‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 537 sur 1162 · V. encore "</., n. 36 et s · texte numérisé non relu

V. encore "</., n. 36 et s

34. — La loi du 19 brum. an 6 s'applique, non seulement aux feuilles de doublé et de plaqué , envisagées comme matière première, mais encore aux ouvrages fabriqués avec ces feuilles en tout ou en partie. — Ces ouvrages doivent être marqués par ceux qui les fabriquent, à peine d'amende et île confiscation.

Malpas.— 16 av. 1812.— Cass.— Rouen.— S-V. 12.1. 396.

35. — La loi du 19 brum. an 6 punit également , en cas d'absence de marques , les simples marchands d'ouvrages doublés et plaqués, comme elle en punit les fabricant.

Jlcme arrêt que ci-dessns.

36. — La loi du 19 brum. an 6, qui autorise la confiscation des ouvrages non poinçonnés , n'est pas applicable à un particulier non marchand, ni. fabricant.

Bui^or..— 1er frim. an 14.— C. Rej.— S-V. 6.2. 77.— D.

I<1. — Le procur.-gén. delà Loire. — 8 frim. an 14. — C. Rej.— S-V. 6.2. 716.— D. A. 4. 204.

37. — L'ouvrier qui fabrique cher lui des ouvrages d'or et d'argent est assujéti aux obligations imposées, par la loi du 19 brum. an 6, aux fabricans et marchands d'or et d'argent. — Peu importe qu il fabrique pour le compte d'autrui et qu'il n'ait point de patente.

Porte.— 1 9 juin 1 825.— Cass.— Dijon.— S-V.26. 1 . 1 60

/</.— Adm. tlescontr. ind. — 27 août 1S31.— Cass. — S-V. 32.I.0S. — D.P.31.1.307.

Id.— Adm. des contr. ind.— 24 sept. 1830. — Cass. — Paris.— S-V. 31.1 ..30 — D.P.30.1. 371.

38. — Les Couteliers doivent, sous les peines portées par la loi du 19 brum. an 6, faire apposer le poinçon de garantie sur les objets d'or et d'argent qui servent à la garniture des couteaux.

Hansotte.— 2 juin 1806.— Cass.— S-V.6.2.660— D A. 4 200.

la — i août 1806.— Cass.— S-V. 6.2. 731.— D.A.4.200.

39. — Lorsque des montres sont saisies chez un horloger , pour défaut de la marque exigée par la loi , il faut distinguer entre la boite et le mouvement : le mouvement ne doit pas être compris dans la saisie. ^Ord. 19 sept. 1821, art. 1er.)

Quartier.— 21 fév. 1822.— C. Rej.— Paris.— S-V. 22.1 .—D. A. 4.213.

40. — Jugé auparavant en sens contraire , que lorsque de-, montres sont saisies, pour défaut de la marque prescrite par la loi du 19 brum. an 6, i'. n% ■ pas lieu de distinguer entre .es mouvemens et bs bottes, pour affranchir les premiers de la confiscation. — Les mouvemens et les boîtes, une feu réunis, forment, dans les mains de l'horloger

auquel ils appartiennent , un tout qui soumet les mouvemens à la confiscation encourue par Ie<

boîtes.

15 frim. an 14.-Cass.— S-V.6.2.517,— D.A.4.213.

41. — Les orfèvres qui n'ont pas soumis au poinçon prescrit par la loi du 19 brum. an 6, les articles de leur commerce, n'encourent pas, à raison de ce fait, l'amende du quadruple des droits et la confiscation prononcées par l'art. 76 delà loi du 5 vent, an 12, en matière de droits réunis. Us ne sont passibles que de l'amende et des autres peines portées par l'art. 80 de la loi du 19 brumaire. (Décr. 28 flor. an 13, art. 1er.

Chézeau.— 3 janv. 1806.— Cass.— S-V.6.2.520.—D.A. 4.214.

42. — Le bijoutier qui a vendu des objets d'or et d'argent non revêtus du poinçon de garantie, ne peut être renvoyé des poursuites autorisées par la loi du 19 brum. an 6, sur le motif que ces objets n'ont pas été trouvés en sa possession, et que la contravention n'était pas constatée contre lui par aucun procès-verbal, la saisie ayant eu lieu dans les mains de l'acheteur.

Lucy.— 30 déc 1836.— Cass.— S-V.37.1. 828.

43. — Le commissaire-priseur qui vend aux en chères des ouvrages d'or et d'argent non revêtus du poinçon de garantie , ou sans déclaration préalable de la vente à l'autorité compétente, n'est point passible des peines prononcées par la loi du 19 brumaire an 6 , contre les marchands et fabvicans, pour défaut de poinçonnage des ouvrages par eux fabriqués et vendus; il n'est passible quant au défaut de déclaration, que de poursuites disciplinaires.

