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Lamanon.— 24 déc. ■ -X . 1.1.1.
■**« — LTa!t. 302, C. oom., portant qu'il n'«?St dû aucun fret pour les marchandises [irises par l'ennemi , doit s'entendre seul. ment «lu cas où l'affréteur est irrévw ablfOMnl «lépouillé desa marchandise : — si , au Contraire, la marehamliso ou la prix est restitué par le capteur, l'affrètes* n'a ilroit «|u'a une diminution sur le fret, proportionne.- au dommage que lui a cassé l.« prise momentanée.
Sautter.— 11 août 18!-.— G R.j— Aii.— S-V. 19.1.
128. — Les chargeurs auxquels le capitaine «l'un navire a promis uni' bonification pour prompt chargement, ne sont eu droit d*emiger cette bon:ncation que par prél< vemenl ou compensation sur le fret de leur marchandise. En conséquence, le fret cessant d être dû par suite «I»' la perte du navire et «lu chargement, la bonification convenue .-ment «le l'être.
iNazan. — ôjanv. 1830. — Trib.de Marseille. — J. Mars. 11.1.-
S « • — Actions en paiement du fret.- Prescription.
■Privilège.
NOTIONS GÉNKItALES.
120.— Si le cosignataire , auquel sont adresles marchandises qui ont été l'objet du fret OU noù'8, refuse de les recevoir el par conséquent de paver le fret dû au capitaine, celui-ci peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement du fret, et faire ordonner le défi il du surplus.— S'il v a insullisance, il cousu \e soit recours contre le chargeur. (C com.. 305.)
130.— Pour constater le refus du consignataire, le capitaine lui fait sommation de recevoir les marchandises, et, a défaut de réception ; devant le tribunal de commerce, en France; I l'étranger, devant le consul, ou , à défaut . devant le magistral du lieu, pour f lire ordonner la m nie ; le jugement esl exécutoire par pnn ision. ulay, t. 2, p. *70; Dage ville, t. S, |>. iôo et iôl ; Delvincourt, t. i, p i Lit.— Si le 1 n état
marchandises, il devrait néanmoins payer le fret, sous l'engagement qui» prendrait le capitaine de le rapporter si le mauvais étal i\c< man-iunil plus tard reconnu rn-l : le capitaine peut même dans ce cas être tenu de a\ tmer rau>- 1. 2. p. l')0. —Sur le Wiu\r de Ber l'état de la ma , V. CapitaHiê^
: V BUSSI PotfUI 'aine ne peut retenir les niarn navire faute du paiement de son fret (C. com., 306 ; mais il peut, dans ta
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mai ' même lorsqu'il s'agit d'un vovnge de !<•: . le fi«'t ne se paie que 4 n»
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— I.e capitaine est préféré, p.. tir son fret, sur 1 - m i handisesde son ch irgement. pendant qaintafne après leur délivrance, >i elles n'ont
passe en mains tii i 0V.. Ml
-l'.ncas de faillite de* chargeurs ou ré-
FRET
clamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers
pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont ducs (C. corn., 308) ; il est préféré même au vendeur de la marchandise non payé de son prix , et au propriétaire de la marchandise volée. (Dagei ille, 1. 2, p. 353 ; Delvincourt, t. 2, p. 288.) —Y. Faillite , S 26, n. 865.— Le privilège du capitaine subsiste même après la vente de la marchandise, pourvu qu'elle n'ait pas été livrée. (76.)
136.— Quand il n'est dû au capitaine qu'un demi-fret comme indemnité, dans le cas où l'affréteur rompt le voyage sans avoir rien chargé ÇV.sup., n 43); dans Le cas aussi où l'affréteur à cueillette retire ses marchandises avant le départ, le capitaine n'a aucun privilège sur les marchandises pour le paiement de ce demi-fret; il n'a qu'une action personnelle contre ie chargeur. (Dageville, t. 2, p. 392: Delvincourt, t. 2, p. 302.)
137.— De même, si les marchandises sont retirées pendant le voyage et qu'à raison de ce fait, le fret entier soit dû au capitaine (C. corn., 293), le capitaine n'a privilège sur les marchandises que pour une partie du fret proportionnelle à l'avancement du voyage. (Uoulay-Paty, t. 2, p. 3ST ; Delvincourt, t. 2, p. 303.)
138.— En aucun autre cas le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret (C. com., 309).— L'héritier même du passager qui meurt pendant la traversée, n'a droit à aucun diminution sur le fret.
139. — Le chargeur ne peut abandonner pour le fret, les marchandises diminuées de prix ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit (C. com., 310). — Il n'y a même aucune raison pour que le chargeur puisse abandonner pour le fret des marchandises même non détériorées et non diminuées de prix , et forcer ainsi le capitaine à accepter autre chose que ce qui lui est dû. (Boulay-Paty, t. 2, p. 490;— Contra, Locré sur l'art. 310, C. com.; Favard , v° Chartepartie, n. 12.)
