‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 525 sur 1162 · V. Dxiai.es, § 3 et · texte numérisé non relu

V. Dxiai.es, § 3 et

36. — Une action en paiement d'amende pour fait de simulation d'un acte de francisation, n'a pu être jugée sur appel (à la Martinique), lorsqu'elle n'a pas été jugée en première instance, sur ion t si , à cet égard , il n'y avait pas eu des conclusions expresses signifiées à la partie condamnée, si elle n'avait pas été appelée à se défendre avec toute latitude et en pleine connaissance de cause.

Haras. — 9 mars ! £31 . — Cass. — Martinique. — S-V.31 .1 . 137.— D.P.il.1.183.

37. — Lorsque, dans tn uolissement fait en pays étranger, le navire nolisé est désigné par ces mots: avec pavillon français , cette désignation ne peut, CDtK le capitaine et les chargeurs, avoir l'effet • l'une francisation définitive. — Dans le même cas, si cette désignation ne fait présumer qu'une francisation provisoire, et si , à l'arrivée du navire dans un port français, les marchandises importées •ont soumises aux droits de douane imposés sur marchandises venues par un navire étranger, le chargeur ne peut répéter contre le capitaine la différence de droit qui existe entre le tarif des marchandises venant par navires français et le tarif des marchandises venant par navires étrangers.

Sarato.— 10 ar. 1822.— Trib. de Marseille J. Mars.

FRET ou 1VOLIS.— V. Assurances maritimes. — Avaries. — Capitaine. — Charte - partie. — Gens de l'équipage. — Navire.

Indication alphabétique.

Abandon, V. n. 139 et s. Faillite, 135.

Affréteur, 2 et s., 23 et 8. Force maj.,90ets., 119.

Aller et retour, 48, 98, Forfait, 3, 13,41 et s.

1 12, 117, 124. Fréteur, 2 et s., 23 et s.

Arrêt de prince, 92, 118. Futailles, 140 et s. Arrimage, 26 et s., 60 ets. Innavigabilité, 100 et s. Blocus, 98. 123.

Capitaine, 26 et s., 146 lnterdict. de corn., 87 et

et». s., 98, 115 et s.

Caution, 152. Intérêts, 154.

Certificat de visite, 106. Jet, 100.

Chambre du capitaine, 15. Lettres de change, 125. Chargement, 26 et s. Louage, 1 et s. Chargeur, 2 et s. Loyer des matelots , 114.

Clause que dit ètrg,1\.15. Marchandisesprohib.,45. Contribution, 110. Mise en demeure, 32, 56.

Cueillette, 3, 14, 41 ets., Mois, 4, 7, 22.

53 et s., 67, 81. Monnaie, 149 et s.

Déchargement, 37 et s., Naufrage, 108 et s., 111

47,57ets.,82ets.,94. et s., 125.

Demi-fret, 41 ets., 136. Navire, 1 et s., 47et s. Dépôt, 129 et s., 151. Non-charge, 46. Deir noration,96,139ets. Paiem., 129 ets., 146et s. Domma-,s-intérèts, 33, Passagers, 68, 70, 71, 97,

50 et s., 87 ets., 105, 120,125, 138.

115, 1.04 et». Perte, 108 et s., 111 et

E<l...uenient, 111 et 8. 3., 128,

Pillage, 111 et s.

Poids, 18.

Poursuites crimin., 107.

Prescription, 145, 156.

Prise, 111 ets., 126 et s.

Privilège, 134 ets., 156.

Quarantaine, 85, 119.

Quintal, 3, 11, 16, 41 et s.

Rachat, 113 et s.

Radoub, 100 ets., 108 ets.

Réception, 129 et s.

Relâche, 76, 121 ets., 153.

Relard , 49 et s., 55, 65 ets., 123.

Rétention, 132.

Saisie-arrêt, 147 ets.

Sommation, 32, 130.

Sous-affrétement, 24 et s.

Surcharge, 38.

Surestaries, 58 et s.

Tonnage, 50 et s. ,77 et ».

