La capitaine qui s", si engagé envers l*af
fréteur à partir iveeausana escorte aussitôt ujujèl avoir reçu le chargement, ne peut rxcip r *U\ «lefaut de censentemeni de s..n équipage pour i • Asses à l'affréteur uiieiaeWninitéèra sou «lu retard «pi V prou ra i.- navire. — Toutefois, l'indemnité1 «lue «Luis ce • : i. ur ne doit : i jase aux
sur. st ni. s convenues dans la charte-partie na faveur «In capitaine pour chaque jour de retard dans le chargement.
Amal'.— %2 mu 1829 —Tri Je Mar.ei.le.— J.Mars.l I. IJ
66.— 1 orsqui . dans la charte-partie, le canstajnje «l'un navire accorde un délai quelconque à ses »r. fréteurspoui le nent de buis marchand
l«- capitaine peut jouir lui-même «le l.« wveasr de c«- «N lai, et r u spiratioa . «le re-
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FRET
G7. — Lorsque le chargement est fait à cueillette, le capitaine ne peut pas retarder indéfiniment le départ du navire. En pareil cas , et si le départ dn navire est retardé par la faute ou par la négligence du capitaine , les chargeurs doivent être autorisés à retirer leur marchandise en franchise de tout fret.
Gil. — 22 fév. 1S30. — Trib. de Marseille.— J. Mars. 11. 1.97.
68. — Lorsqu'un navire est prêt à mettre à la voile, le capitaine a rempli toutes ses obligations en prévenant du jour du départ les personnes qui doivent s'embarquer à son bord, et il peut partir sans les attendre si elles sont en retard.
Mathev.— 27 oct. 1819.— Trib de Marseille.— J. Mars. 1.1.32.
69. — Le capitaine qui s'est obligé envers son affréteur à aller prendre ou compléter son chargement dans un lieu autre que celui primitivement désigné, si le. chargement ne s'y trouvait pas, ne peut à raison des séjours que l'exécution de celte clause l'oblige à faire successivement dans les deux ports désignés, exiger d'autres dommages que le paiement des jours de surestarie excédant le nombre de jours de planche accordés dans la chartepartie. — 11 en doit être ainsi lors même que l'affréteur aurait pu, au premierlieu désigné, remettre un chargement, et a préféré en disposer en faveur d'un autre capitaine.
Antonietti.— .S sept. 1830.— Trib. de Marseille.— J. Mars 11.1.28t.
70. — L'art. 288, Cod. comm., aux termes duquel l'affréteur qui rompt le voyage avant le départ, sans avoir rien chargé, est tenu de payer la moitié du fret à titre d'indemnité , est applicable au cas où l'affréteur qui s'est obligé à faire embarquer des passagers, n'a pas satisfait à cette obligation.— Dans ce cas, la moitié du prix convenu pour le passage, est due au capitaine.
Sprenger et comp — 25 fév. 183 7. — Trib.de Bordeaux. — Jurisp. comm. deBordeauï. 4.1.46.
71. — Celui qui traite avec un capitaine pour le passage d'un ou de plusieurs individus d'un pays dans un autre , n'est pas responsable des actes de révolte et de violence exercés par les passagers pendant le cours delà navigation.
Giordan.— 5 mai 1824.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 5.1.203.
72. — Le fait de la séquestration au lieu du départ, d'une marchandise dont l'exportation est prohibée, ne peut dispenser le consignataire d'en payer le nolis, lorsqu'il n'y a aucune faute à reprocher au capitaine, et surtout lorsqu'on a promis à ce dernier de lui payer le vide pour plein.
Isnard.— 1er déc. 1819. — Aix.— J. Mars. 1.1. 16.
73. — Si l'excédant de place dans le navire a été réservé à la disposition de l'affréteur celui-ci doit le fret comme si le navire eût été rempli.
17janv. 1822.— Bruxelles.— J. Brux. 1822.1 136.
