FONDS DE BOLTIQUE, ETC
iux termes du nouvel article 550, C. corn, le privilège et le dn.it de revendication au profit il'i vendeur non payé d'effets mobiliers, ne sont point admis en CM de faillite ; et d'après les art. 876 et .')77 du même Code , les marchandises vendues aux faillis ne peuvent être retenues ou revendiquer.-, par le vendeur, au cas de non paiement, que lorsque la livraison n'en a pas encore été r.iile. V. Faillite, n. 73 i, 857 et suiv.) —Lors donc que l'acquéreur d'un fonds de commerce en a pris possession, le vendeur ayant perdu tout droit privatif sur le fonds, il ne peut .dus le revendiquer ou exercer un privilège sur e prix , au préjudice des autres créanciers de l'acquéreur, dont ce fonds est devenu le gage commun. Mais lorsque la livraison n'en a pas encore été opérée , nous pensons que le vendeur, au cas de faillite de l'acheteur, peut, s'il n'a pas été payé, retenir la chose vendue, et faire résoudre la vente qui ne peut plus s'exécuter ; à moins toutefois que les syndics de la faillite n'en exigeassent la livraison en payant le prix convenu entre le vendeur et le failli. (C. corn., 578, nouv.; Monit., 2i fév. 1835, p. 407, col. 3, ils. fin.) — V. infrà, n. 16.
7. — Sur le point de savoir si la vente d'un fonds de commerce constitue un acte de commerce , V. ce mot, n. 29.
8.-9. — De ce qu'un fonds de commerce est meuble (C. civ.. 528, 529), il suit que celui qui est possédé par le mari ou par la femme pendant le mariage , ou qui a été par eux acquis depuis , entre , à moins de clause contraire , dans l'actif de la communauté. (C. civ., ItOl.)
10.— De là il suit encore que , si un fonds de commerce est donné en usufruit, comme il se compose en partie de choses fongibles, c'est-àdire dont on ne peut faire usage sans les consommer, mais qui peuvent être remplacées, l'usufruitier est tenu , à la fin de son usufruit , de rendre pareille quantité, qualité et valeur de ces choses, ou leur estimation. [C. civ., 581, 587; Proudhon, de l'Usufr., t. 2, n. 1010 et 1011.)— Y.inf.,n. 21 et s.
JURI<:PRl DENCE.
11. — Lorsque le vendeur d'un fonds de commerce en détail tenait à loyer les lieux où se trouvaient déposées les marchandises vendues, le bail peut, bien qu'il n'y ait eu aucuns stipulation à cet égard, être réputé avoir étérétrocédé à l'acquéreur, comme étant une suite naturelle et nécessaire delà Tente, si d'ailleurs ce bail n'est pas d'une importance et d'une durée démesurées avec ce qui est l'objet du contrat. — En un tel cas donc, l'acquéreur du fonds de commerce ne peut se refuser à exécuter le bail jusqu'à sa lin. (Cod. civ., 1615 et 1715.)
Baratte.— 9 juin 1828.— Rouen.— S-V.30 2.96.— D. P. 30.2.102.
12. — La vente de l'actif d'un failli comprend, indépendamment i\^s marchandises et ustensiles qui
dépendent du fonds de commerce qu'il exploitait,
te fonds de commercé lui-même, par conséquent, 'achalandage du failli, ainsi que les armoiries et enseignes qui servaient à accréditer le commerce. — L'acheteur est mieux fonde encore ,t prétendu que col achalandage et ces armoiries et enseignes lui appartiennent, lorsque, depuis la vente, le failli a recommandé l'acheteur su public romme sou suc™ < ■ iseur. (Coil. civ. , »7 t , anal.] Aoger.- I bot. 1814.— Paris S J ' tîl.-D.P
13. — La couvent ion par laquelle un négociant, en s'adjoignanl un associé, s stipule que Is clientèle de la maison de commerce demi urci
FONDS DE BOtTIQUE, ETC. 637
priété personnelle, est licite, et oblige l'associé à ne faire, après la dissolution de aucunesdé*
marches pour détourner la clientèle à son profit, sous peine de dommages-intérêts. (Cod. civ., 1108 et 1142.)
Radier— 7 fer. 183 3.— Grenoble.— S-V. 35. 2.287.— D. P.35.8.297.
14. — Le legs d'un fonds de commerce comprend les droits, créances et recouvremens en dépendant* (Cod. civ., 1018.)
Hcnnet.— 12ar. 1*33.— Paris.— S-V. 33. 2. 306.
15. — L'acquéreur d'un fonds de commerce peut s'intituler successeur de celui dont il a acquis la propriété.
D.Tosne.r-29 therm. an 9.— Paris.— S-V. 1.2. 627.
