‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 528 sur 1162 · I IU.T · texte numérisé non relu

I IU.T

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celui pour lequel le navire doit faire roui. : 1 1 natif ition devieudrail difficile el dangereuse, mais non impossible. Delvincourt, 1. 2, p. 287.)

S9. — .Miiis il pourrail en être autrement, bien qu'il n'] eût interdiction qu'avec d'autres pays, si le but du voyage non-seulement exposait k navireaui dangers de la route, mais encore rendait nécessaire son séjour dans des mers qu'attfindn.it l'interdiction; c'est ;unsi qu'un arrêt du conseil, du 20 mai 1744, aannulé lès charfc -parties de n i\ ires frétés i" m la pèche de la morue, à cause de la guerre qui renaild'édati r esttre li France et l'Angleterre. Êroerigon, eh. 18, seet. 31. Les diverses circonstances qui peuvent naître présentent des questions de l'ait que l'équité des juges doit résoudre.

90. — S'il existe une force majeure qui n'empôche que pour un temps la sortie du na\ire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu a dommages-intérêts a raison du retard. (C. com., 277.)

91. — Elles subsistent également, et il n'y alieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage. (C. com., 277.)

92. — Ainsi, si le vaisseau est arrêté, dans le cours de son voyage, par l'ordre d'une puissance, il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire es! affrété au mois, ni augmentation de fret, s'il est loué au vojage. (C. com., 300.)

93. — De même, lorsque le vaisseau est forcé de s'arrêter par crainte d'un danger imminent, tel que l'ennemi ou la tempête, le fret au mois n'est pas dfi pendant le temps d'arrêt: et le fret au voyage ne reçoit pas d'augmentation. (Emerigon, cli. 12, seet. 34.)

94. — Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, a condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine. (C com., 278.) — Dans ce cas, l'indemnité due par le chargeur est du demi-fret si le déchargement 1 lieu avant le départ \\'z. de Part. 288, C. com.), et du fret entier si le déchargement a lieu pendant le vovage. (Arg. de l'art. 993, C. com.)

95.— L'indemnité due au capitaine doit être également de la totalité du fret, si l'affréteur, trouvant S vendre ses marchandises sur les lieux, ne les recharge pas. (Consolai de la mer.) Cette

indemnité n est due que lorsque le capitaine a mis, par une sommation, le chargeur eu demeure d'effectuer le rechargement

96. — Mais il peut n'être dû aucune indemnité, si la marchandise s'esl tellement détériorée pendant 1 arrêt qu'elle ne puisse être rechargés. Dageviile, t. I, p :;;>7; Delvincourt, t. 2, p.

97.— Le passager qui débarque pétulant l'arrêt ne peut exiger aucune diminution de fret a raison «lu lemps qu'il s passé à terre. ▼. naja., ■« 70.

99.— S'il arrive interdiction de commerî s aval le pays pour lequel le navire est eu route, M qu'il soit obligé de revenir avec >«>n chargement! il n'est du au capitaine que le fret «le l'aller, quoique le vaisseau ail eie affrété pour l'aller «t

tOUr [C. COm., 999. -D'où il résulte que le fn* «le Piller est toujours «lu. encore que le Haute n'ait été frète que POW l'aller.

99. — Lorsqu'il J I blOt US «lu port pour lequel le navire est destiné, et que le capitaine se retul

tians un «les ports voisins de la même puissance

ou il lui est permis d'aboi «I«m (".. coin.. 179 . il a droit a une augmentation .le fret a rassofl de U

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FRET

BMhMilkpde8onvoyage.(Dagevillelt.$,p.S58.)

100.'- Si Le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l'affréteur est tenu d'attendre, ou de payer le fret en entier. (C eoni., -200. —La nécessite du radoub, et l'iniiavigabilité du navire doivent être constatés par un rapport d'eiperU.

101.— Si le radoub, nécessitait la décharge des marchandises, les frais de la décharge et de la recharge seraient a la charge de l'affréteur, (lîou- Uy-Patf, t. -2. p. 101; Dageville, t. 2, p. 416.)

