GÉNÉRALES
1. — L'apprenti est celui qui, en vertu d'une convention faite avec un maître, travaille chez ce maître pour s'instruire dans la pratique d'un métier ou d'un art.
2. — On nomme apprentissage le temps fixé par la convention et pendant lequel l'apprenti doit fournir son travail seul, ou son travail et de l'argent, au maître qui se charge de l'instruire.
3. — Le contrat d'apprentissage, appelé aussi brei et d'apprentissage, règle les conventions réciproques faites entre le maître et l'apprenti. — Ce contrat se rédige ordinairement par écrit; cependant , il peut résulter aussi de conventions verbales, qui, lorsqu'elles sont reconnues, doivent avoir leur effet comme si elles étaient écrites.
k. — Les bre\ets d'apprentissage, lorsqu'ils contiennent stipulation de sommes ou valeurs mobilières payées ou non, sont soumis au droit proportionuel d'enregistrement de 50 c. par 100 fr. (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n. 7. )— Lorsqu'ils ne contiennent ni obligation de sommes et valeurs mobilières, ni quittance, ils ne sont soumis qu'au droit fixe de 1 fr. {Ibid.y art. 68, §. 1, n. 14.)
5. — Si l'apprenti est mineur, ce qui arrive le plus ordinairement, il doit être assiste, pour contracter un engagement d'apprentissage, par ses père, mère, ou tuteur.
6. — Le contrat d'apprentissage ne peut être résilié que par la volonté commune des parties contractantes, sauf les cas spécialement prévus par la loi, dans lesquels l'une des parties peut demander contre l'autre la résiliation du traité. Ces cas de résiliation sont: 1° l'inexécution des engagemens pris de partit d'autre; 2" les mauvais traitemens de la part du maître ; 3° l'inconduitede la part de l'apprenti ; 4° l'obligation prise par l'apprenti de donner , pour tenir lieu de rétribution pécuniaire, un temps de travail dont la durée serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissage (L. 22 germ. an 11, art. 9.); 5* enfin le service militaire qui serait imposé à l'apprenti pendant la durée de l'apprentissage. (L. 1er. compl. an 7.)
7. — Hors ces cas, le maître et l'apprenti sont réciproquement tenus d'accomplir leurs obligations corrélatives.
8. — A l'expiration du temps d'apprentissage, le maître doit délivrer à l'apprenti un congé d'acquit et le laisser libre. — Le maître ne peut, même sous peine de dommages-intérêts , retenir l'apprenti au-delà de son temps, ni lui refuser un congé d'acquit, quand il a rempli ses engagemens. Dans ce cas, les dommages-intérêts, seraient, au moins, du triple du prix des journées depuis la fin de l'apprentissage. (L. 22 germ. an 11, art. 10.)
9. — Nul individu employant des ouvriers ne peut recevoir un apprenti sans congé d'acquit, sous peine de dommag^-intCrCLâ tUYtra le maître
APPRENTI— APPRENTISSAGE. 33
que l'apprenti aurait indûment quitté. (L.22 germ. an 11, art. il.) — Y. infrà, n. 19 et 20. — Le congé d'acquit est pour l'apprenti, la preu\<; qu'il a rempli ses engagemens vis-à-vis son maître, et que celui-ci n'a plus rien ù lui réclamer.
10. — Si, outre le travail, l'apprenti s'est engagé à payer un prix pour son apprentissage, l'actiou du maître pour le paiement de ce prix se prescrit par le laps d'un an (C. civ. 2272), qui commence à courir à compter du jour où l'apprenti est sorti de chez son maître, car jusque-là la présence de l'apprenti chez son maître équivaut en quelque sorte à une reconnaissance de la dette.
11. — Outre les effets qui sont attachés par la convention au contrat d'apprentissage, il produit, soit à l'égard du maître, soit à l'égard de l'apprenti, certains effets légaux qu'il importe de rappeler.
12. — Ainsi le maître est civilement responsable du dommage causé par son apprenti; c'est-à-dire que le maître est tenu de réparer ce dommage, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. ,C.cir.l384. 13. — Ainsi eucore, le vol commis par l'apprenti dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, est considéré comme vol domestique.et puni de la peine infamante de la réclusion. (C.péu. 386.)
14- — Quanta la juridiction àlaquelle sont soumis les apprentis et leurs maîtres, il faut distinguer le cas où il s'agit de contestations pouvant entraîner des condamnations de police, ou même des condamnations correctionnelles ou criminelles de celui où la contestation est purement civile.
15. — Au premier cas, toutes les affaires de simple police entre les ouvriers et apprentis, les manufacturiers, fabricans ou artisans, sont portées, à Paris, devant le préfet de police; devant les commissaires généraux de police, dans les villes où il y en a d'établis; et dans les autres lieux, devant le maire ou l'un de ses adjoints. — Ces magistrats prononcent sans appel les peines applicables aux divers cas. — Si l'affaire est du ressort des tribunaux correctionnels ou criminels, l'arrestation provisoire des prévenus peut être ordonnée, et ils sont ensuite renvoyés devant ces tribunaux. (L 22 germ. an 11, art. 19.)
16. — S'il s'agit d'une contestation civile entre un apprenti et les fabricans ou chefs d'aleliers.c'est aux conseils de prud'hommes, dans les lieux où il yen a d'établis, qu'il appartient d'eu connaître, comme conciliateurs. ^L. 18 mars 1S06, art. 6.)
17. — Les conseils de prud'hommes sont ésj ilenient autorisés à juger jusqu'à la somme de C0 fr., s.nis forme ni frais de procédure et sans appel, les différends à l'égard desquels la conciliation a été sans effet* Jbid.)
18. — Tout différend, portant sur une somme supérieure à soixante francs, qui n'a [m être terminé parla \oie de conciliation, doit être porte devant le tribunal de commerce ou devant les tribunaux compélcns {Ibid. art. 'j ; c'est-à-dire que si la maître est demandeur et qu'il doive être réputé commerçant suivant les distinctions établies. \ ' Actedc commerce .n. ci dessus 1 23 et 124, l'affair»* doit être portée devant le tribunal de commerce; que si au contraire, le maître étant commerçant, l'apprenti est demandeur, celui-ci pourra a son choix porter l'affaire, soitde\ant le tribunal de commerce, soit devant le tribunal civil. — Si le maître n'est pas commerçant, l'affaire devra être nécessairement portée devant le tribunal civiL (C corn. 6340
AttBITRAGEt
ARBITRAGE
JURISPRUDENCE
19. — Les commissaires île police sont sans qualité pour poursuivre les contraventions à l'art. 12 de la loi du 22 germ.an 11, qui défend aux maîtres de recevoir chez eux des ouvriers non porteurs de livret portant acquit de leurs engagemens : ce droit n'appartient qu'à la partie lésée.
Bournens.— 9 janv. 1835.— C. llej.— S-V. 35.1.309.— D. P. 35.1.86.
20.— La disposition de l'art. 12 de la loi du 22 germ. an 11, portant que nul ne peut, sous peine de dommages-intérêts, recevoir un ouvrier s'il n'est porteur d'un livret constatant qu'il a satisfait à ses engagemens envers le maître de chez qui il sort, n'est pas applicable au simple cultivateur; elle ne concerne que les manufacturiers, fahricans et autres personnes se livrant à des opérations ou entreprises industrielles.
Gallois.— 30 juin 1836— C. Rej.— Péronne.— S-V. 36 1. 554.— V. aussi suprà, n. 9.
APPROBATION d'écritures. —V. Acte