usure,
APPEL.— V. Arbitrage, § 9j— Prud'hommes ; —Tribunal de commerce, § 4.
APPRENTI.— APPRENTISSAGE
V.Lois des 19-22 juill. 1791, tit.2, art.l4(^/oJ nets com mises par des apprentis envers leurs maures); — 22 perm. ati tl (liéglem. sur l'apprenti ss. et sur les ateliers); — Cod. tiv., 1384 Itlewonsabililè des maure •s\—ll/iet< 1779 (Louage d'ouvnft)
APPREYH APPREMISSAGE.
mmïbid ,2272 (Prescription);- — Compétence); — Cod. péll.
-L. 18 nu» I80C [Pritti mmet ail. 38G (fol domestique").
Indication alphabétique.
Autorisation, V. n. 5.
Brevet d'apprentiss., 3.
Compét.,14ets., 19et s.
Congé d'acquit, 8 et s.
Cultivateur, 20.
Dommages-intérêts, 8.
Enregistrement, 4.
Maître, 1 et s.
Mineur, 5.