L'estimation de la valeur itioiM
se fait par trois experts nommes d'office . un par la douane, l'autre par l'administration maritime, le troisième par le tribunal de commerce: cette estimation, daps laquelle n'entrent pas les cordages, ancres, voiles, cam ts, chaloupes, et autres objets (jui ne sont pas inhérens au corps <lu navire, est faite devant les officiers du port. (Cir. des G oct. 18U, et 8 janv. 1818.)
13. — 3° Un bâtiment étranger peut encore devenir français, lorsqu'échoué sur les côtes de France ou de possessions françaises, il se trouve tellement endommagé, que les propriétaires ou assureurs ont préféré* le vendre, et qu'il est devenu entièrement propriété française. Mais dans ce dernier cas, la francisation ne s'opère qu'a certaines conditions : il faut que les réparations que l'acquéreur français fait au navire échoué, aient une valeur quadruple de celle du prix d'achat. (L. 27 vend, an 2, art. 7.)
K.— La valeur de ces réparations est constatée par estimation, comme dans le cas de prise ou de confiscation.?, sup., n. 12.
15. — i" Lorsqu achetés par des négocians français, armes par eux dans un port français, emploies par eux a la pèche de la haleine et autres poissons a laid, ils ont l'ait au moins deux voyages dans les mers du Sud, ou quatre vovages dans les mers du .Nord. ^Ord. du 21- fév. 1825, art. G.)
16. — 5° Lorsqu'ils appartiennent aux citoyens d'un pays qui est incorporé a la France, ouqui devient colonie française. (I)écis. juin, des 2U et 25 fév. 1818.)
17.— G0 Les bàtimens qui proviennent d'épaves et qui sont vendus au profit de la caisse des Invalides, peuvent encore être francisés. (Décis. du 28 mai 1825.)— V. Epaves.
18. — Mais dans tous les cas précédens, il faut, de plus, que tous les officiers et les trois quarts au moins de l'équipage qui monte le navire après son acquisition, soient liançais. (L. 21 sept. 1793, art. 2.)
19. Dans tous les cas ci-dessus, l'acte de francisation n'est délivre qu'après qu'on s'est assuré par le serment du propriétaire^, qu'aucun étranger n'est intéressé dans la propriété du navire. çL. 27 vendém. an 2, art. 13.)
20. — Les navires français doivent être enregistrés au burc.u de l'administration maritime du lieu d iiis lequels ils ont ete construits (ou conduits après la prise, ou réparée après l'achat, s'ils sont de construction étrangère). L'armateur qui veut changer le port, doit faire enregistrer Bon na\ire au bureau du port qu'il choisi! après déclaration au port qu'il quitte. [} M. du 31 o< t. l7Si, lit. 7, art 7 et II.)
21. — Les navires français doivent porterie pa- \ i'.lon français, sans préjudice <iu pavillon spéci il ait ihue a chaque arrondissement maritime. [OfU. du 3 dés. 1*17.)