FONDS DÉ BOUTIQUE, ETC
sionnementdes marchés, et d'obligerlcs marchand! à déposer dans une resserre publique les denrées non vendues au marché du jour, pour être remises en vente à celui du lendemain.
Picard.— 31 mars 1838.— Paris.— S-V.38. 1.610.
FONDS DE BOUTIQUE OU DE COM- MERCE.— V. Acte de commerce.
Indication alphabétique.
Achalandage, V. n° 1 ets., Legs, 14.
12 et s., 17. Marchandises, 1 ets., 12
Acte de commerce, 7. Meuble, 8 et s., 19 et a» Associé, 13. Privilège 6, 16 ets.
Bail, 1 et s., 11. Recouvremtns, 5, 14.
Communauté, 9, 19 ej, s. Revendication, 6, 16 et a. Dettes, 5, 14. Successeur, 3, 15.
Enseigne, 3 et s. Usufruit, 10, 21 ets.
Faillite, 6, 12, 16 et s. Vente, 2 et s.
1 —On entend par fonds de boutique ou de commerce, l'ensemble de choses dont se compose un établissement commercial, et qui sont nécessaires à son exploitation, c'est-à-dire les marchandises qui se trouvent en magasin, l'achalandage ou clientèle , et le droit au bail des lieux occupés par l'établissement.
2.— Cette définition résout pour l'affirmative la question de savoir si l'achalandage et le bail des lieux sont compris dans la vente d'un fonds de commerce : on se ferait difficilement , en effet , l'idée d'un fonds de commerce sans achalandage; ce ne serait plus qu'un dépôt de marchandises. — On n'en comprendrait pas non plus l'exploitation utile, si l'acheteur ne pouvait pas l'exercer dans les lieux mêmes où l'exerçait son vendeur. Nous pensons donc, ce qui d'ailleurs dans l'usage , aujourd'hui , ne fait aucune difficulté, que la vente d'un fonds de commerce comprend et l'achalandage, et le droit au bail. — V. inf.,n. 11.
3. — La vente d'un fonds de commerce emporte pour l'acheteur, à moins de clause expressément contraire, le droit de faire usage des enseignes et attributs du vendeur, et de se diresuccesseur de ce dernier. V. Enseigne, n. 7,etinf., n. 15.
4.— Elle emporte même, à moins encore de clause expressément contraire (ce qui du reste est fort rare), interdiction pour le vendeurd'élever un nouvel établissement du même genre , et de se servir des enseignes du fonds qu'il a vendu. Cependant , lorsque le vendeur s'est réservé le droit de former un nouvel établissement du même genre, il est prudent, de la part de l'acheteur, d'exiger que cet établissement ne pourra être formé qu'à une certaine distance de celui qu'il achète; autrement il se trouverait, quanta l'achalandage, n'avoir rien acheté, puisque, dans ce cas, le vendeur conserverait incontestable^ ment le droit de mettre son nom sur son ensek gne, encore bien que ce nom entrât dans k composition de l'enseigne du fonds qu'il a vendu. — V. Enseigne, n. 8.
5. — Celui qui vend un fonds de commerce, reste , à moins de convention contraire , chargé des dettes contractées par lui dans l'exploitation de ce fonds, pour son alimentation et son entretien; mais il conserve le droit aux recouvremens.
6. — C'était une question fort controversée , que celle de savoir si le vendeur non payé d'un fonds de commerce peut le revendiquer en cas de faillite de l'acheteur. Aujourd'hui , et sous l'empire de la loi du 28 mai 1838 , sur les faillites, la question ne peut plus faire difficulté; car