‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 524 sur 1162 · Lorsqu'un navire appartient a plusieurs · texte numérisé non relu

Lorsqu'un navire appartient a plusieurs

copropriétaires, le> droits de chacun doivent éti e inscrits au dos de l'acte de francisation : c'est le moyen de les constater à l'égard des tier- 27 yemlém. an 1. art. 17.

23.— Le changement de pronrii point lieua un nouvel acte île francisation, i que cet acte est accordé au bâtiment et non a

FRANCISATION.

l'armateur; on inscrit seulement la vente au de l'acte. Lettre de la commis* -revenus

nation iux i\n 7 frin

2L — En cas de vei le saisi refuse

de remettre a l'adjudicataire l'acte de francisa»tinii, celut-H ; i foire délivrer un en son

nom personnel . Pardessus, t. S, n. m...

2"). — Les droits el privilèges conférés par l'acte de francisation se prrdnnl sa m navire acsao d*> voir la qualité d I

26.— Un navire perd la qualité de O nçaisi — 1° ai après la délivrance de l'acte de I lion,

il est eh • ,,ii ,iu-

trement roir obtenu un nouvel acte de

francisai ion (1). (L. 27 vend, an 2, art 21. )

27. — 2" >i radoubé a l'étranger, les rr.ii- de radoub excèdent G fr. par tonneau, à moins toutefois de nécessité légalement constatée. (Ibid.. art. 8.)— V. sup., 11. 13.

2v — La nécessité des réparations doit être constatée par un rapport du capitaine, sign affirmé par les officiers du bâtiment, vérilié et approuve par le consul français, et en son ahsenee par deux négocians français. [L. du 27 vendeni. an 2, art. 8.;— Ce rapport doit être déposé au bureau du port français où le bâtiment reviendra. (Ibul.)

89.-3° Par la vente faite à un étranger: un étranger ne pouvant être propriétaire en tout ou en partie d'un bâtiment français. (L. du 21 sept. 1793, art. 2.)

30. — Dans tous les cas ci-dessus, l'acte de francisation délivré au navire devient comme non avenu, et ne lui est plus d'aucun secours.

31. — Le propriétaire est tenu avant de recevoir l'acte de francisation de prêter serment que son navire remplit toutes les conditions exigées ; il doit également fournir caution. (L. du 27 vend. an 2, art. 11 et 13.)

32.— La caution est de 20 fr., par tonneau, si le bâtiment est au-dessous de 200 tonneaux ; de 30 fr. par tonneau s'il est au-dessus de 200 tonneaux; de 40 fr., par tonneau s'il est au-dessus de iOO tonneaux. (L. 27 veud. an 2, art. 11.)

33. — Le droit de francisation est de neuf centimes par tonneau peur les bàtimens nu-dess. us de 100 tonneaux. (L. 2 juill. ts;i>. art. 6.)— Pour les bàtimens de lèO tonneaux et au-dessus les droits lixes, établis par l'art. M de la loi du 27 \ endeni. an 2, continuent d'être perçus. Ibid.) — Ces droits sont de ISI'r., de tooa MM tonneaux; de M fr., de 800 à 800; et de :> fr., pour chaque 100 tonneaux au-dessus de 300. (L. 27 vendem. an 2, art. 20.)

3 f— Ceux qui prêtent leur nom a la frai tion de bàtimens étrangers, qui concourent comme officiels piibln s mi témoins aux ventes simulée-., tout préposé dans les bureaux na-

taire. agent des bàtirnens el cargaison, capitaine

et lieutenant du bâtiment, qui , connaissent la francisation frauduleuse, n'empêchent pas la sortie du bâtiment, disposent de ! ;aii n d'entiee ou en fournissent une de sortie, qui communient le bâtiment, sont condami virement et par corps i une amende « fr. , déclarés incapables d'aucun emploi et rie eommander aucun bétimenl fi m lis Le meement de condamnali.'ii Ml publie e I . 27 vend, an 2, ait. 1

ir aucun droit <ur 69

Dweltctc de Crtnciuiioii. [Circvl. da JOjum tt>J60

FRET

FRET

JURISPRUDENCE

35. — L'état de contravention d'un navire , et notamment le défaut d'inscription à sa poupe de ion nom et de celui du port auquel il appartient, ne peut donner lieu à l'application d'aucune peine, lorsque ce bâtiment n'est entré dans le rayon de 4 lieues soumis à la surveillance des douanes, que par l'effet d'une force majeure, et que d'ailleurs aucune preuve de fraude n'est rapportée contre lui. (L, 27 vend, an 2, art. 19; L. 4 germ. an 2,

Loubatière.— 16 déc. 1835.— C.Rej.— S-V.36.1. 430.—

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