'io-2.— Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, ie capitaine est tenu d'en louer un aune. C coin.. 896.) Mais il y a divergence entre le< auteurs sur le point de savoir si celte prescription est rigoureusement obligatoire ou purement facultative. Les termes de la loi nous paraissent impératifs, en ce sens que le capitaine est tenu de faire tous ses efforts pour trouver et louer un autre navire. .

103. — si le capitaine loue un autre navire, il peut se présenter deux cas: ouïe fret du nouveau navire sera proportionnellement inférieur a celui du navire devenu innavigable, ou il sera supérieur. Dans le premier cas, le capitaine a droit au fret intégral du navire devenu innavigable. Dans le second cas. il peut répéter contre les affréteurs l'excédant de fret. (Boulay-Paty, t. 2, p. 407 ; Dageville, t. 2, p. 42) ; Delvincourt, t. 2, p.

10i.Si le capitaine n'a pu trouver a louer un autre navire, le fret n'est dû qu'à proportion de ce que le voyage est avancé. (C. com., 296.)

105.— Le capitaine perd son fret et répond des dommages-intérêts de l'affréteur, si celui-ci l*rouve que, lorsque le navire a fait voile, il était fa rs d'état de naviguer. (C. com., 297.)— Le capitaine ne serait même pas reçu à invoquer sa nonne foi, a cet égard : c'était à lui à vérifier l'état de son navire.

106.— La preuve que le navire était hors d'état de naviguer lorsqu'il a fait voile, est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ. (C. com., 297.)

107.— Mais le capitaine ne devrait aucune indemnité, s'il prouvait que l'affréteur a connu i'innavitrabilité. Dans ce cas, le capitaine et l'affréteur pourraient être poursuivis criminellement, félon la nature des circonstances, pour avoir sciemment fait naviguer un navire hors d'état de tenir la mer— V. Navire.

108.— Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour sub- ÉÊÊm aux victuailles, radoub, et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur au prix que le reste, ou autre pareille marchandise de même qualité a été vendu au lieu de la décharge, si le navire est arrivé à bon port. (C. com., 298.)— Si le navire se perd, le capii-ine tieni compte des marchandises sur le pied qu 'il les a vendues, en retenant également le fret porté aux ronnaissemens (Ibid.)

1 1)9. —Celte dernière règle est sévère, puisqu'il en rémtue pour le capitaine, et par conséquent pour les armateurs, des obligations qui ne sont pas limitées a la valeur du navire, et qui subsisi ut api es M perte. .Mais, a dit l'orateur du tribunal : « la disposition première de l'art. 298 a « paru susceptible d'éclaircissement :1a réflexion « démontre que son apparente sévérité n'est « qu'un avertissement aux capitaines de redou- « hier de Mifll pour mettre leui navire en état de «'prendre la mer. Cette disposition littérale ne « peut inquiéter la bonne Coi, ni la bonne conduite,

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« elle n'est qu'un épouvanlail utile contre la corce rnption et l'immoralité. D'ailleurs, si le texte « de la loi pouvait l'aire naître des questions rela- « tives, l'œil éclairé de la jurisprudence saurait « distinguer l'innocence et le malheur de la « conspiration, du dol, et d'une criminelle spécu- « lation.» (Discours du tribun Perrée.)

110. — Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution. (C. com., 301.)— V. Jet et Contribution.

111.— Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par les pirates, ou prises par les ennemis. (C. corn., 302.)

112.— Si le fret de ces marchandises perdues, pillées, ou prises , a été payé d'avance, le capitaine est tenu de restituer le fret, à moins qu'il n'y ait convention contraire. (C. com., 302.) —Cependant, quand le navire est frété pour l'aller et le retour, si les marchandises ne périssent ou ne sont volées qu'au retour, le fret de l'aller est dû. (Dage\ ille, t. 2, p. 445.)

113.— Si le navire et les marchandises sont rachetés , ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu'au lieu delà prise ou du naufrage. (C. com., 303.) — Il est payé du fret en entier, en contribuant au rachat , s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination. {Ibid.)

114.— La contribution pour le rachat se fait sur le prix, courant des marchandises, au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret. (C. com., 304.) — Mais les loyers des matelots n'entrent point en contribution pour le rachat des marchandises prises ou pillées. {Ibid.)