Salomon.— 25 fév. 1837.— C. Rej.— S-V. 3 7. 1.829.

44. — Pour que les bijoux d'or et d'argent soient dispensés de l'empreinte du poinçon de garantie, aux termes de l'art. 86 de la loi du 19 brum. an 6, il faut que les juges constatent , aux termes de l'art. 77, qu'il y a preuve que ces ouvrages ne sont pas susceptibles de recevoir l'empreinte sans détérioration.

Desange.— 10 nov. 1815.— Cass.— Riom.— S-V. 16.1, 95.— D.A.4.203.— V. sup., n. 5 ùis.

45. — L'obligation de tenir des registres d'achats et ventes des matières d'or et d'argent, imposée par l'art. 74 de la loi du 19 brum. an 6, est imposée à tous ceux qui font d'une manière quelconque le commerce de ces matières. — Ainsi, est réputé infracteur de la loi, le particulier chez qui est trouvé un certain nombre de montres, quand il est prouvé qu'elles proviennent d'une spéculation de commerce avec un horloger.

Mansour.— 2 juill. 1824.— Cass.— Aix.— S-V.24.1. 393. — D. A. 4.221.

46. — Tous marchands et fabricans d'or et d'ar gent ouvrés ou non ouvrés doivent, à peine de 200 IV. d'amende, inscrire sur un registre coté et paraphé par l'autorité municipale les matières et ouvrages d'or et d'argent qu'ils vendent ou achètent ou reçoivent chez eux à quelque titre que ce soit.

Lardière.— 30 juill. 1819.— Cass.— S-V. 20.1.18.— D. AJ.207.

47. — Celui qui achète des bijoux et ouvrages d'or et. d'argent, avec l'intention de les refondre et tYen tirer ainsi un profit, doit être réputé fabricant ou marchand d'or et d'argent; il ne peut se faire. un titre de ce qu'il n'a point pris de patente : en conséquence, il est tenu d'avoir un registre et d'y inscrire les achats et les ventes , conformément à l'art. 74, et sous les peines de l'art. 80 de la loi du 19 brum. an 6. — Peu importe d'ailleurs qu'il ne sache pas écrire.

Castellan.— 21 mars 1823.— Cass. —Toulouse.— S-Y.

GARANTIE DES MAI. D'OR, ETC. GARANTIE DL> M\r. D'OR, ETC. .'j&S

48. — Les horlogers, orfèvres et bijoutiers qui ont • flYts d'or et d'argent non poin-

çonnas, .t non inscrits sur leurs registres, sont .rtées par les art. 74 , 80 et

I il»- la loi du 19 brum. an 6, encore bien qu ils n'ai» i lefj .|ii en raccommoda g»-.

2<av. 1807.— Cass.— 5-Y. -M.— D.A.L •216.

49. — Ce n'est point en Tertu des dispositions de fa loi du 19 brum. an 6, mais d après celles de la déclaration «lu 26 jinv. 1749, confirmée par un arrêté du gouvernement du 16 prair. an 7. horlogers sont obligés de tenir un registre sur le— qii'-l ils inscrivent les montras non qui leur sont données à raccommoder. — a dans les départemens où la déclaration de 1749 et l'arrêté du 16 prair. an 7 n ont poiot cte publies, on ne peut poursuivre un horloger chez lequel ^n trouve ili s montres sans marque, lorsqu'elles sont réclamées par des particuliers qui s'en dédirent propriétaires, et qu il n'est pis prouvé que cet horloger ait vendu ou Fabriqué des boîtes de montres.

La régie — 30 janr. 1808.— C Rej.— S-V.S.l.3:i.— D.

50. — ...Us ne peuvent être excusés en alléguant qu'ils ont perdu leur registre , ou même qu'ils ■ 'ont encore fait ni vente ni achat : ils doivent nécessairement être munis île I risl re avant

de procéder à aucune opération.

Vaucher. — < dot.IS:?.— Cass. — Aii — S V .1.98

51. — Les employés des bureaux de garantie ne sont autorisés à saisir les ouvrages d'or et d'argent, fourrés Je matière étrangère . qu'en deux cas : lorsqu'ils sont présentés à la vérification ; et lorsque , étant encore chez le fabricant , ils sont ou marqués d'un poinçon faux, ou achevés et non marqués.

Qnesne.— 9 juin IIZO.— Cass.— S-V. 20. 1.3 12.— D.A.4.

Page 1