Tonneau, 3, 12,17,41 et».

Vente, 129 et s., 152.

Victuailles, 108.

Vide pour plein, 72 et a.

Voyage, 3 et s., 91 et a.

Voyage rompu, 43 et s.t 70 et s., 87 et s.

g {'t, — Définitions. — Modes différens de fréter ou no User un navire.

§ 2. — Droits et obligations réciproques des j réleurs et des affréteurs.

§ 3. — Du paiement du fret , en cas de voyage empêché, rompu ou suspendu, et au cas de perte des marchandises.

5 4. — Action en paiement du fret. — Privilège. — Prescription.

3 1er. — Définitions. — Modes différens de fréter ou noliser un navire.

notions générales.

1 .— :On nomme fret ou nolis, ou encore affrètement ou nolissement , le louage d'un navire ou le louage d'un transport de marchandises par ce navire(l).— L'acte qui constate ce louage s'appelle charte-partie (V. ce mot). — Le louage du navire peut encore être constaté par le connaissement (V. ce mot). — On désigne aussi sous le nom de fret ou nolis, le prix pour lequel le louage du navire est consenti , ou plus particulièrement encore le prix du transport des marchandises chargées sur le navire. (C. com., 286.)

2 — Celui qui loue son navire ou s'engage à un transport de marchandises par son navire, se nomme fréteur. — On donne le nom d'affréteur, et souvent de chargeur, à celui qui prend le navire à loyer ou donne des marchandises à transporter.

3. — Le fret ou nolis d'un navire a lieu pour la totalité ou pour partie du navire, pour un voyage entier ou pour un temps limité , au tonneau , au quintal, à forfait, ou à cueillette avec désignation du tonnage du vaisseau. (C. com., 286.)

4.— Le fret d'un navire pour la totalité a lieu ordinairement au voyage, pour un temps déterminé, ou au mois.

5. — Au voyage : le prix est fixé d'avance pour toute la durée de l'expédition ; mais l'affréteur ne peut faire que l'expédition pour laquelle le navire a été loué.— Sur l'époque à laquelle finit le voyage, V. Capitaine, n. 119.

6. Pour un temps déterminé : le prix est également fixé pour le temps convenu, pendant lequel l'affréteur peut faire toutes les expéditions qu'il juge convenable.

7. — Au mois : le prix est fixé pour chaque mois que durera le voyage : tout mois commencé est réputé fini , et le prix en est du en entier au fréteur.

8.— A moins de convention contraire, le fret au mois court du jour où le navire a mis à la voile. (C. com. , 275.)

(1) Les mots de fret ou nolis s'emploient indWr*1»!»ment comme synonymes: ce qu'on appelle/'*' sur l'Oi&w^ 9'ai>pelle no{it sur la Méditerranée,

FRET

9.— Le fret d'un bâtiment pour partie, se fait pour une partie déterminée , au quintal, au tonneau, à forfait . à Cueillette.

Kl.— Pour UDC partie déterminée, l'affréteur loue une partie désiimée du navire, dans laquelle ) il doit se renfermer, et que !«• fréteur ou le capi- j laine est tenu de laisser a sa disposition.

11. — Au quintal, on convient , soit que le fréteur pourra charger jusqu'à concurrence de tant de quintaux, soit qu'il paiera tant a raison du quintal : le quintal représente lOn kiln-r.

12. — Autonneau, on convient soitquc le fréteur pourra charger jusqu'à concurrence de tant de tonneaux, soit qu'il paiera tant a raison de chique tonneau. — Sur la contenance du tonneau , V. Aavire, S 2.

IS. — A forfait, on convient d'un prix déterminé pour une partie de marchandises présentée en bloc , au lieu de fixer ce prix a raison du poids ou du volume.

Ii. — A cueillette ."C'est une sorte de convention sous clause résolutoire, par laquelle le fréteur ou le capitaine ne s'obliec a recevoir un chargement partiel, qu'à condition qu'il parviendra à compléter son chargement en recueillant çà et là d'autres affrétemens partiels , faute de quoi, le premier affrètement est considéré comme non avenu. — L'affrètement est complété dans ce cas d'après l'usage , lorsque le navire contient les trois quarts de son tonnage.