JURISPRUDENCE

115 Lorsque des hostilités étant ouvertes avec

un pays autre que celui pour lequel le navire est destiné , les affréteurs préfèrent, pour éviter les dangers auxquels leurs marchandises pourraient être exposées, suspendre le voyage, ils doivent indemniser le capitaine.

3 mess, an 9.— Poitiers.— D. A. 9.956.

116. — L'art. 299, Cod. comm., qui refuse le fret de retour, lorsque le navire n'a pu entrer dans le port de sa destination, par suite d'interdiction de commerce, et a été obligé de reveniravec son chargement, n'est point applicable au cas où le capitaine de concert avec le correspondant chargé de recevoir les marchandises a conduit le navire dans un port voisin, y a vendu son chargement, et est revenu avec une nouvelle cargaison

Tixier.— iodée. 1818.— C. Rej —Rouen.— S-V. 19.1. 331.— D. A. 9.954.

117. — Lorsqu'un navire est affrété pour l'aller et le retour avec indication de plusieurs destinations successives, pour le chargement d'entrée, le voyage d'aller n'est, achevé qu'autant que le navire a atteint le dernier port de destination. Par suite, l'armateur n'a droit qu'au fret d'aller et non au fretde retour, ni à aucune autre indemnité, si le navire, quoiqu'il soit entré dans un des premiers ports de destination et quoiqu'il y ait débarqué quelques marchandises, n'a pu arriver au dernier port du reste à cause d'une interdiction de commerce survenue dans l'intervalle et s'il a été obligé de revenir avec une partie de son chargement.

Espanet.— 6 août 1827.— Trib. de Marseille.— J.Mar».

118. — Le fret stipulé ne doit pas éprouver une réduction proportionnelle, lorsqu'une partie de la

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Cargaison n été retenue on cours «le voyage par le fait «l'un prince ami cl que l'antre partie < st il : au lion de la destination.

Bonir.ltv. — 8 août IS28. — Trib. de Marseille. — J. Mars 9.I.3<J.

119.— 1/impossibilité où a été le capitaine d'un nafiro, parti d'un port où régnait le choléra, d'obtenir entrée soit au port «le sa destination, soit < n celui où il lui a été enjoint d'aller faire quarantaine, constitue une force majeure qui le délie de l'Obligation d'accomplir !<• vovage. Par suite, et lorsqu'en de telles circonstances, le capitaine a pris le parti de ramener le navire au lieu du départ, les chargeurs sont tenus de retirer leurs marchandises, et de paver le fret convenu.

Sonton"— 23 sept. 1835.— Trib. de Marseille.— J.Mars.

il. t. 24e.

120. — Lorsque des ordres supérieurs suspendent la continuation du voyage d'un navire, le passager qui a voulu débarquer sans attendre la cessation de cet obstacle ne peut répéter de l'armateur partie dp lfl somme convenue et payée par lui d'avance en entier pour son passage et sa nourriture à bord pendant le voyage projeté.

Gonrrîan.— IG nov. 1X27.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 10.1. CI.— V. -•<;., n. M M

121. — I,e capitaine ne peut réclamer des consignataires les frais occasionnés à la marchandise par des relâches dont il (lé justifie pas légalement la nécessité.

IS'ieto.— 18 mai 1S32.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 13.1. 141.

122. — L'art. 300 du Code de commerce qui (ait cesser le cours du fret au mois pendant la détention du navire par ordre d'une puissance, en cours de voyage, n'est point applicable, par analogie au cas de relâche nécessitée par la réparation des avaries. — Eu conséquence, ei à défaut de stipulation contraire dans la charte-partie, le frel an mois continue à courir pendant les réparations (Inuvin. — 30 mars ls3G. — Tnb. de M irseille. — J.Mars. i6.l,SS.

123. — L'affréteur d'un navire est affranchi du paiement de tout !Y<t, lorsque, par suite du mauvais éi.M du navire au moment de son départ, il y a eu nécessite* de relâche pour réparer les avai peu importe que le navire ail pu ensuite ronlinuer son v'oya; >■ , et qu'il n'\ ait eu ainsi qu'un simple retardement : le droit de l'affréteur ne se borne pns. , ii i , cas , À des dommages-intérêts pour le I Ce que et i> lard a pu lui causer.

I m.— b avril 183 — C. Rej.— Bourbon.— S-T. 33.

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