1+0. — Si toutefois des futailles contenant vin , huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé, qu'elles soient vides ou presque vides , ces futailles peuvent être abandonnées pour le fret. (C. com., 310.)— On présume alors qu'il y a faute de la part du capitaine.
lil.— Mais il y a doute sur le point de savoir si les futailles qui ont coulé peuvent être abandonnées pour le fret, lorsque le coulage provient de leur mauvais état.— Delvincourt (t. 2, p. 293), et Valin , adoptent l'affirmative parce que c'est, disent-ils, au capitaine a vérifierl'état des futailles avant le chargement.— Boulay-Paty (t. 2, p. 498; Favard, v° Charte-partie, n. 12, et Pothier, estiment, au contraire, que l'affréteur ne peut s'en prendre qu'a lui d'avoir fait usage de mauvaises futailles; ils décident, en conséquence, que dans ce cas elles ne peuvent être abandonnées pour le fret , et c'est ace dernier avis que nous croyons devoir nous ranger.
1 42. — Il y a également doute sur le point de
•asoir si , lorsque des futailles ont coulé et que
d'antre* sont pleines, le chargeur peut abandon-
■et seulement les futailles vides en déduction du
fn-t , ou bien s'il peut abandonner pour le fret
entier les futailles pleines comme les futailles
rides.— Boulay-Paty (t. 2 , p. 496) et Pothier,
ni que l'affréteur ne peut abandonner que
tailles vides qui viennent eu déduction du
proportion de la valeur du liquide qui a
coulé, et c est auïbi notre sentiment.— Dageville
FRET
: (t. 2, p. 467), et Delvincourt (t. 2, p. 291), sont d'un avis contraire : ils estiment qu'on peutabaadonner pour le fret les futailles, tant pleines que vides, ce qui nous paraît contraire au texte même de l'art. 310, C. com.
143. — Les mélasses peuvent être réputées Jtquides, et les barriques de mélasse qui auraient coulé être abandonnées pour le fret. (Dageville, t. 2, p. 466 )
144.— Il faut remarquer que la loi ne parle qur du coulage et de futailles vù'es ou presque vides L'affréteur ne pourrait donc pas abandonner poui le fret les futailles qui contiendraient un liquide qui se serait gâté. (Boulay-Paty, t. 2, p. 499 Delvincourt, t. 2, p. 294.)
U5.— Toutes actions en paiement pour fret du navire sont prescrites un an après le voyage fini (C. coin. . 433) ; mais la prescription ne peut avoir lieu s'il y a cédule , obligation , arrête de compte ou interpellation judiciaire. (Ibid.)
JURISPRUDENCE
146. — Le capitaine chargé de la conduite d'un navire, a qualité à l'effet de recevoir, pour le propriétaire du navire, le paiement du fret , et ainsi ce paiement fait au capitaine par le cosignataire doit être considéré comme fait au propriétaire lui-même.
24 oct. 1829— Bruxelles.— J. Brux.— 1830.1.21.
147. — Le fret ne peut être arrêté pendant que le navire est en cours de voyage , et pour raison de créances7 étrangères au voyage.
Surgensen — 24 sept. 1828. — ï'rib. de Marseille. — J. Mars.) 0.1.1.
148. — Un créancier ordinaire de l'armateur ne peut, pendant que le navire est en cours de voyage, opposer une compensation au capitaine qui réclame le paiement du fret, ou se faire délivrer ce fret au moyen d'une saisie-arrêt.
Boréa.— 9 juill. 1824.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 5.1.200.
149. — Lorsque le fret a été stipulé , au lieu du chargement, payable en une monnaie ayant cours au lieu de la consignation , i! doit être acquitté suivant le cours de cette monnaie au jour du paiement et non pas seulement d'après la valeur intrinsèque de la monnaie indiquée.
Beecher.— 27 janv- 1832.— Trib. de Marseille.— J. Mars.13.1.80.
1 50. — Lorsqu'un navire a été nolisé en bloc pour une somme déterminée, payable en une monnaie désignée qui ne se trouve pas au lieu de la destination, la conversion de cette monnaie doit être réglée uniquement d'après le cours qu'elle a au lieu du reste, si ce lieu est aussi convenu pour le paiement du fret. En conséquence, si le capitaine perçoit son fret d'après une conversion [dus avantageuse pour lui que celle du cours au lieu du reste, l'excédant qu'il reçoit doitêtre restitué àl'affréteur au lieu du départ par le propriétaire du navire.
Badetty.— 8 av. 1829.— Trib. de Marseille.— J. Mars.
151. — En général, le terme stipulé dans une charte-partie pour le paiement du fret et qui dépasse l'époque de la décharge des marchandises, n'est pas un obstacle aux mesures conservatoires autorisées par l'art. 306 du Cod. île connu., c'est-à-dire au dépôt des marchandises en mains-tiercesjusqu'ail paiement du fret. Et spécialement, le dépôt des marchandises en mains-tierces doit surtout être ordonné nonobstant le terme convenu pour le paiement d'J fret, dans le cas où la cargaison est affectée à ce paiement par une clause expresse de la chartepartie.