Jl IUSPRIDK>CE.

15. — Lorsqu'un affrètement est fait en bloc pour toute la portée du navire et que néanmoins il > a eu réserve de la chambre, du logement de l'équipage et desautres endroitsdestinés à recevoir lesprovisinns du bord et les agrès du navire, le capitaine peut , sans violer le contrat, charger des marchandises dans les lieux ainsi réservéset en percevoir le fret : ce droit a été consacré par l'usage en faveur des capitaines.

Scarpati. — 25 mai 1827. — Trib.de Marseille.— J. Mars. 8.1.190.

ld.— Salary.— 6 juin 1822.— Trib. de Marseille— J. Mars. 4.1.33. — /'. Capitaine n. 120 et suiv.

16. — Des marchandises ayant été chargées en pays étranger avec destination pour un port de France, et le nolis ayant été stipulé à une somme déterminée pour chaque quintal, celte stipulation doit se référerait quintal usuel du lieu du reste, et non point au quintal décimal, poids légal de la France, si d'ailleurs il apparaît par les circonstances que telle a été l'intention «les parties.

Trapnny. — J'i ar. 1825. — Trib. de Marseille. — J. Mars. C> 1.1*43.

17. — Le prix du fret, exprimé dans la charte-partie, pour certaines espèces de marchandises par tonneaux, ne doit pis être censé stipulé de même à l'égard des nutns marchandises d'un pareil volu* me (le capacité, mais d'un plus grand poids. Il «luit être calculé en ayant égard a la différence du poids «le ces marchandises svec celui des articles spécifiés.

l'.taoût ISI4.— Uruielles— J. Brux. 1614.2.241.

18. — En règle générale et à moins de coin eut ion contraire, le fret doit être calculé sur le pouls brut et non sur le poids net de la marchandise. I « dérogation à cet usage ne peut s'induire de ce que fe Connaissement mentionne le poids net.

Chopin.— 9 juillet 1830.— Trib. de Marseille.— J Mars 11.1.172.

19. — Juge cependant ipir le nolis stipulé à une somme déterminée pour chaque poids convenu d'une marchandise spécifiée, doit être paye sur le pet.

FRET

Caiielle.— 23 juin IR2o.— Trib. ii Marseille— J. Mari. 2.1.6.

20. — Lorsque dans nu nnna S* ment relatif à des marchandises renanl i s colonies françaises d'Amérique, le fret esl stipule a tant par livre, il doit, d'apn i l'usage du commen e, n'être paye que sur le poids net de chaque livre de marchandises, sans égaril au poids des futailles ou de l'« mballagc.

Dupuj.— 13 sept is'22. — trib. de Mara-ille.— J.Mars, 3.1.326.

21. — Le fret d'une marchandise, stipulé dans la charte-partie àtanl la mesure el fixé ensuite dans le connaissement .i une sommt déterminée en bine, i m • 1 1* au capitaine sur le pied désaccords primitifs plutôt que d'après le eonuaissement, lors surtout que <i tti pi< ce i si n digé» en idiome inconnu au capitaine, et signée par lui arec la clause nue dit être. Par suite, les frais du nu-surate nécessaire pour évaluer le fnt, doivent être rapportés pas1 moitié entre ie capitaine it le consignataire.

Villa . — I .1. - Trib. de Marseille — J. Mara.

22. — Lorsque dans un affrètement au mois, l'af- |Y< hur, in lépcndamment de la somme fixée pour chaque mois, a pris à sa charge les saiaires et nourriture de l'équipage el autres dépenses du niVire p* ii «la n i le voyage, la quotité réelle el effective du fret, soit comme objet de déduction sur la marchandise lois de Ii contribution aux avaries commun» s, -oit comme éli ment de contribution de la part de l'armateur, doit être déterminée par la

réunion du prix stipulé et les diverses charges sssn» un es par l'affri leur.

