U y a trois espèces principales oe poin
; çons : celui du fabricant, celui du titre , et celui du bureau de garantie, (lbid., art. 8.)
7.— Le poinçon du fabricant, qui porte la lettre initiale de son nom avec un symbole , est apposé par le fabricant sur l'ouvrage par lui fabriqué, et sert, en cas de contestation, àenfaire reconnaître l'auteur. (Ibid., art. 9.)
8.— Le poinçon de titre indique le degré de pureté, ou, ce qui revient au même , la proportion d'alliage de la pièce poinçonnée. ( V. sap., n. i. ) — Le poinçon du bureau de garantie , ou simplement de garantie, désigne le bureau dans lequel l'essai ou la vérification de la pièce a eu lieu, (lbid., art. 11.)
8 bis. — Aujourd'hui le poinçon de titre et celui de garantie ne forment plus qu'un poinçon unique, qui porte un signe particulier pour chaque bureau. (Ord. 7 avr. 1838, art. 4.)
8 fer.— De plus, l'empreinte de ce poinçon est donnée sur une bigorne , qui forme une contre-marque au moyen de laquelle on parvient, autant que possible , à se prémunir contre la contrefaçon des poinçons (1).
9. — A ces moyens de g rantie, on en a ajouté encore un autre, en créant des poinçons dits derecense, auxquels sont soumis tous les objets d'or ou d'argent , chaque fois que l'autorité a lieu de craindre que quelque fraude ou infidélité ait été commise dans le poinçonnage antérieur. (L. 19 brum. an 6, art. 8.) L'ordonnance du 7 avril 1838 est aujourd'hui la dernière qui ait soumis à un nouveau poinçon de recense tous les ouvrages d'or et d'argent existant dans le commerce. — V. au surplus, à la suite de cette ordonnance, le tableau et la description des difïérens poinçons aujourd'hui en usage.
9 bis.— 11 y a aussi un poinçon particulier pour les ouvrages venant de l'étranger ; un autre pour les ouvrages doublés ou plaqués d'oretd'argent; enfin un poinçon particulier pour marquer les lingots d'or et d'argent affinés, c'est-à-dire purs de tout alliage ( L. 19 brum. an 6, art. 8.) (2)
10. — La contrefaçon ou falsification des poinçons, comme aussi l'usage de poinçons contrefaits ou falsifiés, sont punis de 20 ans de travaux forcés. (C. pén. 19, liO.)
11.— Celui qui, après s'être procuré de vrais poinçons , en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Ltat, est puni de la réclusion. (C. pém, 141.)
12. — Indépendamment des formalités relatives au poinçonnage, les marchands ou fabricant d'ouvrages d'or et d'argent sont astreints à plusieurs obligations qui ont pour but d'assurer d'autant plus l'efficacité des précautions prises par les loi» pour garantir le titre de ces matières.
13.— Ceux qui veulent être fabricans d'ouvrages d'or et (Targent sont tenus, entre autres choses, de se faire connaître à ia préfecture du département et à la municipalité de leur domi-
(1) La bigorne est une surface sphérique sur laquelle se trouvent gravés en creux uoe multitude de petits signes très rapprochés et représentant en général des insectes. Les contremarques données par cette pièce variant à l'infini, comme les positions ou inclinaisons de plan que l'on peut donner à l'objet poinçonné, il s'ensuit qu'il y a certitude de contrefaçon toutes les fois qu'un certain nombre d'objets poinçonnés présentent nne contremarque absolument identique.
(2) il y avait encore un poinçon particulier pour lei ouvrages de hasard; mais il a été supprimé pur une ord. du à mai 1810. — Il y en avait u autre pour les boîtes d« montres et autres ouvrages d'horlogerie, mais ilaétcaus» supprimé par l'art. 3 de l'ord. du ' avril 1838 : ces ouvrages ne sont plus soumis qu'au poinçonnage ordinaire.