16. — Le vendeur d'objets incorporels, tels qu'un fonds de commerce, peut, en matière commerciale et au cas de faillite jS»*l acheteur, comme en toute autre matière, exercer le privilège accordé par le Cod. civ. au vendeur non paxé d'effets mobiliers! les dispositions du Cod. de comm. (anc), sur la revendication en cas de faillite sont applicables seulement aux marchandises qui ont une existence corporelle.
Chevalier.— 2 jany. 1838.— C. Rej.— Paris.— S-V. 38. 1.259. (I)
17. — L'achalandage d'un fonds de commerce doit être rangé dans la classe des effets mobiliers, pour le prix desquels la loi accorde un privilège au vendeur non payé.
Gewer.— t"déc. 1834.— Paris.— S-V. 36.2.80.
17 bis. — Jugé précédemment en sens contraire.
Rouquier — 26nov. 1833.— Paris.— S-V. 33.2. J94.— D. P.34.I.4.
18. — Le vendeur d'un objet mobilier, par exemple, d'un fonds de commerce, qui n'est pas pavé de son prix à l'échéance, peut faire résilier la vente et rentrer dans la chose vendue, alors môme que l'acquéreur est en état de faillite, surtout si la résiliation avait Aé stipulée dans le contrat de vente. — Cette résiliation ne blesse en aucune manière les principes sur les privilèges en fait de meubles. Cod. civ., 1(351 et '2102, n. 4; Cod. comm., 576, anc.)
Lassalle. — 7 av. 1830.— C. Rej.— Pdris.— S-V. 30.1. 29(j — D.P.30.1.204.
19. — Un fonds de boutique est meuble, et ne peut être considéré comme un immeuble fictif, pour la détermination le ce qui vsl acquêt d-^m unv succession.
.N. Mavers.— S fruct. an 3.— Cass.— S-V. 1.1.79.— D.
20. — Le fonda de commerce apporté en dot par l.i femme mariée sous le régime de la communauté,
réduite aux acquêts, et désigné dans le contrat de
mariage, reste propre à la femme, s. mis poUVOÎt
\ir de gage .mx créanciers p< rsounets du m.iri, bis n que ce fonds n'ait point été constaté par inv* maire
ou étal en bonne forme, .s'il n'a pa>d'.uil. Ml chnUSji de nature.
JmUain.— 89 fév. 1835.— Paris.— S-V. 864.61 -P.P.
21.- In fonds de commerce est un meuble fongible, dont l'usufruitier i droit de s.- serrirl la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, les d
qui composent ce fonds, en pareilles quantité, qualité cl râleur, ou leur estimation. I Amilh.it. — 18 dèN ! - v N
Pyee.» 9 mon*.. m 1t.— Ci- v N
22. — Lors. pie l'usufruitier d un fonds de conv- « formellement manifeste l'intention de conserver et de rendge au propriétaire es fonds de commerce cm nature, et qu'il l'a réellement cau-
i v. sur l'applicabilité 8 dhj
ceux q •' t»ons dit;»^.,
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FRANC ISATION.
gervé en remplaçant les marchandises vendues, durant le cours de l'usufruit, par d'autres marchandises appartenant au môme genre de commerce, le propriétaire a le droit, lors de la cessation de l'usufruit, de reprendre les marchandises en nature. — On ne peut lui objecter que ces marchandises étant de leur nature choses fongibles, la propriété a dû en passer à l'usufruitier, et que le droit du propriétaire, en ce cas, n'est qu'une simple créance de la valeur estimative des marchandises.
Laverge.— 10 av. 1S14. — C. Rej.— Rennes.— S-V. 14.
23. — Lorsque la veuve usufruitière d'un marchand continue le commerce, elle est réputée le faire à ses périls et risques : les héritiers n'ont droit qu'à la valeur estimative du fonds de commerce.
Vainement on opposerait qu'elle s'est expressément chargée de régir. — Cet engagement ne peut être entendu dans le sens de l'art. 452, C. civ., qui oblige à conserver en nature : il doit être entendu dans le sens de l'art. 587, qui n'oblige à rendre qu'en valeur.
Defréches.— 5 juill. 1824— Rouen.— S-V. 25.2.132.— D.A.12.798.
FONDS PUBLICS V. Effets publics.
FORFAIT (marché à).— C'est une convention
Far laquelle l'un des contractans s'engage envers autre à faire ou à livrer une chose moyennant un prix déterminé d'avance, et qui ne doit pas varier, soit qu'il y ait perte, soit qu'il y ait gain pour l'une ou l'autre partie. — V. sur cette espèce de marché, les mots Entreprise de fournitures et Vente.
FOURNISSEUR. — V. Entreprise de fournitures.—V. aUSSi ACTEDE COMMERCE.