Causi — i mars 1836. — Trib. de Marseille. — J.Mars. 16.1.33.

S 2. — Droits et obligations réciproques des fréteurs et affréteurs.

SOI IONS GKNKr.ALES.

83.— Les <lr. its et h^ obi gâtions réciproques quinaissenl du contrai d* affrètement i sont , de la part du fréteur, de mettre le navire a la ditposition de l'affréteur, et , de la part de ee dernier, de paver le prix du fret.

24. — En général, un navire m* peau" être frété que par celui ,i qui il appartient . on par celui qu'une location ou an affrètement précèdent aurait mis ,i ses droits.

25.— Mais peut-on sous-iouer on soua-fréterà un plus haut pris que celui porté dans le premier contrat ï L'ordonnance de la marine de ir.si , art. -27. lit. .1 . Ii\. S, le défendait Hien que le Code de commerce n'ait pas reproduit celte défense, ITOUSpenSOns, avecM. Il"ula\-l*aty

t. i, I qu'elle doil être consid

comme subsistant encore, du moins lorsqa circonstances de la sous-location tendraient i m aci iparemenl contraire aux inl iraui du

commerce.

M. — i e plus ordinairement , le capitaine représente le fréteur ou pro| lu nai ii \ ce titre, il est chargé d'opérer ou surveiller le chargement el l'arrimage des marchandii c'esl à-dire leur ai rangement dans le nai in I i affréteurs ou chargeurs ne sont tenus qu'a mettre le- marchandises a la disposition du

capitaine sur le quai.

27. — Dans l'usage, les frais de chargement d d'arrimage sont à 1 1 i h trgedu capitaine, i moins

de Stipulation Contraire. — Mais l,rs tneme qiu»

les frais d.- chargement et *\'^i' i ruent

supportés par les affréteurs, le capitaine n'en

resterait pas moitié duir e de la surreiU

FRET

puisqu'il répond des marchandises. (C. corn., -2-2i —Y inf., n. 60 et suiv.

-js. — Dans Le contrat d'affrètement, comme d.ins h contrat de louage ordinaire, une des premières obligations de l'affréteur, soit qu'il ait loué le navire en entier, soit qu'il ne l'ait frété que pour partie, est décharger des marchandises de valeur et quantité suffisantes pour répondredu fret. (Y. inf., n.73 et s.)— Le capitaine peut donc contraindre L'affréteur à réaliser ou compléter son chargement.

19. si l'affréteur, tout en ne complétant pas le chargement, a cependant mis sur ie navire des marchandises d'une valeur suffisante pour répondre du fret, il peut contraindre le capitaine à l'aire voile.

30.— Si le navire est loué en totalité, et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur. (C corn , 2S7.)— Dans tous les cas, l'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété (Ibid.), qu'elles aient été chargées de son consentement ou a son insu . qu'elles appartiennent au capitaine ou a une autre personne. (Dageville, t. 2, p. 386; Delvincourt, t. 2, p. 286; Favard-de-Langlade, v° Charte-partie, n. 4.) — V.inf., n. 73 et suiv.

31. — L'affréteur qui n'a pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte-partie, est tenu de payer le fret en entier, et pour le chargement complet auquel il s'est engagé. (C. coin., 288.)— V. Inf., n 43.— V. aussi, 73 et suiv.

32. — Suivant des auteurs (Vincens), le fret entier est dû de plein droit; suivant d'autres, l'affréteur doit être mis en demeure, par une sommation , de compléter le chargement. (Pardessus.) Enfin, une opinion plus rigoureuse encore, veut que le capitaine, pour avoir droit au fret entier, f >sse préalablement condamner l'affréteur à parfaire le chargement (Pothier, Valin, Boulay-Paty).— Quant ànous, nous pensons qu'une mise en demeure, quelle qu'en soit la forme, mais pourvu qu'elle soit constante et faite d'après l'usage des lieux, doit suffire pour que le fret entier soit dû.