7L — Lorsqu'un navire est nolisé avec la clause qin K- vide sera payé pour plein, le vide qui reste doit être divisé entre les diverses espèces de marchandises dont le chargement a été indiqué dans la charte-partie : en conséquence, le nolis relatifau ride doit être calculé sur le taux particulier convenu pour chaque espèce de marchandises,maiscette règle n'est pas applicable au cas où le nolis est fixé d'une manière uniforme pour toutes les espèces de marchandises et à raison de tant le quinta
BaiUard.— 12 oct. 1827.— Trib. de Marseille. 9.1.313.
75. — Le capitaine ne peut pas exiger de son affréteur le ride pour plein, lorsqu'il a utilisé le ride en le remplissant par des marchandises remises par d'autres affréteurs — 1! en doit être ainsi lors même
-J.Mars.
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que fe capitaine, en recevant de son affréteur des marchandises en quantité inférieure à celle convenue dans Palfrétement, a signé le connaissement avec la clause que ditêtre, s'il n'a fait d'ailleurs aucune réserve ni protestation à raison de la différence que présentait la marchandise remise par son affréteur avec la quantité pour laquelle celui-ci avait pris place sur le navire.
Raymond.— 29 mai 1833.— Trib.de Marseille.— J.Mars. 14.1.51.— V. w//».,n. 30.
76. ■ — Le capitaine qui a frété la totalité de son navire à un seul chargeur, ne peut profiter, au détriment de ce dernier, du vide produit par l'affaissement survenu dans la marchandise depuis le départ : il e»t ussi indemnité à son affréteur à raison du retard qu'a entraîné la relâche pendant laquelle il a pris en route un nouveau chargement, encore qu'il prétende que cette relâche a eu pour objet de renforcer son lest diminué par suite de l'affaissement de la marchandise.
Etienne.— 10 oct. 1832.— Trib.de Marseille.— J.Mars. 13 1.331.
77. — Le capitaine qui, en frétantson navire pour son plein et en entier chargement, a déclaré dans la charte-partie une jauge ou un tonnage moindre que la portée réelle, ne peut exiger de l'affréteur qu'il lui fournisse un chargement excédant la capacité déclarée.
Chappon. — 23 sept. 183G. — Trib. de Marseille.— J. Mars. 16.1.99.— V. sup.,n. 54.
/8. — L'affréteur d'un navire qui s'est obligé à payer le vide pour le plein, n'est pas tenu de payer le vide excédant la contenance ou portée du navire déclarée dans la charte-partie.
Ottzen. — 3 oct. 1825. — Trib. de Marseille. — J.Mars. 6.1.294.
79. — Les navires, suivant leur construction et la nature de leur chargement, sont d'un port réel bien au-dessous de celui énoncé dans l'acte de francisation d'après la jauge faite par l'administration des douanes(l). En conséquence, quoiqu'un navire ait été déclaré dans une charte-partie pour la capacité énoncée dans l'acte de francisation, on peut, en ce qui concerne le règlement du fret, admettre une capacité moindre, lors surtout qu'il s'agit d'un chargement de nature à diminuer le port réel du navire : de vins, par exemple.
Signoret et Gazan. — 5 janv. 1830. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 11.1.223
80. — Le capitaine qui a frété son navire en bloc dans toute sa capacité, remplit suffisamment son obligation en recevant le nombre de tonneaux de marchandises que son navire peut contenir, quoique ce nombre soit inférieur à la portée indiquée dans la charte-partie.
Lorsqu'au contraire, le capitaine a pris l'engagement de recevoir à son bord une quantité détet^ minée de marchandises, il est tenu, si cette quantité excède la capacité du navire, d'indemniser son affréteur de la différence du fret que celui-ci est obligé de payer en chargeant sur un autre navire le complément de ses marchandises.
Odier-Aubert et compagnie. — 29 oct. 1827. — Trib. de Marseille.— J. Mars'. 8.1.341.
