Si le navire est arrêté au départ, pendant
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la route, ou au lieu de sa déeliar-rc , par le fait de l'affréteur, les frais de retardement M>nt «lus parce dernier. (C. corn., IOi.) — < HHM
réglés par le juge , après ou s.ms rapport d'experts. [Boular-Paty , t. -2, p, 393; liage ville, t. 2, p. 413; Favard, v° Charte-partie , n. *J.) V. in/., n. 82 et suiv.
50.— Le capitaine qui a déclaré la navire d'uo plus grand port qu'il s'est, est leiiu des deaimages-intéréts envers l'affréteur. (C. com., 189.) -Lesquels dommages-iniéréti doivanl comprendre la perte éprouvée par l'affréteur elle gain dont il est privé, par une suite immédiate et directe de la fausse déclaration du capi aine. (Cod. civ., lun, 1150 et 1151; Boulay, t. 2, p. 348; Dau'c ville, t 2, p. 394.
51. — 11 n'est réputé j avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède pas un quarantième, ou £i la déclaration est conforme au certificat de jauge. (C. conmi., 890.)
52. — Mais, encore bien que la déclaration di capitaine n'entrai ne. 011 ui:e conséquence contre lui, quand elle n'eitède pas un quarantième, s'il est condamné a i!is dommages-intérêts pour une déclaration dont l'erreur excède un quarantième, il n'est |'as fondé a demander que le quarantième qui ne pouvait donner lieu à condamnation contre lui. si! retranché delà quantité en moins qui doit servir de base à la Station des dommages-Intérêts. (Bouiay-Paty, t. 2, p. 3*8; Dagevilfe, t. 2. p. 304.)
53. — Le capitaine esl passible de dommagesintérêts envers les affréteurs^ si en louant le navire à cueillette, il a recueilli plus de marchandises que son navire n'en peut porter. Ge fait peut équivaloir a une fausse decl .ration de contenance, puisqu'il a les mêmes résultats. (Delvincourt, t. 8, p. 283.)
5i. — Au lieu d'être d'un port moindre que celui déclaré, le navire pourrait être d'un port plus ("levé; maison sent que dans ce cas, il n'y aurait de difficulté que si ce navire était loué au voyage; car s'il était loué au quintal ou au tonneau, la position de l'affréteur ne serait pas changée : il chargerait toujours la quantité convenue de tonneaux ou de quintaux; mais si le navire élait loué au voyage le capitaine ne pourrait pas eiigei une augmentation de fret à raison de l'eicédant de port non déclaré , car il était à même mieux (pie personnelle vérifier l'exactitude de sa déclaration. (Delvincoort, t. 2, p. 282.)— V. inf., n. 77.
5.r>. — Le capitaine est tenu de*«!ommagos-intéréts envers l'affréteur, si, par son fait , le naure a été arrête ou retardé au départ, pendant >a route ou au lieu de sa décharge. — Ces dommages-intérêts sont réj les par des experts (C. com., 19$), dont l'estimation peut cependant n'être pas mi vie par le juge. (Boulay-Paiy, t. . p. 8»e;Dege ville, t. 2, p. Hi.j -Y." *,//>." n.
56. — Le capitaine qui retarde son dép doit de domina cs-inte; i !v qu'après mis
en demeure de partir. (Dageville, t. 2, p. :>■"><».
57. — La décharge don avoir lieu dans le temps Blé par la charte- pat lie , ou à défaut dans le temps tixé par l'usage *\v> lieux. (C. com., 27:; et 974.)— V. Charte-partie, n. s. :io et luiv.
58. — Lorsque la charte-partie a déterminé en faveur du chargeur un délai pour le di ment, et qu'à l'expiration du délai le chargeur n'opère pas le débarquement . il esl dû au capitaine des frais de surestarie [V. < /tarle-parlte, d. 7, 26 et s.) a raisou du retard, encore bien eue
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ce retard provienne de difficultés soulevée* par les douanes. — Ces frais de sorestaries peuvent être ré| éi - par l'affréteur contre le consignacelui-ci a été mis en demeure de dit) irquer. — Y. /
59.— Lorsqu'il a été convenu qu'a l'expiration du délai accordé par la charte-pai ie p ar la d/harquement , il serait payé tant per jour de retard ou de surestarie , le» [ours de surestarie courent sans qu'il SOÏt besoin d'une suinm.ttion préalable.— V. Ibid.
JUr.ISPRl'DEXCK.
60. — D'après l'usage <i à défaut de st i [uil.it ion contraire dans la charte-partie, les frai» d'arrimage sont à la charge du capitaine et non i c» lie Ors affréteurs.
Chicala — 26 ar. 1830.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 1 1.1.204.
61. — Lorsqu'un navire a été loué pour la totalité, à l'effet par l'affréteur <!<• le loua lutter luimême par partie, les frais d'arrimage «1rs marchanda, s qui j sont chargées, sont, d'après les usages maritimes et à défaut de conventions contraires, à la charge de l'afl réteur.
8ay. 1830. — Bruxelles.— J.Brux. 1830.1 337.— V. m/., n. 27.
62. — Le devoir du capitaine quant à l'arrimage, se borne à disposer le chargement de la ■Minière ceuvenable à chaque espèce de marchandiaes et i
fermer Ses écoulilles avec soin, sans qu*il soit
obligé d'examiner si la marchandise qui lui est remise est bien ou mal confectionnée.
Borelly.— 14 juin 1832.— Trib. de Marsei'.l •.— J. Mars, li 1.103.
63. — Bien que d'après les i néraleS de l'arrimage , les barriques se placent sur le premier plan du navire, il est néanmoins dans l'ordre d'un bon arrimage de les placer à fond de cale, s'il se trouve dans le chargement des marchandises lourdes.— En conséquence , le capitaine qui néglige de suivre cette disposition est en faute, et, par suite, responsable de l'avarie éprouvée p.ir les marchandises contenues dans les barriques , par l'effet du poids considérable des autres marchandises superposées.
Auiïan. — 11 janT. 1836. — Trib. de Marseille.— J. Mars.