33. — Mais le capitaine qui aurait fait voile sans mettre le chargeur à même de faire ou de compléter son chargement, serait lui-même tenu a des dommages-intérêts.

Si. — Le capitaine n'aurait rien à réclamer de l'affréteur qui ne parferait pas son chargement, s'il trouvait d'ailleurs à le compléter sans avoir éprouvé de retard ou autre préjudice , hors le cas où il y aurait une différence en moins entre le fret des marchandises qui complètent le chargement, et le fret convenu avec l'affréteur primitif : l'affréteur primitif serait tenu de la différence. (Favard, v° Charte-partie, n. 6.)

35. — Quand il y a plusieurs affréteurs partiels, celui qui n'a pas complété le chargement auquel il s'était engagé , ne doit rien a raison de ce qu'il n'a pas chargé, si le chargement des autres affréteurs suffit pour parfaire la charge du navire.

36. — L'affréteur qui charge plus de marchanda-qu'il n'en est porté sur la charte-partie, paie le fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-pari ie (C. com.,288), à moins de convention- contraires relatives à cet excédant de fret, et qui en fileraient autrement le prix. (Boula y- Patj , t. 2, p. 367.)— Observons d'ailleurs que le capitaine ne peut è;rc forcé de recevoir cet excédant de fret.

FRET

37. — Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement , les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées , ou en prendre le fret au plus haut prix qui lui est payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature. (C. corn., 292.)

38. — il peut même se présenter des cas où le capitaine aurait le droit de mettre a. terre, même pendant le voyage, les marchandises non déclarées; par exemple, si elles causaient une surcharge dangereuse : dans ce cas, elles pourraient être déposées , en lieu sûr, dans un port de relâche. (Dageville, t. 2, p. 403; Delvincourt, t. 2,

39.— Le capitaine aurait le même droit, si les marchandises non déclarées étaient chargées par un autre que l'affréteur, et se trouvaient de la même nature que celles qui composent le chargement : en effet, l'abondance de marchandises de même nature , devant en faire baisser le prix au lieu de leur destination, le capitaine chargé, sous sa responsabilité, de veiller aux intérêts de l'affréteur, devrait mettre à terre, pendant le voyage, des marchandises qui pourraient causer un préjudice à l'affréteur. (Jîoulay-Paty , t. 2, p. 376 ; Dageville , t. 2 , p. 404.)

40. — Mais pour que le capitaine put agir ainsi, dans les deux cas qui viennent d'être prévus , et dans les autres cas semblables, il faudrait qu'il n'eût découvert le chargement clandestin que pendant le voyage.

41. — Si ie navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises , avant le départ du navire , en payant le demi-fret. (Cod. comm., 291.)

42. — î! supporte dans ce cas les frais de charge ainsi que ceux de décharge, et le rechargement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer, et ceux du retardement. (C. coin., 291.)

43. — Si l'affréteur, sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, il paie, en indemnité au capitaine, la moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire. ( C. comm., 288. ) — V. inf , n.70.

44.— Ce demi-fret est dû, encore bien qu'aussitôt la rupture de la charte-partie le capitaine ait trouvé a affréter son navire à un prix supérieur au premier fret. (iîoulay-Paty, t. 2, p. 368; Delvincourt, t. 2, p. 302.)

45.— Si l'affréteur n'effectuait pas le chargement parce que ses marchandises auraient été saisies, comme prohibées, le capitaine n'aurait droit au demi-fret d'indemnité qu'autant qu'il aurait ignoré la fraude. (Merlin, Répert., v° Charte-partie.)

46. — Si le navire a reçu une partie de son chargement et qu'il parte à non-charge , le fret entier est dû au capitaine. (C. com., 288.)

47. — Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage, est tenu de payer le fret en entier, et tous les frais de déplacement occasionnés par le chargement; si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais. (Cl. com., 293.)— V. Charte-partie, n. 18.

48.— Si ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement, ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que Tintérêt du retardement (C. com., 294.)

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