SI. — Le capitaine qui charge à cueillette n'est point tenu à des dommages-intérêts, à raison de l'insuffisance que présente la portée de son navire, envers l'affréteur qui se présente le dernier pour embarquer une marchandise dont le nombre de caisses ou colis n'a pas été désigné dans la chartepartie.
! 1 ) Un procédé plus exact est maintenant employé foux le jaugeage de& navires* V. r.avires,
FitET.
Vion et Nuirv.— .*. mars i :;2.— Trili. do V.ar
J. Mars. 13.1.1 82.— D'aprêa I us igC| le capitaine, pour op< /ivraison de la marchandise, e*l tenu, à nioina de convention contraire, de la débarquer sur le quai. Par suite, il ne peul constituer le conaignataire en demeure «l<: receroir, qu'après la mise a quai de l.i Marchandise; ci ai, par t:u événemenl de force majeure, tel qu'un ordre de l'autorité, !<• navire ncpenl prendre place près «lu quai aussitôt apn ■ son arrivée, le retard qui en résulte ponr le débarquement, rat un événement fortuit, une suite ordinaire de la pavigntion , et à raison duqui I le capitaine ne peut exiger des surestaries «lu consignalaire.
Coni etc insorts.— 4 juill. 1832. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 13.1 «I.
83. — D'aprèa l'usage et à défaut de convention expresse, lorsque la livraison d'une marchandise vendue doit être opérée par le transbordement à en faire d un navire dans un autre, l'obligation du chargeur ou du capitaine du navire sur lequel se trouve la marchandise, se réduit à la placer sur le pontet à accoster le navire où elle doil être transbordée : c'est le capitaine «lu navire destiné à recevoir la marchandise qui «loit la prendre et la placer sur son bord.
Giraud. — 17 juin 1833. — Trib de Marseille. — J. Mars. 13.1. 368.
84. — Lorsque le capitaine emploie les port«'faix de son consignataire pour le pesage, la reconnaissance en douane «le. la marchandise débarquée et
pour la mettre en entrepôt, ces portefail doivent être considérés, dans ce cas, comme ses propres agens. — Par suite, le capitaine est responsable «lu
fait «le ces portefaix, do telle sort» que si, par leur négligence, une partie delà marchandise débarquée, reconnue et pesée en douane, vient à être perdue avant sa remise effectuée an consign.naire, il est obligé d'en tenir compte a celui-ci.
Girard.— 7 août 1833.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 14.1.59.
85. — I.e capitaine qui, par la charte-partie, s'est engagé à débarquer la marchandise à ses frais au lazaret, ne «loit pas néanmoins supporter le surcroît de frais occasionné par la sereine imposée «\traordinairement aux marchandises, avant l'entrée au lazaret, par l'administration «le la santé : ces frais iont à la charge des cosignataires.
Vallat.— 9 oct. 1835.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 15.1 350.
86. — Le temps Ordinaire pour le déchargement des navires dans l<s ports esi limité aux heures pendant lesquelles les bureaux dt- la douane sont our< rts. En conséquence, les capitaines de navires ont |,. droit «le discontinuer le décharg ment dès le moment où les bureaux de la douane sont ferai s.
Licutaud.— 49 jany. 1S3I. — Trib «le Marseille. — J. Mars. 12.1.171.
3. — Du paiement du fret nu as de voyagé empêché rompu ou ttupendu, et au eus dt
perte des marchandises
NOTIONS i.l.M-.l. M.F.S.
87. — Si avant \e dépari du navire il J I interdiction di" commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues s.ms
lommagês-intéréts de pari ni d'autre. Le chargeur est tenu des fr.tis de i.i charge et <!e la décharge de >es marchandises. (C. com.,976.)— V.
inf., n. 1 16 el s.
SS. — C'est l'impossibilité qui résout In convention, et non la difficulté. Ainsi , la convention
subsisterait, biou qu'il y eût iiUerdiei*"»* «te eom-