GARAXTIE DES MAT. D'OR, ETC
cilo (à Paris , a la prélecture de police), et d'y faire iiisculper leur poinçon particulier avec leur
nom sur une planche <ie cuivre destinée à cet eiïet. (L. 10 bru m. an 6, art. 72.)
H,— Celui qui \ent M borner au commerce de l'orfèv rerie, s. in» entreprendre la fabric iti m, n'est tenu que de faire si déetaration a ta municipalité de son domicile , et e<t <Ji pensé d'avoir un poinçon particulier. (Ibid., art. 73.)
1."). —Les fabricaus ei m ircbands d'or et (j 'argent, ou d'ouvrages d'or et d'argent, ou garnis (l'or et d'argent, sont tenus d'avoir un régistre coté et paraphé par l'administration municipale, sur lequel ils doivent inscrire la nature, le nombre, le poids , le titre, les marques ou armoiries des matières d'or et d'argent qu'ils icndent ou achètent, avec les noms et demeure ne leur vendeur; ils doivent aussi y inscrire les objets qui leur sont déposés à quelque litre que ce soit , avec mention des noms et demeures des personnes a qui ils appartiennent. Ils représentent ce registre a toute réquisition de l'autorité. (L. 19 brum. an 6, art. 7iet76; Arr. du 16 pr. an 7.)— V. inf., n. 20, 15 et s.
1»>. — IN sont tenus de porter leurs ouvrages, comme nous l'avons dit plus haut , n. 8 , au bureau de garantie de leur arrondissement, pour y être ess.nés, titrés et marqués. (L. 19 brum. an 6, art. 77.
17. — Les marchand^ d'ouvrages d'or et d'argent , ambulans ou venant s'établir en foire, sont tenus, à leur ai rivée dans une eorini une, dé présenter a l'administration municipale ou au commissaire de police, et de lui exhiber les bordereaux des orfèvres qui leur ont vendu les marchandises dont ils sont porteurs. (L. 19 brum. an 6, art. 82.)— V. inf., n. :>.">.
18. — Toute contravention de la part des mardi nids et fabricans aux formalités qui précèdent, sont punies , la première fois , d'une ;imende de 200 francs; la seconde fois de 500 fr. , avec affiches dû jugement, à leurs frais, dans toute l'étendue du département ; la troisième fois, de l.ooO francs , avec interdiction du commerce d'orfèvrerie, sous peine de confiscation de tous les objets de leur commerce. ( Ibid., art. 80.)
19. — Quiconque vent plaquer ou doubler i'or et L'argent sur le cuivre ou tout autre métal , est tenu d'en l'aire la déclaration a la préfecture de son département . à >a municipalité (à la préfecture de police à Paris) el a l'administration des monnaies [ibid., '•»."> ; de mettre sur chacun de ses ouvrages son poinçon particulier. \ apposer un chiffre indicatif de la quantité d'or ou d'argenl
cnue dans l'oin rage quantité qu'il peut ■i \cr dans telle proportion qu'il juge COnve Pie (Ibid., 96), el d'\ empreindre en toutes lotie mot doublé. Ibid., '.'T.
-20. — Les contravention* a ees dispositions sont punies delà confiscation des ouvrages et
d'une amende qui est . la première Ibis, de dix fois la valeur des objets confisqués; la seconde, du double de la première , avec affiches; enfin , la troisième Cois , l'amende est quadruple de la
ftremière, avec interdiction du commerce de 'or et de l'argent. 76*99.)— V. inf., n. Mel s. -21. — Lois, | ne i.'s employés d'un bureau •
rèntleonl connaissance d'une fabrication illicite
de poinçons, le receveur el le contrôleur, accompagnés d'un officier de p dice. doivent s> transporter el saisir les 'au\ poinçons, les (>u\ i et lingots qui en sont marqués, et les <>u\i achevés et non marqués, loid., art. loi.) ui.— Il est dresse de suite, sans déplacer, pro-
OJlAANTTE DES MAT. D'OR, ETC. t&l
çés-verb , de ses motifs el des dires
di s parties in s poin-
çons, oo • sont mis tous les
cach ihVier de - sai-
i lie - lisie . el i le
procès-verbal au greffe du tribunal con nel. //, 2 .t 103.)— V. inf., n. 57 et f.
■i '. — Si la contravention est reconnu ccmh stante, le tribun dcorrectiooni '. e la con-
fiscation d< s ob As saisis qui s ni rendus par le receveur de l'enregistrement Un dixième du produit appartient an premier dénonciateur , un Mtl dixième e>t pat ntre les
empli yés du bureau de garanti
■ dans la caisse du receveur. (Ibid., art. 10». j— V. inf., n. 16 et s.
2*. — Tout ouvrage d'or et d'arcent achevé et non marqué, trouvé chez un marchand ou fibricant. est saisi dans la forme et de la manière ci-dessus indiquée, n. 31 et 22, dé .refiedu
tribunal correctionnel , qui prononce la confis tion sans préjudice des peines â Infligi r aui propriétaires. (Ibid.. 107.;— V. inf.. n
2."). — Sont également saisis el confisqu ouvrages dont les marques de poinçon sont ensoudées ou conlretirées , de quelque manière que ce soit, et l>- possesseur avec connaissance de cause est condamné I mx ans de fers. (Ibid., lus.)
20.— Les ouvrages marqués de faux poinçons sont confisqués dans tous] i eux qui les
gardent ou en exposent sciemment en vente sont condamnés, la première fois i . d'amende ;
• onde fois -• du ju -
ment, a leurs frais îdue du dé-
parlement : la troisième fois, h 1,000 fr. et ini tion de tout commerce d'or et d'argent. . 109.)
27. — Hem uquons , en terminant , que les emplôj in tr imitions indirectes, en ce qui
erne seulement la perception dt'î droits de garantie, peuvent eux-mêmes, on concurremment avec les cm . . nantie, procéder aux saisies, constater les contraventions et poursuivre les condamnations. !> ;. JS llor. an 13, art. l,r. — Y. inf., n.
\. — En aucun cas . il ne p sur les délits el contraventions en matières de garantie. (Ibid.)
jouispi
89. — l<s Orfèvres el autres individus trav.iill.int dis matières d'or ni son! tenus de I
marquer ou poinçonner l< > ouvrages »in ti'iil ; Autre hei
> qu'ils in ont porte l'achal sur Luis i peine de la i m el de l'amende pro-
nonce > s par l'art. 17 de la d - mi .