‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 532 sur 1162 · GO · texte numérisé non relu

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fabricant, i et s., 13 H

Foi, 04 et s.

UbO GARANTIE DES MAT. D'OR, ETC. GARANTIE DÈS MAT. D'OR, ETC.

Frais, 70. Paient** 47.

Fourrure, 50 et s. Plaque, 19, 34 et. s.

■orttfger, 39 et s., 45, 49. Poinçon, 5 et s., 21 et s., Inscript, de faux, 64 et s. 29 et s. Interdiction, 1S, 20. possession, 42.

Lingots, 2. Prépos. dos conir. imlir.,

Maire et adjoints, 55. 27, 53 et s., 50 et s.

Mareliand, 14 el s. jPrépoS des douanes, 53.

Mardi, ambulant, 17, 55. Preuves, 69.

Marque, V. Poinçon. Procès- verbal, 22, 53ets. Finistère public, 71. Raccommodage, 48. Montres, 39 et s., 45. Registres, 15, 29, 45 et s. o(.n mareliand, 36. Saisies, 21 et s., 42. 50

Nullité, 53 et s. et s.

OrlVvre, 1 et s. Soudure, 52.

Outragea d'or et d'arg., Titre, 2 et s., 50 et s.

2 et s. Transaction, 28.

Ouvrier, 37. Vente publique, 23, 43.

NOTIONS GÉNÉRALES

1.— Le commerce des matières d'or et d'argent est soumis à n'es règles spéciales nécessitées par la valeur intrinsèque fort considérable de ces métaux, et par la facilite avec laquelle les acheteurs pourraient être trompés sur leur degré de pureté.

•2.— Ces règles ont pour objet, d'abord, de dé- Iî-i miner les divers degrés d'alliage que peuvent admettre les matières d'or et d'argent livrées au commerce, en lingots ou ouvragées, en d'autres termes, de fixer leur titre légal ; ensuite de fournir à l'autorité et aux particuliers des moyens de vérifier ce titre, tout en créant au profit de l'Etat un impôt qui forme une branche importante des contributions indirectes. C'est l'ensemble de ces règles que l'on comprend ordinairement sous la dénomination générale de Garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent.

3. — Tous les ouvrages d'or et d'argent doivent être fabriqués avec des matières ayant le degré de pureté prescrit par la loi. (L. 19 brum. an 6 , art. 1,)

1.— Il n'y a que trois degrés de pureté, ou trois titres admis par la loi , pour l'or; et deux pour l'argent. — Pour l'or, le premier titre se compose de 920 millièmes de matière pure ; le second de 8î-0 millièmes; le troisième de 750 millièmes. — Pour l'argent, le premier titre est de 950 millièmes ; le second de 800 millièmes. ^L. 19 brum. an 6, art. 4.)— La tolérance du titre pour l'or est de :i millièmes, et pour l'argent de 5 millièmes. (/6«d.,art.5.)— L'un ou l'autre titre peut toujours être indifféremment employé. (lbid., art. 0.)

5 — Le titre est certifié ou garanti par des poinçons appliqués sur chaque pièce d'or ou d'argent, après essai de la matière, (lbid., art. 7.)

5 ois. — Célté application se fait dans les bureaux de garantie établis par la loi, et sur la présentation du fabricant ou marchand , tenu au moment même d'en acquitter ]os droits dont le taux est basé sur le poids des matières présen- : la formalité. (Jbid., til. 2, art. 21 etsuiv.) Quant aux ouvrages de joaillerie d'une monture , contenant des perles fines ou fausle* pierres ou des cristaux, dontla surface est entièrement émaillée, ou enfin qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration, ils sont dispensés de l'essai , et par suite du poinçonnage et du paiement des droits. — lousles autres ouvrages de joaillerie et orfèvrerie qui ne sont pas dans ce cas, y sont sujets. (An-. |« mess, an 6, art. 1 et 2.)— V. inf., n.44.

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