FRANC— Unité monétaire. — V. Paiement.
FRANCISATION. - V. Navigation. — Navire.
Voy. sur la francisation des bàtimens ou navires, lois des 4 mars 1791 {Navires étrangers);— 2\ sept. 1793 (Condittous de la franasat.-, — Privilèges en résultant) ; — L. 27 vend, an 2'Jd. F». malités); — 14 déc 1814, art. 1 (Pe-
<•/'<?);— 28 avril 1816, art. 7 (Droits qui en résultent);— Ord. 3 dec. I8I7(#W/». , );— 24 fév. 1835 (Navires employés à ia pèche.);— \,. 2 juill. 1836, art. 6 (Droits à payer).
Indication alphabétique.
Amende, V. nos 34, 36. Importations, 4. Assurances, 37. Nationalité, 1 et s.
Batiment,lets.V.Navire. Navire, 1 et s.
Cabotage, 4. français, 6 et s.
Capitaine, 3. étranger, 9 et s.
Caution, 31 et s. Nom, 8.
Changemens, 26. Pavillon, 21,37.
Colonies, 4. Pêche, 4 15.
Conditions,6ets. Port d'attaché, 8.
Confiscation, 10. Prise 9.
Douanes, 1 et s., 35. Privilèges, 3 et s., 25.
Droits d'entrée, 4. Propriétaire, 2 22 et s
Droit de francisation, 33. Radoub, 11 et s., 13 et s Echoueinent, 13. 27 et s. '
Enregistrement, 20. Rayon des douanes, 35
épaves, 17. Serment, 19, 31.
Equipage, 18. Vente, 13 24, 29. .
Formalités, 5.
NOTIONS GÉNÉRALES
1.— L'acte de francisation est le titre qui constate et établit la nationalité française d'un bâtim. ,,i. ii , it délivré par la douane. (L. S87 vend. «m *; dru au.jI
FRANCISATION.
2.— Cet acte a pour but d'empêcher qu'on ne se serve de navires de mauvaise construction ; d'apprendre à l'administration le nombre de bàtimens employés par le commerce ; et d'assurer l'exécution des lois qui refusent aux étrangers le droit d'être propriétaires, en tout ou en partie, d'un navire français.
3. — Les bàtimens français ont seuls le droit de jouir des privilèges que la législation française assure aux nationaux. — C'est pourquoi le capitaine d'un navire doit toujours être muni de l'acte de francisation de ce navire. (C. com., 226.)— V. Capitaine, n. 45.
4. — Les privilèges que la législation françaiie assure aux navires ou bàtimens nationaux sont :
1° La faculté d'importer tonte marchandise étrangère sans être tenu d'acquitter la surtaxe à laquelle sont soumises les importations faites par les navires étrangers. (L. du 28 avril 1816, art. 7.)
2° Le droit exclusif de faire le commerce avec les colonies françaises. (L. 21 sept. 1793, art. 3.)
3° Le droit également exclusif de faire le cabotage entre les ports du royaume. (Ibid. art. 4.) — V. Cabotage.
4° La faculté, pour les bàtimens pêcheurs, d'importer, en franchise de tout droit, le produit de leur pêche. (L. 14 déc. 1814, art. 1.)
5° En certains cas, l'exemption, dans d'autres, la réduction des droits auxquels sont soumis les navires à leur entrée ou à leur sortie des ports , tels que les droits de tonnage , d'expédition , d'acquit, permis et certificats. (L. 27 vend, an 2, art. 30-36.)
5. — L'acte de francisation contient la description du navire, et atteste qu'il a été mesuré et reconnu bien construit. Quand le navire est français d'origine , l'acte constate que le navire est de construction française ; s'il est de construction étrangère et qu'il soit devenu français par un des modes ci-après indiqués , l'acte de francisation doit l'énoncer. (L. 27 vend, an 2, art. 9.)
6. — L'acte de francisation ne se délivre qu'aux bàtimens français d'origine, ou devenus français.
Un bâtiment est français d'origine lorsqu'il a été construit en France ou dans les colonies et possessions françaises. (LL. du 4 mars 1791 , et 21 sept. 1793, art. 2.)
7,— Le constructeur d'un navire doit s'adresser au bureau des douanes du lieu où il a été construit, pour obtenir l'acte de francisation. (L.27 vend, an 2.) — Cet acte est signé par le ministre des finances au nom du roi.
8. — Le navire reçoit alors un nom qui ne peut être changé sans déclaration, ainsi qu'un numéro désignant le port duquel il dépend. — Le port duquel dépend un navire s'appelle port d'attache. (L. 27 vend, an 2 , arg. de l'art. 9.) — V. infrà, n. 20.)